Cour de Cassation · cr — 7 mai 2003
- ECLI
- 61372652cd58014677424a7e
- Date
- 7 mai 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-2, 137-3, 138, 139, 143-1, 144, 144-1, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code et méconnaissance des exigences des articles 6- 1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de maintien en détention provisoire étant observé que cette détention perdure depuis plus d'un an ; "aux motifs, qu'il sera tout d'abord observé, que ne saurait constituer une violation de la présomption d'innocence le fait, pour un juge d'instruction ou une chambre de l'instruction, de rechercher si des présomptions existent à l'égard d'une personne mise en examen ; qu'à cet égard, ainsi que la chambre de l'instruction l'a déjà relevé, l'information a mis en évidence de très Iourdes charges à l'encontre d'Auguste X... : accusations réitérées, après confrontations, de David Y..., confidences faites par celui-ci à des tiers, crédibilité reconnue de cette victime, constatations médicales, déclarations initiales de Philippe Z..., charges que les dénégations du mis en examen ne peuvent faire disparaître ; qu'il convient de rappeler que si le juge de l'instruction a clôturé ses investigations, en matière criminelle, l'instruction d'une procédure se termine au cours du débat oral contradictoire à la barre de la cour d'assises, éventualité qui ne peut non plus être considérée comme constituant une atteinte à la présomption d'innocence ; que, dans cette perspective, il convient jusqu'alors de préserver la sincérité et la sérénité de ce débat ; qu'à cet égard, l'ascendant moral exercé par la forte personnalité d'Auguste X..., tant sur David Y... que sur d'autres personnes susceptibles d'être entendues par la cour d'assises, peut faire craindre un risque réel de pression ou de concertation frauduleuse qu'un contrôle judiciaire ne saurait utilement prévenir, même avec un éloignement physique du mis en examen ; qu'enfin, les faits par leur nature même, sont à l'origine d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel seule la détention de l'intéressé peut mettre fin, étant encore souligné que sauf requête particulière cette procédure paraît pouvoir être clôturée dans un délai d'un mois environ ; "alors que, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personne mise en examen et complices, soit de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ou de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que l'appréciation des circonstances de fait est déterminante pour que puisse être prolongée une détention provisoire ; que cette appréciation doit pouvoir être faite par des magistrats totalement indépendants et n'ayant pas déjà pris position sur la question ; qu'il résulte du dossier que, lorsque la chambre de l'instruction s'est prononcée le 18 décembre 2002 et a rejeté la demande de mise en liberté, elle était présidée par M. Le A..., assisté de Mmes B... et C..., en qualité de conseillers ; qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était présidée par le même président et les mêmes conseillers étant observé qu'à l'audience des débats les avocats de l'appelant régulièrement avisés n'étaient pas présents ; qu'ainsi, ils n'ont pu faire valoir un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction, que celle-ci se devait d'office de se déclarer sans pouvoir pour connaître d'une nouvelle demande de mise en liberté, les mêmes magistrats ne pouvant quelques semaines plus tard connaître de la même demande sans qu'aient été méconnues les exigences d'impartialité et d'indépendance, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "et, alors que, d'autre part, en toute hypothèse, l'acte de juger se caractérise par la singularité de sa motivation ; qu'il appert de l'arrêt attaqué de la chambre de l'instruction du 5 février 2003 que ledit arrêt contient en substance exactement les mêmes motifs que l'arrêt du 18 décembre 2002 ; qu'ainsi, le mis en examen détenu n'a pas bénéficié d'un procès équitable, d'un procès débouchant sur une décision singulière faisant état de la situation exacte au jour où le juge se prononce ce qui est antinomique avec une motivation stéréotypée, générale et abstraite, reconduite sans que l'on sache en fait pourquoi ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des règles et principes qui gouvernent l'exigence de motivation pertinente, ensemble celles afférentes à un procès équitable" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-2, 137-3, 138,139, 143-1, 144 et 144-1 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code et méconnaissance des exigences de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de maintien en détention provisoire étant observé que cette détention perdure depuis le début du mois de décembre 2001 ; "aux motifs, qu'il sera tout d'abord observé que ne saurait constituer une violation de la présomption d'innocence le fait, pour un juge d'instruction ou une chambre de l'instruction, de rechercher si des présomptions existent à l'égard d'une personne mise en examen ; qu'à cet égard, ainsi que la chambre de l'instruction l'a déjà relevé, l'information a mis en évidence de très lourdes charges à l'encontre d'Auguste X... : accusations réitérées, après confrontations, de David Y..., confidences faites par celui-ci à des tiers, crédibilité reconnue de cette victime, constatations médicales, déclarations initiales de Philippe Z..., charges que les dénégations du mis en examen ne peuvent faire disparaître ; qu'il convient de rappeler que si le juge de l'instruction a clôturé ses investigations, en matière criminelle, l'instruction d'une procédure se termine au cours du débat oral contradictoire à la barre de la cour d'assises, éventualité qui ne peut non plus être considérée comme constituant une atteinte à la présomption d'innocence ; que, dans cette perspective, il convient jusqu'alors de préserver la sincérité et la sérénité de ce débat ; qu'à cet égard, l'ascendant moral exercé par la forte personnalité d'Auguste X..., tant sur David Y... que sur d'autres personnes susceptibles d'être entendues par la cour d'assises, peut faire craindre un risque réel de pression ou de concertation frauduleuse qu'un contrôle judiciaire ne saurait utilement prévenir, même avec un éloignement physique du mis en examen ; qu'enfin, les faits par leur nature même, sont à l'origine d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel seule la détention de l'intéressé peut mettre fin, étant encore souligné que sauf requête particulière cette procédure paraît pouvoir être clôturée dans un délai d'un mois environ ; "alors que, contrairement à ce qu'affirme la chambre de l'instruction, en matière criminelle, l'instruction d'une procédure ne se termine pas à la fin du débat oral contradictoire à la barre de la cour d'assises mais se termine par la décision de renvoi devant la cour d'assises s'agissant de l'instruction au sens technique du terme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, à partir d'un motif erroné en droit, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles et principes cités aux moyens ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la chambre de l'instruction ne précise pas concrètement en quoi et pourquoi la prolongation de la détention provisoire constitue l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes soit une concertation frauduleuse entre personne mise en examen et complices ; qu'ainsi, l'arrêt qui procède par affirmation et qui ne constate pas de façon circonstanciée en quoi au jour où la chambre de l'instruction se prononce, le maintien en détention constitue l'unique moyen au sens de l'article 144 du Code de procédure pénale, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et principes cités au moyen ; "alors que, la prolongation de la détention provisoire n'a pas pour objectif de préserver la sincérité et la sérénité du débat oral devant la cour d'assises ; qu'en décidant le contraire pour prolonger une décision provisoire sans relever que celle-ci constituait l'unique moyen de conserver des preuves ou des indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personne mise en examen et complices, la Cour statue à nouveau sur le fondement de considérations erronées et ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes visés aux moyens ; "alors, qu'au surplus, il ne suffit pas d'affirmer comme cela, qu'un contrôle judiciaire ne saurait utilement prévenir, même avec un éloignement physique du mis en examen, un risque de pression ou de concertation frauduleuse ; qu'en n'explorant pas en fait au jour où elle statuait, toutes les possibilités d'un contrôle judiciaire sollicité par le mis en examen et qui, outre le principe, ensemble, en se contentant d'une affirmation stéréotypée, la chambre de l'instruction ne justifie pas légalement son arrêt ; "alors que, de cinquième part, il ne suffit pas de reprendre les termes de la loi pour justifier une décision de maintien en détention ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction se contente de dire comme elle l'a fait à plusieurs reprises que les faits, par leur nature même, sont à l'origine d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel seule la détention de l'intéressé peut mettre fin, sans préciser en quoi et pourquoi ce trouble exceptionnel existe et en quoi et pourquoi, au jour où elle statuait, ce trouble à l'ordre public est toujours persistant ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas davantage légalement justifié au regard des textes cités aux moyens ; "et alors, enfin et en toute hypothèse, que selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, qui, en aucun cas, ne peut être le terme des débats devant la cour d'assises ainsi que la chambre de l'instruction l'affirme à tort ; qu'en rejetant une demande de mise en liberté d'une personne mise en examen, détenue depuis plus d'un an pour des faits criminels sans préciser objectivement le délai prévisible d'achèvement de la procédure et en se contentant d'observer que, sauf requête particulière, la procédure paraît pouvoir être clôturée dans un délai d'un mois environ, ce qui n'est pas suffisamment rigoureux dans les précisions apportées, la chambre de l'instruction viole de plus fort le texte précité, ensemble les textes et principes cités au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Auguste, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 février 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-2, 137-3, 138, 139, 143-1, 144, 144-1, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code et méconnaissance des exigences des articles 6- 1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de maintien en détention provisoire étant observé que cette détention perdure depuis plus d'un an ; "aux motifs, qu'il sera tout d'abord observé, que ne saurait constituer une violation de la présomption d'innocence le fait, pour un juge d'instruction ou une chambre de l'instruction, de rechercher si des présomptions existent à l'égard d'une personne mise en examen ; qu'à cet égard, ainsi que la chambre de l'instruction l'a déjà relevé, l'information a mis en évidence de très Iourdes charges à l'encontre d'Auguste X... : accusations réitérées, après confrontations, de David Y..., confidences faites par celui-ci à des tiers, crédibilité reconnue de cette victime, constatations médicales, déclarations initiales de Philippe Z..., charges que les dénégations du mis en examen ne peuvent faire disparaître ; qu'il convient de rappeler que si le juge de l'instruction a clôturé ses investigations, en matière criminelle, l'instruction d'une procédure se termine au cours du débat oral contradictoire à la barre de la cour d'assises, éventualité qui ne peut non plus être considérée comme constituant une atteinte à la présomption d'innocence ; que, dans cette perspective, il convient jusqu'alors de préserver la sincérité et la sérénité de ce débat ; qu'à cet égard, l'ascendant moral exercé par la forte personnalité d'Auguste X..., tant sur David Y... que sur d'autres personnes susceptibles d'être entendues par la cour d'assises, peut faire craindre un risque réel de pression ou de concertation frauduleuse qu'un contrôle judiciaire ne saurait utilement prévenir, même avec un éloignement physique du mis en examen ; qu'enfin, les faits par leur nature même, sont à l'origine d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel seule la détention de l'intéressé peut mettre fin, étant encore souligné que sauf requête particulière cette procédure paraît pouvoir être clôturée dans un délai d'un mois environ ; "alors que, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personne mise en examen et complices, soit de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ou de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que l'appréciation des circonstances de fait est déterminante pour que puisse être prolongée une détention provisoire ; que cette appréciation doit pouvoir être faite par des magistrats totalement indépendants et n'ayant pas déjà pris position sur la question ; qu'il résulte du dossier que, lorsque la chambre de l'instruction s'est prononcée le 18 décembre 2002 et a rejeté la demande de mise en liberté, elle était présidée par M. Le A..., assisté de Mmes B... et C..., en qualité de conseillers ; qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était présidée par le même président et les mêmes conseillers étant observé qu'à l'audience des débats les avocats de l'appelant régulièrement avisés n'étaient pas présents ; qu'ainsi, ils n'ont pu faire valoir un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction, que celle-ci se devait d'office de se déclarer sans pouvoir pour connaître d'une nouvelle demande de mise en liberté, les mêmes magistrats ne pouvant quelques semaines plus tard connaître de la même demande sans qu'aient été méconnues les exigences d'impartialité et d'indépendance, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "et, alors que, d'autre part, en toute hypothèse, l'acte de juger se caractérise par la singularité de sa motivation ; qu'il appert de l'arrêt attaqué de la chambre de l'instruction du 5 février 2003 que ledit arrêt contient en substance exactement les mêmes motifs que l'arrêt du 18 décembre 2002 ; qu'ainsi, le mis en examen détenu n'a pas bénéficié d'un procès équitable, d'un procès débouchant sur une décision singulière faisant état de la situation exacte au jour où le juge se prononce ce qui est antinomique avec une motivation stéréotypée, générale et abstraite, reconduite sans que l'on sache en fait pourquoi ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des règles et principes qui gouvernent l'exigence de motivation pertinente, ensemble celles afférentes à un procès équitable" ; Attendu que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée sur une demande de mise en liberté, de faire partie de la composition de ladite chambre saisie, par la suite, d'une nouvelle demande ; que cette participation n'est pas contraire à l'exigence d'indépendance et d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué comporte des motifs propres à justifier la décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-2, 137-3, 138,139, 143-1, 144 et 144-1 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code et méconnaissance des exigences de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de maintien en détention provisoire étant observé que cette détention perdure depuis le début du mois de décembre 2001 ; "aux motifs, qu'il sera tout d'abord observé que ne saurait constituer une violation de la présomption d'innocence le fait, pour un juge d'instruction ou une chambre de l'instruction, de rechercher si des présomptions existent à l'égard d'une personne mise en examen ; qu'à cet égard, ainsi que la chambre de l'instruction l'a déjà relevé, l'information a mis en évidence de très lourdes charges à l'encontre d'Auguste X... : accusations réitérées, après confrontations, de David Y..., confidences faites par celui-ci à des tiers, crédibilité reconnue de cette victime, constatations médicales, déclarations initiales de Philippe Z..., charges que les dénégations du mis en examen ne peuvent faire disparaître ; qu'il convient de rappeler que si le juge de l'instruction a clôturé ses investigations, en matière criminelle, l'instruction d'une procédure se termine au cours du débat oral contradictoire à la barre de la cour d'assises, éventualité qui ne peut non plus être considérée comme constituant une atteinte à la présomption d'innocence ; que, dans cette perspective, il convient jusqu'alors de préserver la sincérité et la sérénité de ce débat ; qu'à cet égard, l'ascendant moral exercé par la forte personnalité d'Auguste X..., tant sur David Y... que sur d'autres personnes susceptibles d'être entendues par la cour d'assises, peut faire craindre un risque réel de pression ou de concertation frauduleuse qu'un contrôle judiciaire ne saurait utilement prévenir, même avec un éloignement physique du mis en examen ; qu'enfin, les faits par leur nature même, sont à l'origine d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel seule la détention de l'intéressé peut mettre fin, étant encore souligné que sauf requête particulière cette procédure paraît pouvoir être clôturée dans un délai d'un mois environ ; "alors que, contrairement à ce qu'affirme la chambre de l'instruction, en matière criminelle, l'instruction d'une procédure ne se termine pas à la fin du débat oral contradictoire à la barre de la cour d'assises mais se termine par la décision de renvoi devant la cour d'assises s'agissant de l'instruction au sens technique du terme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, à partir d'un motif erroné en droit, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles et principes cités aux moyens ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la chambre de l'instruction ne précise pas concrètement en quoi et pourquoi la prolongation de la détention provisoire constitue l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes soit une concertation frauduleuse entre personne mise en examen et complices ; qu'ainsi, l'arrêt qui procède par affirmation et qui ne constate pas de façon circonstanciée en quoi au jour où la chambre de l'instruction se prononce, le maintien en détention constitue l'unique moyen au sens de l'article 144 du Code de procédure pénale, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et principes cités au moyen ; "alors que, la prolongation de la détention provisoire n'a pas pour objectif de préserver la sincérité et la sérénité du débat oral devant la cour d'assises ; qu'en décidant le contraire pour prolonger une décision provisoire sans relever que celle-ci constituait l'unique moyen de conserver des preuves ou des indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personne mise en examen et complices, la Cour statue à nouveau sur le fondement de considérations erronées et ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes visés aux moyens ; "alors, qu'au surplus, il ne suffit pas d'affirmer comme cela, qu'un contrôle judiciaire ne saurait utilement prévenir, même avec un éloignement physique du mis en examen, un risque de pression ou de concertation frauduleuse ; qu'en n'explorant pas en fait au jour où elle statuait, toutes les possibilités d'un contrôle judiciaire sollicité par le mis en examen et qui, outre le principe, ensemble, en se contentant d'une affirmation stéréotypée, la chambre de l'instruction ne justifie pas légalement son arrêt ; "alors que, de cinquième part, il ne suffit pas de reprendre les termes de la loi pour justifier une décision de maintien en détention ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction se contente de dire comme elle l'a fait à plusieurs reprises que les faits, par leur nature même, sont à l'origine d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel seule la détention de l'intéressé peut mettre fin, sans préciser en quoi et pourquoi ce trouble exceptionnel existe et en quoi et pourquoi, au jour où elle statuait, ce trouble à l'ordre public est toujours persistant ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas davantage légalement justifié au regard des textes cités aux moyens ; "et alors, enfin et en toute hypothèse, que selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, qui, en aucun cas, ne peut être le terme des débats devant la cour d'assises ainsi que la chambre de l'instruction l'affirme à tort ; qu'en rejetant une demande de mise en liberté d'une personne mise en examen, détenue depuis plus d'un an pour des faits criminels sans préciser objectivement le délai prévisible d'achèvement de la procédure et en se contentant d'observer que, sauf requête particulière, la procédure paraît pouvoir être clôturée dans un délai d'un mois environ, ce qui n'est pas suffisamment rigoureux dans les précisions apportées, la chambre de l'instruction viole de plus fort le texte précité, ensemble les textes et principes cités au moyen" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté d'Auguste X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372652cd58014677424a7e
Données disponibles
- Texte intégral