Cour de Cassation · cr — 17 février 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a86
- Date
- 17 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "...l'intention de nuire de Mireille A... à l'égard de son collègue, à la supposer établie, ne peut suffire à caractériser le délit invoqué dès lors que l'instruction, complète, a permis de déterminer que la mise en examen, en sa qualité de directrice de l'IUFM, avait seule compétence pour arrêter l'organigramme des cours et désigner les enseignants selon le processus pédagogique spécifique de l'établissement ; que, d'autre part, les propos incriminés, à supposer établie leur fausseté dans un but de calomnie, ont été tenus par Mireille A... devant un organisme dont il est admis par l'information qu'il n'avait aucune vocation délibérante et/ou disciplinaire ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les propos tenus et écrits par Mireille A... à l'occasion de ce conseil restreint ou des courriers adressés en réponse aux interrogations de l'intéressée ont pu, de quelque façon que ce soit, interférer sur la carrière professionnelle de la plaignante..." ; "alors que, d'une part, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement, en fait, les éléments constitutifs des crimes et délits, c'est à la condition que leur appréciation soit motivée et qu'elle ne soit entachée ni de contradiction, ni d'illégalité ; que les motifs insuffisants et contradictoires équivalent à leur absence totale ; qu'en énonçant, pour prendre sa décision de non-lieu, qu'à supposer la matérialité des faits établie de même que l'intention de calomnier de la mise en examen, ces éléments ne suffisaient pas à caractériser la dénonciation calomnieuse, la chambre de l'instruction a statué par des motifs dubitatifs et contradictoires, privant sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, la partie civile faisait valoir dans son mémoire que le conseil restreint avait pour fonction de préparer les décisions du Conseil d'Administration en séance plénière relativement aux carrières du personnel, et que le Conseil d'Administration avait été saisi des propos calomnieux, consignés dans le procès-verbal de séance, de même que le Recteur et le Ministre de l'Education, ce qui avait abouti au but et à la sanction recherchés, à savoir l'éviction d'Yvette Y..., Professeur agrégé d'histoire et de géographie, Docteur en sciences de l'éducation, de l'enseignement du Capes, nuisant à sa carrière et à sa réputation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 17 décembre 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Mireille Z..., épouse A... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "...l'intention de nuire de Mireille A... à l'égard de son collègue, à la supposer établie, ne peut suffire à caractériser le délit invoqué dès lors que l'instruction, complète, a permis de déterminer que la mise en examen, en sa qualité de directrice de l'IUFM, avait seule compétence pour arrêter l'organigramme des cours et désigner les enseignants selon le processus pédagogique spécifique de l'établissement ; que, d'autre part, les propos incriminés, à supposer établie leur fausseté dans un but de calomnie, ont été tenus par Mireille A... devant un organisme dont il est admis par l'information qu'il n'avait aucune vocation délibérante et/ou disciplinaire ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les propos tenus et écrits par Mireille A... à l'occasion de ce conseil restreint ou des courriers adressés en réponse aux interrogations de l'intéressée ont pu, de quelque façon que ce soit, interférer sur la carrière professionnelle de la plaignante..." ; "alors que, d'une part, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement, en fait, les éléments constitutifs des crimes et délits, c'est à la condition que leur appréciation soit motivée et qu'elle ne soit entachée ni de contradiction, ni d'illégalité ; que les motifs insuffisants et contradictoires équivalent à leur absence totale ; qu'en énonçant, pour prendre sa décision de non-lieu, qu'à supposer la matérialité des faits établie de même que l'intention de calomnier de la mise en examen, ces éléments ne suffisaient pas à caractériser la dénonciation calomnieuse, la chambre de l'instruction a statué par des motifs dubitatifs et contradictoires, privant sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, la partie civile faisait valoir dans son mémoire que le conseil restreint avait pour fonction de préparer les décisions du Conseil d'Administration en séance plénière relativement aux carrières du personnel, et que le Conseil d'Administration avait été saisi des propos calomnieux, consignés dans le procès-verbal de séance, de même que le Recteur et le Ministre de l'Education, ce qui avait abouti au but et à la sanction recherchés, à savoir l'éviction d'Yvette Y..., Professeur agrégé d'histoire et de géographie, Docteur en sciences de l'éducation, de l'enseignement du Capes, nuisant à sa carrière et à sa réputation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mireille Z... épouse A... d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372652cd58014677424a86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel