Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 juin 2003
- ECLI
- 61372652cd58014677424a78
- Date
- 17 juin 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 233-8 du Code du travail ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 233-16 du Code du travail ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE LEGRAND-NORMANDIE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 27 juin 2002, qui, dans l'information suivie, contre la SOCIETE LEGRAND-NORMANDIE des chefs de blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité du travail, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 233-8 du Code du travail ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 233-16 du Code du travail ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la société Legrand-Normandie d'avoir commis les délits et les contraventions reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1 2
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 juin 2003
Référence
61372652cd58014677424a78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel