Cour de Cassation · cr — 25 février 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a82
- Date
- 25 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, titulaires de comptes ouverts à la banque United European Bank à Monaco, les époux X..., ayant constaté que les intérêts et agios prélevés sur l'un des comptes entre le 30 juin 1995 et le 30 juin 1998 comportaient un taux effectif global usuraire, et qu'au cours des années 1997 et 1999 des sommes d'un montant total de 373 237 francs avaient été débitées sans leur autorisation d'un autre compte, ont fait délivrer à la société United European Bank et à ses dirigeants des citations directes devant le tribunal correctionnel de Nice, pour y répondre des délits d'usure, de tentative de ce délit, et d'abus de confiance ; Attendu que, pour constater la nullité des citations délivrées à la requête des demandeurs et déclarer irrecevables leurs constitutions de partie civile, les juges énoncent que la demande d'ouverture du compte auquel ont été appliqués des intérêts usuraires a été signée à Monaco, où sont tenus ce compte ainsi que celui sur lequel ont été opérés des prélèvements injustifiés, et que, les faits ayant été commis en dehors du territoire national, les poursuites ne pouvaient être exercées qu'à la requête du ministère public en application de l'article 113-8 du Code pénal ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2, 113-6, 113-7, 113-8 du Code pénal, des articles 1er et 4 de la Convention franco-monégasque relative au contrôle des changes du 1er mars 1945, de l'article 1er de l'accord franco-monégasque sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987, et des articles 593, 591 et 689 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulles les citations directes délivrées par Y... et Evelyne X..., du chef du délit d'usure dont ils ont été victimes, et a déclaré ces derniers irrecevables en leur constitution de parties civiles ; "aux motifs que "le délit d'usure invoqué résulterait du taux effectif global pratiqué sur le découvert en compte courant consenti sur le compte n° 048 626 12100 ouvert dans les livres de la banque à Monaco ; que, si, en l'occurrence, la localisation de l'infraction dépend effectivement du lieu de conclusion du contrat, force est de constater qu'en l'espèce, cette opération n'a nullement été précédée de la signature d'un contrat de prêt mais a eu son origine dans une demande d'ouverture de compte, document signé à Monaco où fonctionne également ce compte, c'est-à-dire où a eu lieu le prélèvement des intérêts dont le montant est contesté, le lieu de réception des relevés du compte étant sans incidence aucune ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le délit d'usure ne pouvait avoir lieu qu'à Monaco et, en conséquence, hors du territoire français ; (...) qu'ils en ont tiré toutes les conséquences de droit en relevant que les poursuites n'étaient susceptibles d'être engagées que par application des dispositions de l'article 113-8 du Code pénal et que, dès lors, les citations délivrées à la seule initiative des parties civiles ne pouvaient qu'être déclarées nulles" (cf. arrêt attaqué, page 5) ; "alors que Y... et Evelyne X... avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel des demandeurs, page 11), qu'en vertu des articles 1er et 4 de la Convention franco-monégasque relative au contrôle des changes du 1er mars 1945, et de l'article 1er de l'accord franco-monégasque sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987, la réglementation bancaire française, et, notamment, les dispositions françaises réprimant le délit pénal d'usure, était applicable dans la principauté de Monaco, dont le territoire était assimilé, pour l'application de cette réglementation et de ces dispositions, au territoire de la République française, ce dont il résultait que les dispositions de l'article 113-8 du Code pénal étaient inapplicables aux poursuites exercées du chef d'un délit d'usure commis à Monaco ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2, 113-6, 113-7, 113-8, 314-1 du Code pénal, et des articles 593, 591 et 689 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulles les citations directes délivrées par Y... et Evelyne X..., du chef du délit d'abus de confiance dont ils ont été victimes, et a déclaré ces derniers irrecevables en leur constitution de parties civiles ; "aux motifs qu' "en ce qui concerne le délit d'abus de confiance reproché, il convient là encore de constater qu'il aurait été commis à partir du compte n° 048 626 400, ouvert dans la même banque ; qu'il est de jurisprudence constante que le délit d'abus de confiance est réputé commis sur le territoire français si la remise du bien détourné a eu lieu sur le territoire national ; qu'en l'espèce, la remise qui concerne une somme d'argent n'a pu avoir lieu qu'à Monaco, c'est-à-dire sur le compte en cause ; que, là encore, les premiers juges ont justement constaté que ce délit ne pouvait avoir lieu qu'à Monaco ; qu'ils en ont tiré toutes les conséquences de droit en relevant que les poursuites n'étaient susceptibles d'être engagées que par application des dispositions de l'article 113-8 du Code pénal et que, dès lors, les citations délivrées à la seule initiative des parties civiles ne pouvaient qu'être déclarées nulles" (cf. arrêt attaqué, page 5)" ; "alors que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un des faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que l'existence d'un préjudice subi par la victime est l'un des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ; qu'en considérant que l'abus de confiance invoqué par Y... et Evelyne X... n'avait pu avoir lieu que sur le territoire de la principauté de Monaco, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne pouvait être considéré que le préjudice subi par Y... et Evelyne X... du fait de cet abus de confiance s'était produit au siège de la SCI Le Cap Martin, et donc en France, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de Me CAPRON et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Y..., - Z... Evelyne, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jacky A..., Eric Y..., Patrick B... et la société UNITED EUROPEAN BANK MONACO, des chefs d'usure, tentative d'usure et abus de confiance, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2, 113-6, 113-7, 113-8 du Code pénal, des articles 1er et 4 de la Convention franco-monégasque relative au contrôle des changes du 1er mars 1945, de l'article 1er de l'accord franco-monégasque sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987, et des articles 593, 591 et 689 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulles les citations directes délivrées par Y... et Evelyne X..., du chef du délit d'usure dont ils ont été victimes, et a déclaré ces derniers irrecevables en leur constitution de parties civiles ; "aux motifs que "le délit d'usure invoqué résulterait du taux effectif global pratiqué sur le découvert en compte courant consenti sur le compte n° 048 626 12100 ouvert dans les livres de la banque à Monaco ; que, si, en l'occurrence, la localisation de l'infraction dépend effectivement du lieu de conclusion du contrat, force est de constater qu'en l'espèce, cette opération n'a nullement été précédée de la signature d'un contrat de prêt mais a eu son origine dans une demande d'ouverture de compte, document signé à Monaco où fonctionne également ce compte, c'est-à-dire où a eu lieu le prélèvement des intérêts dont le montant est contesté, le lieu de réception des relevés du compte étant sans incidence aucune ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le délit d'usure ne pouvait avoir lieu qu'à Monaco et, en conséquence, hors du territoire français ; (...) qu'ils en ont tiré toutes les conséquences de droit en relevant que les poursuites n'étaient susceptibles d'être engagées que par application des dispositions de l'article 113-8 du Code pénal et que, dès lors, les citations délivrées à la seule initiative des parties civiles ne pouvaient qu'être déclarées nulles" (cf. arrêt attaqué, page 5) ; "alors que Y... et Evelyne X... avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel des demandeurs, page 11), qu'en vertu des articles 1er et 4 de la Convention franco-monégasque relative au contrôle des changes du 1er mars 1945, et de l'article 1er de l'accord franco-monégasque sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987, la réglementation bancaire française, et, notamment, les dispositions françaises réprimant le délit pénal d'usure, était applicable dans la principauté de Monaco, dont le territoire était assimilé, pour l'application de cette réglementation et de ces dispositions, au territoire de la République française, ce dont il résultait que les dispositions de l'article 113-8 du Code pénal étaient inapplicables aux poursuites exercées du chef d'un délit d'usure commis à Monaco ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2, 113-6, 113-7, 113-8, 314-1 du Code pénal, et des articles 593, 591 et 689 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulles les citations directes délivrées par Y... et Evelyne X..., du chef du délit d'abus de confiance dont ils ont été victimes, et a déclaré ces derniers irrecevables en leur constitution de parties civiles ; "aux motifs qu' "en ce qui concerne le délit d'abus de confiance reproché, il convient là encore de constater qu'il aurait été commis à partir du compte n° 048 626 400, ouvert dans la même banque ; qu'il est de jurisprudence constante que le délit d'abus de confiance est réputé commis sur le territoire français si la remise du bien détourné a eu lieu sur le territoire national ; qu'en l'espèce, la remise qui concerne une somme d'argent n'a pu avoir lieu qu'à Monaco, c'est-à-dire sur le compte en cause ; que, là encore, les premiers juges ont justement constaté que ce délit ne pouvait avoir lieu qu'à Monaco ; qu'ils en ont tiré toutes les conséquences de droit en relevant que les poursuites n'étaient susceptibles d'être engagées que par application des dispositions de l'article 113-8 du Code pénal et que, dès lors, les citations délivrées à la seule initiative des parties civiles ne pouvaient qu'être déclarées nulles" (cf. arrêt attaqué, page 5)" ; "alors que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un des faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que l'existence d'un préjudice subi par la victime est l'un des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ; qu'en considérant que l'abus de confiance invoqué par Y... et Evelyne X... n'avait pu avoir lieu que sur le territoire de la principauté de Monaco, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne pouvait être considéré que le préjudice subi par Y... et Evelyne X... du fait de cet abus de confiance s'était produit au siège de la SCI Le Cap Martin, et donc en France, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, titulaires de comptes ouverts à la banque United European Bank à Monaco, les époux X..., ayant constaté que les intérêts et agios prélevés sur l'un des comptes entre le 30 juin 1995 et le 30 juin 1998 comportaient un taux effectif global usuraire, et qu'au cours des années 1997 et 1999 des sommes d'un montant total de 373 237 francs avaient été débitées sans leur autorisation d'un autre compte, ont fait délivrer à la société United European Bank et à ses dirigeants des citations directes devant le tribunal correctionnel de Nice, pour y répondre des délits d'usure, de tentative de ce délit, et d'abus de confiance ; Attendu que, pour constater la nullité des citations délivrées à la requête des demandeurs et déclarer irrecevables leurs constitutions de partie civile, les juges énoncent que la demande d'ouverture du compte auquel ont été appliqués des intérêts usuraires a été signée à Monaco, où sont tenus ce compte ainsi que celui sur lequel ont été opérés des prélèvements injustifiés, et que, les faits ayant été commis en dehors du territoire national, les poursuites ne pouvaient être exercées qu'à la requête du ministère public en application de l'article 113-8 du Code pénal ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372652cd58014677424a82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel