Cour de Cassation · cr — 7 mai 2003
- ECLI
- 61372652cd58014677424a7f
- Date
- 7 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, qui renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Sur les sept autres moyens articulés dans le mémoire personnel ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Habib, contre l'arrêt n° 1204 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 novembre 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries et prononçant non-lieu partiel du chef d'atteinte à l'état civil ; I - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il porte sur la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel : Attendu que l'arrêt attaqué, qui renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ; Il - Sur le pourvoi en ce qu'il porte sur la décision de non- lieu : Vu le mémoire personnel produit ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que, pour se déclarer incompétente pour connaître de la demande formulée par Habib X... dans son mémoire et qui tendait à la récusation des magistrats composant la juridiction ainsi qu'au sursis à statuer devant en résulter, la chambre de l'instruction relève qu'une demande de récusation doit, à peine de nullité, être présentée par requête adressée au premier président de la cour d'appel ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les sept autres moyens articulés dans le mémoire personnel ; Attendu que ces moyens, qui invoquent des irrégularités de procédure n'ayant pas été soulevées dans le délai fixé par l'article 175 du Code de procédure pénale ou qui se bornent à des allégations, ne sont pas recevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi en ce qu'il porte sur la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il porte sur la décision de non- lieu : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- (sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il porte sur la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel) cassation
Référence
61372652cd58014677424a7f
Données disponibles
- Texte intégral