Cour de Cassation · cr — 4 février 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a83
- Date
- 4 février 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et, en répression, l'a condamné à la peine de 7 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs adoptés que tous les éléments produits aux débats établissent incontestablement que Claude X... a commis sur une longue période des atteintes sexuelles particulièrement graves et répétées sur six jeunes enfants qui lui faisaient toute confiance et qui avaient beaucoup d'affection pour lui ; qu'en effet cinq mineurs le considéraient comme leur grand-père, et le sixième enfant étant la petite-fille de Claude X... ; "et aux motifs propres que les faits commis sur les enfants Tiffany et Cécilia Y..., Manuella De Z... et Carole-Anne A... sont établis par les pièces de la procédure et ne sont d'ailleurs pas contestés par le prévenu ; que Carole-Anne a précisé qu'elle n'avait jamais accepté les gestes imposés par celui qu'elle considérait comme son grand-père ; qu'au cours de l'information elle a indiqué que le prévenu lui avait demandé de ne rien dire, sa grand-mère risquant de se suicider ; que Tiffany Y... a également confirmé que le prévenu lui avait demandé de ne rien dire, ajoutant qu'elle y pensait souvent ; qu'elle avait affirmé l'avoir vu "faire des choses à Chloé" ; que de même Cécilia, au cours de l'information, a également rapporté avoir vu le prévenu "toucher" sa cousine Chloé tandis que cette dernière a raconté à sa mère que son grand-père lui "chatouillait" le sexe ; que Laurie B... indique avoir reçu les confidences de son frère, Jason C... ; que ce dernier a précisé lors de l'information que le prévenu lui avait touché le sexe et lui avais mis un doigt dans les fesses tandis que les parents du jeune garçon avaient dénoncé ses troubles du comportement (refus de manger, trouble de sommeil), ce que Mme C... confirmait lors des débats d'audience à la Cour ; que les expertises psychologiques mettaient en évidence le retentissement important des faits sur les enfants ; qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité à l'égard de toutes les victimes visées dans les poursuites ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Claude X... du chef d'agressions sexuelles sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles, qui lui étaient reprochées sur les personnes de Jason C..., Carole-Anne A..., Manuella De Z..., Tiffany Y... et Cécilia Y..., auraient été commise avec violences, contrainte, menace ou surprise" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées et diffusion d'un message à caractère violent, pornographique ou contraire à la dignité humaine, susceptible d'être vu par un mineur, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans de suivi socio-judiciaire, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et, en répression, l'a condamné à la peine de 7 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs adoptés que tous les éléments produits aux débats établissent incontestablement que Claude X... a commis sur une longue période des atteintes sexuelles particulièrement graves et répétées sur six jeunes enfants qui lui faisaient toute confiance et qui avaient beaucoup d'affection pour lui ; qu'en effet cinq mineurs le considéraient comme leur grand-père, et le sixième enfant étant la petite-fille de Claude X... ; "et aux motifs propres que les faits commis sur les enfants Tiffany et Cécilia Y..., Manuella De Z... et Carole-Anne A... sont établis par les pièces de la procédure et ne sont d'ailleurs pas contestés par le prévenu ; que Carole-Anne a précisé qu'elle n'avait jamais accepté les gestes imposés par celui qu'elle considérait comme son grand-père ; qu'au cours de l'information elle a indiqué que le prévenu lui avait demandé de ne rien dire, sa grand-mère risquant de se suicider ; que Tiffany Y... a également confirmé que le prévenu lui avait demandé de ne rien dire, ajoutant qu'elle y pensait souvent ; qu'elle avait affirmé l'avoir vu "faire des choses à Chloé" ; que de même Cécilia, au cours de l'information, a également rapporté avoir vu le prévenu "toucher" sa cousine Chloé tandis que cette dernière a raconté à sa mère que son grand-père lui "chatouillait" le sexe ; que Laurie B... indique avoir reçu les confidences de son frère, Jason C... ; que ce dernier a précisé lors de l'information que le prévenu lui avait touché le sexe et lui avais mis un doigt dans les fesses tandis que les parents du jeune garçon avaient dénoncé ses troubles du comportement (refus de manger, trouble de sommeil), ce que Mme C... confirmait lors des débats d'audience à la Cour ; que les expertises psychologiques mettaient en évidence le retentissement important des faits sur les enfants ; qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité à l'égard de toutes les victimes visées dans les poursuites ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Claude X... du chef d'agressions sexuelles sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles, qui lui étaient reprochées sur les personnes de Jason C..., Carole-Anne A..., Manuella De Z..., Tiffany Y... et Cécilia Y..., auraient été commise avec violences, contrainte, menace ou surprise" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372652cd58014677424a83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel