Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372652cd58014677424a7d
- Date
- 6 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 19 février 2003, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 2 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et proxénétisme aggravés, infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du mémoire du 3 janvier 2003 : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 19 février 2003, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; Attendu que, faute d'avoir été soumis à la chambre de l'instruction par un mémoire régulièrement déposé, le moyen pris de ce que la détention provisoire du demandeur aurait excédé un délai raisonnable est irrecevable ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 590 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 2003
Référence
61372652cd58014677424a7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel