Cour de Cassation · cr — 24 février 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a85
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du Code pénal, L. 160-1, L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 6, 8, 591 et 593 du Code de la procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu, Gabriel X..., coupable d'avoir réalisé des travaux sur les parcelles A 160 et A 177 de la commune de Quesnoy-sur-Deûle, en violation de l'article NC 2 du POS de la communauté urbaine de Lille et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 euros avec obligation de remettre en état dans un délai de 8 mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs que les parcelles A 160 et A 177, situées sur le territoire de la commune de Quesnoy-sur-Deûle font partie d'un ensemble plus vaste désigné au répertoire des sites sensibles de l'arrondissement de Lille sous le nom de "prairies bocagères de la ferme Cheneau" résultant d'un inventaire mis en oeuvre et réalisé par la communauté urbaine de Lille ; que l'ensemble de ces terrains qui présentent un intérêt quant à la faune et à la protection de l'environnement, sont protégés aux termes de règlement du POS, qui en fait une zone à vocation agricole réservée, y interdit toute construction sauf les extensions, reconstructions et améliorations des installations existantes, antérieurement au 26 novembre 1979, et à l'intérieur de l'unité foncière, telle qu'elle existait au 10 juillet 1989 (art. NC 2), dans la mesure où il ne serait pas porté atteinte au caractère de la zone et à l'intérêt agricole des lieux (art. NC 2 1) ; que Gabriel X... soutient à l'audience de la Cour que la société Durotrans, dont il est président du conseil d'administration, a été immatriculée au registre du commerce le 1er septembre 1990 et a débuté son exploitation le 1er juillet 1990 et la SCI créée le 13 août 1998 ; que si Gabriel X... exerçait antérieurement, en son nom personnel, une activité analogue, il ne possédait aucun établissement sur cette zone ; qu'au contraire, il résulte du dossier et plus particulièrement des photographies aériennes produites par la Fédération Nord Nature que, pour le moins, la parcelle A 160 a eu jusqu'à une date récente une vocation exclusivement agricole ; qu'au surplus, il n'a acquis la parcelle A 77 qu'en 1994 et la parcelle A 160, par l'intermédiaire de la SCI Duroci que le 12 février 1998 ; qu'il ne peut donc prétendre que les travaux qu'il a réalisés aient été effectués dans le cadre de l'article NC 2 I 2 (extension ou améliorations), étant au surplus observé que ces travaux ne pouvaient être autorisés que "dans la mesure où ils ne portaient pas atteinte aux caractères de la zone et à l'intérêt agricole des lieux", ce qui ne peut être le cas d'une entreprise de transport et de location de camions et d'engins de chantiers ; "1 ) alors que la prescription de l'action publique constitue une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention d'édification d'un bungalow mobile, de construction d'un abri à citerne et de réalisation d'une aire de stationnement en violation de l'article NC 2 du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille, sans rechercher si l'action publique n'était pas prescrite ; "et aux motifs que, sur le bungalow mobile, cet abri d'une superficie supérieure à 5 m , n'étant pas situé sur une unité foncière supportant une habitation n'est pas conforme aux règles de l'article NC 2 I 17 du POS ; que, sur l'abri de la citerne, tant la pose d'une dalle de béton que la construction d'un mur de protection, même d'une hauteur inférieure à 2 mètres, n'entrent pas dans la catégorie des ouvrages autorisés par le POS ; que, sur l'aire de stationnement, l'article NC 2 I 17 du POS n'autorise les dépôts à l'air libre qu'à la condition qu'ils soient "ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles et liés à une activité agricole ou existante" antérieurement au 26 novembre 1979, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ; que, dès lors, les infractions de défaut d'autorisation et d'utilisation du sol en méconnaissance des règles d'urbanisme sont constituées ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges ; "2 ) alors qu'en s'abstenant de constater la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable de Gabriel X..." ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2 du Code pénal, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 422-2, R. 442-2, R. 443-2, R. 443-4, R. 444-2 et R. 444-3 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de la procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu, Gabriel X..., coupable d'avoir procédé à la construction sans permis d'un abri de citerne sur la parcelle A 160, d'un bungalow de 30 m sur la parcelle A 177, d'une aire de stationnement pouvant accueillir plus de 10 véhicules sur la parcelle A 160 et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 euros avec obligation de remettre en état dans un délai de 8 mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "et aux motifs que, sur l'abri de la citerne, Gabriel X... ne conteste pas qu'il aurait dû demander un permis de construire pour réaliser cette construction ; qu'il est constant que sa demande de régularisation effectuée postérieurement a fait l'objet d'un refus de la part de l'Administration le 5 mars 2002 et qu'il a procédé à la démolition de la toiture, recouvrant le bâtiment servant à la protection de la citerne de gasoil ; qu'en outre, tant la pose d'une dalle de béton que la construction d'un mur de protection, même d'une hauteur inférieure à 2 mètres, sont en toutes hypothèses soumises à déclaration de travaux ; "1 ) alors que la cour d'appel a décidé, d'une part, que le demandeur aurait dû solliciter un permis de construire pour réaliser l'abri de la citerne, dont elle ne relevait d'ailleurs pas la superficie, et a retenu, d'autre part, que la pose d'une dalle de béton et la construction d'un mur de protection composant cet abri étaient soumises à déclaration de travaux ; qu'en entachant ainsi sa décision de contradiction de motifs, la cour d'appel a laissé incertain de fondement de la condamnation en violation du principe de légalité ; "2 ) alors que, subsidiairement, saisie par une citation directe du 8 juin 2001 de faits de construction sans permis d'un mur surmonté d'une toiture destiné à l'abri d'une citerne de gasoil, la cour d'appel ne pouvait retenir Gabriel X... dans les liens de la prévention de défaut de déclaration de travaux pour cette même construction sans s'assurer qu'il avait accepté d'être jugé sur cette nouvelle qualification ; "aux motifs que, sur le bungalow situé sur la parcelle A 177, Gabriel X... a reconnu tant devant les premiers juges qu'à l'audience de la Cour, avoir installé le bungalow en avril 1998 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il est toujours co-indivisaire sur cette parcelle aux termes de l'acte d'échange notarié du 10 août 1998 et est, dès lors, bénéficiaire de cet ouvrage, même si son père en a l'usage à titre principal ; que la réinstallation sur ce terrain de la construction mobile de 30 m , nécessitait la délivrance d'un permis de construire ; "3 ) alors que l'installation d'une habitation mobile légère est soumise, non pas à la délivrance d'un permis de construire, mais à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme s'il s'agit d'une caravane ou à la déclaration de travaux s'il s'agit d'une habitation légère d'une SHON inférieure à 35 m au sens de l'article R. 422-2 du même Code ; que la cour d'appel, qui constatait l'installation d'un bungalow mobile d'une superficie de 30 m dans la parcelle A 177, dont il n'était pas relevé qu'il n'avait pas conservé ses moyens de mobilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant que l'installation de cette habitation mobile nécessitait un permis de construire ; "et aux motifs que cette aire de stationnement de 4 000 m revêtue de gravas servant à la société à entreposer les véhicules et engins de chantiers destinés à son activité et pouvant accueillir plus de dix véhicules, constitue bien au sens de l'article R. 422-2 b du Code de l'urbanisme, un "dépôt de véhicules" soumis à autorisation ; "4 ) alors que, saisie par la citation directe du 8 juin 2001 de faits de défaut d'autorisation pour la construction d'une aire de stationnement ouverte au public pouvant accueillir plus de dix véhicules, la cour d'appel ne pouvait condamner Gabriel X... pour défaut d'autorisation pour le dépôt de véhicules, sans s'assurer que le prévenu acceptait d'être jugé sur cette nouvelle qualification" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 441-1, L. 441-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de la procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu, Gabriel X..., coupable d'avoir réalisé le remplacement d'une clôture sur la parcelle A 160 sans déclaration de travaux et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 euros ; "aux motifs que si Gabriel X... a déposé une déclaration en régularisation de travaux, le 11 septembre 2001, qui a été acceptée, cette régularisation postérieure ne fait pas disparaître l'infraction ; qu'aux termes des articles L. 441-1 à L. 441-4 du Code de l'urbanisme, l'édification des clôtures non nécessaires à l'activité agricole ou forestière, est, notamment dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public et approuvé, subordonnée à une autorisation administrative ; que le remplacement d'une clôture permettant d'échapper à cette obligation s'entend d'un remplacement à l'identique ; qu'en l'espèce, il résulte des documents produits par le prévenu qu'il a remplacé une clôture faite de pieux de bois et de fils de fer barbelés par une clôture de poteaux et de traverses en ciment ; que l'infraction est, dès lors, constituée ; "alors qu'il résulte des articles L. 441-1 et L. 441-2 que l'édification d'une clôture est, le cas échéant, soumise à une déclaration de travaux ; que la cour d'appel ne pouvait décider que le remplacement de la clôture existante réalisé par Gabriel X... était soumis à autorisation administrative" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 12 mars 2003, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du Code pénal, L. 160-1, L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 6, 8, 591 et 593 du Code de la procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu, Gabriel X..., coupable d'avoir réalisé des travaux sur les parcelles A 160 et A 177 de la commune de Quesnoy-sur-Deûle, en violation de l'article NC 2 du POS de la communauté urbaine de Lille et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 euros avec obligation de remettre en état dans un délai de 8 mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs que les parcelles A 160 et A 177, situées sur le territoire de la commune de Quesnoy-sur-Deûle font partie d'un ensemble plus vaste désigné au répertoire des sites sensibles de l'arrondissement de Lille sous le nom de "prairies bocagères de la ferme Cheneau" résultant d'un inventaire mis en oeuvre et réalisé par la communauté urbaine de Lille ; que l'ensemble de ces terrains qui présentent un intérêt quant à la faune et à la protection de l'environnement, sont protégés aux termes de règlement du POS, qui en fait une zone à vocation agricole réservée, y interdit toute construction sauf les extensions, reconstructions et améliorations des installations existantes, antérieurement au 26 novembre 1979, et à l'intérieur de l'unité foncière, telle qu'elle existait au 10 juillet 1989 (art. NC 2), dans la mesure où il ne serait pas porté atteinte au caractère de la zone et à l'intérêt agricole des lieux (art. NC 2 1) ; que Gabriel X... soutient à l'audience de la Cour que la société Durotrans, dont il est président du conseil d'administration, a été immatriculée au registre du commerce le 1er septembre 1990 et a débuté son exploitation le 1er juillet 1990 et la SCI créée le 13 août 1998 ; que si Gabriel X... exerçait antérieurement, en son nom personnel, une activité analogue, il ne possédait aucun établissement sur cette zone ; qu'au contraire, il résulte du dossier et plus particulièrement des photographies aériennes produites par la Fédération Nord Nature que, pour le moins, la parcelle A 160 a eu jusqu'à une date récente une vocation exclusivement agricole ; qu'au surplus, il n'a acquis la parcelle A 77 qu'en 1994 et la parcelle A 160, par l'intermédiaire de la SCI Duroci que le 12 février 1998 ; qu'il ne peut donc prétendre que les travaux qu'il a réalisés aient été effectués dans le cadre de l'article NC 2 I 2 (extension ou améliorations), étant au surplus observé que ces travaux ne pouvaient être autorisés que "dans la mesure où ils ne portaient pas atteinte aux caractères de la zone et à l'intérêt agricole des lieux", ce qui ne peut être le cas d'une entreprise de transport et de location de camions et d'engins de chantiers ; "1 ) alors que la prescription de l'action publique constitue une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention d'édification d'un bungalow mobile, de construction d'un abri à citerne et de réalisation d'une aire de stationnement en violation de l'article NC 2 du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille, sans rechercher si l'action publique n'était pas prescrite ; "et aux motifs que, sur le bungalow mobile, cet abri d'une superficie supérieure à 5 m , n'étant pas situé sur une unité foncière supportant une habitation n'est pas conforme aux règles de l'article NC 2 I 17 du POS ; que, sur l'abri de la citerne, tant la pose d'une dalle de béton que la construction d'un mur de protection, même d'une hauteur inférieure à 2 mètres, n'entrent pas dans la catégorie des ouvrages autorisés par le POS ; que, sur l'aire de stationnement, l'article NC 2 I 17 du POS n'autorise les dépôts à l'air libre qu'à la condition qu'ils soient "ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les rendre totalement invisibles et liés à une activité agricole ou existante" antérieurement au 26 novembre 1979, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ; que, dès lors, les infractions de défaut d'autorisation et d'utilisation du sol en méconnaissance des règles d'urbanisme sont constituées ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges ; "2 ) alors qu'en s'abstenant de constater la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable de Gabriel X..." ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2 du Code pénal, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 422-2, R. 442-2, R. 443-2, R. 443-4, R. 444-2 et R. 444-3 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de la procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu, Gabriel X..., coupable d'avoir procédé à la construction sans permis d'un abri de citerne sur la parcelle A 160, d'un bungalow de 30 m sur la parcelle A 177, d'une aire de stationnement pouvant accueillir plus de 10 véhicules sur la parcelle A 160 et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 euros avec obligation de remettre en état dans un délai de 8 mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "et aux motifs que, sur l'abri de la citerne, Gabriel X... ne conteste pas qu'il aurait dû demander un permis de construire pour réaliser cette construction ; qu'il est constant que sa demande de régularisation effectuée postérieurement a fait l'objet d'un refus de la part de l'Administration le 5 mars 2002 et qu'il a procédé à la démolition de la toiture, recouvrant le bâtiment servant à la protection de la citerne de gasoil ; qu'en outre, tant la pose d'une dalle de béton que la construction d'un mur de protection, même d'une hauteur inférieure à 2 mètres, sont en toutes hypothèses soumises à déclaration de travaux ; "1 ) alors que la cour d'appel a décidé, d'une part, que le demandeur aurait dû solliciter un permis de construire pour réaliser l'abri de la citerne, dont elle ne relevait d'ailleurs pas la superficie, et a retenu, d'autre part, que la pose d'une dalle de béton et la construction d'un mur de protection composant cet abri étaient soumises à déclaration de travaux ; qu'en entachant ainsi sa décision de contradiction de motifs, la cour d'appel a laissé incertain de fondement de la condamnation en violation du principe de légalité ; "2 ) alors que, subsidiairement, saisie par une citation directe du 8 juin 2001 de faits de construction sans permis d'un mur surmonté d'une toiture destiné à l'abri d'une citerne de gasoil, la cour d'appel ne pouvait retenir Gabriel X... dans les liens de la prévention de défaut de déclaration de travaux pour cette même construction sans s'assurer qu'il avait accepté d'être jugé sur cette nouvelle qualification ; "aux motifs que, sur le bungalow situé sur la parcelle A 177, Gabriel X... a reconnu tant devant les premiers juges qu'à l'audience de la Cour, avoir installé le bungalow en avril 1998 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il est toujours co-indivisaire sur cette parcelle aux termes de l'acte d'échange notarié du 10 août 1998 et est, dès lors, bénéficiaire de cet ouvrage, même si son père en a l'usage à titre principal ; que la réinstallation sur ce terrain de la construction mobile de 30 m , nécessitait la délivrance d'un permis de construire ; "3 ) alors que l'installation d'une habitation mobile légère est soumise, non pas à la délivrance d'un permis de construire, mais à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme s'il s'agit d'une caravane ou à la déclaration de travaux s'il s'agit d'une habitation légère d'une SHON inférieure à 35 m au sens de l'article R. 422-2 du même Code ; que la cour d'appel, qui constatait l'installation d'un bungalow mobile d'une superficie de 30 m dans la parcelle A 177, dont il n'était pas relevé qu'il n'avait pas conservé ses moyens de mobilité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant que l'installation de cette habitation mobile nécessitait un permis de construire ; "et aux motifs que cette aire de stationnement de 4 000 m revêtue de gravas servant à la société à entreposer les véhicules et engins de chantiers destinés à son activité et pouvant accueillir plus de dix véhicules, constitue bien au sens de l'article R. 422-2 b du Code de l'urbanisme, un "dépôt de véhicules" soumis à autorisation ; "4 ) alors que, saisie par la citation directe du 8 juin 2001 de faits de défaut d'autorisation pour la construction d'une aire de stationnement ouverte au public pouvant accueillir plus de dix véhicules, la cour d'appel ne pouvait condamner Gabriel X... pour défaut d'autorisation pour le dépôt de véhicules, sans s'assurer que le prévenu acceptait d'être jugé sur cette nouvelle qualification" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 441-1, L. 441-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de la procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu, Gabriel X..., coupable d'avoir réalisé le remplacement d'une clôture sur la parcelle A 160 sans déclaration de travaux et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 euros ; "aux motifs que si Gabriel X... a déposé une déclaration en régularisation de travaux, le 11 septembre 2001, qui a été acceptée, cette régularisation postérieure ne fait pas disparaître l'infraction ; qu'aux termes des articles L. 441-1 à L. 441-4 du Code de l'urbanisme, l'édification des clôtures non nécessaires à l'activité agricole ou forestière, est, notamment dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public et approuvé, subordonnée à une autorisation administrative ; que le remplacement d'une clôture permettant d'échapper à cette obligation s'entend d'un remplacement à l'identique ; qu'en l'espèce, il résulte des documents produits par le prévenu qu'il a remplacé une clôture faite de pieux de bois et de fils de fer barbelés par une clôture de poteaux et de traverses en ciment ; que l'infraction est, dès lors, constituée ; "alors qu'il résulte des articles L. 441-1 et L. 441-2 que l'édification d'une clôture est, le cas échéant, soumise à une déclaration de travaux ; que la cour d'appel ne pouvait décider que le remplacement de la clôture existante réalisé par Gabriel X... était soumis à autorisation administrative" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372652cd58014677424a85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel