Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a87
- Date
- 10 février 2004
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1 à L. 122-7 du Code pénal, 4, 5, 6, 7 et 9 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, 5 à 9 du décret n° 69-257 du 22 mars 1969, L. 6521 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 du Code rural 2 de l'arrêté du Ministre de l'Agriculture du 21 novembre 1991 modifié par l'arrêté du 30 mai 1997, 1382 du Code civil, 2, 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la Coopérative d'insémination artificielle du pays basque ((3.I.A.P.B.) et de la Coopérative d'insémination artificielle du Béarn insémination génétique (B.I.G.) ; "aux motifs que, pour faire partiellement droit à la demande des coopératives, le Tribunal avait considéré qu'elles avaient perdu une chance d'augmentation de clientèle potentielle ; que les coopératives ne démontraient pas que si les infractions n'avaient pas été commises, les éleveurs qui avaient eu recours aux inséminateurs non agréés auraient constitué une clientèle potentielle, le recours à l'insémination artificielle n'étant pas une obligation et le coût élevé de la prestation fournie par les centres agréés et la relative inadéquation du mode de fonctionnement de ces centres avec la spécificité de l'élevage dans les régions concernées étant largement dissuasif ; que les coopératives ne fournissaient plus aucun document comptable justifiant de leurs demandes exorbitantes ; que BIG se contentait de fournir un seul tableau chiffré en francs présentant une estimation du surcoût allégué qui n'était même pas certifié comme étant conforme à la comptabilité et dont les chiffres, contestés par les appelants ne reposaient sur aucun justificatif ; qu'elle se référait à des chiffres qui auraient été communiqués lors des assemblées générales d'A.G.B. sans fournir aucun des procès-verbaux de ces assemblées non plus qu'aucun bilan ni compte d'exploitation de sorte que le calcul de ses charges fixes et du préjudice qu'elle alléguait ne reposait que sur ses seules affirmations ; que la C.I.A.P.B. procédait de la même façon, rien ne venant justifier les chiffres cités dans le tableau qu'elle avait établi et qu'elle annexait à ses conclusions ; que sa demande ne pouvait être fondée sur ses seules affirmations ; qu'en outre, les coopératives s'étaient résolument opposées à communiquer, comme cela leur avait été demandé par les appelants, leurs rapports annuels d'activité aux motifs que les centres non agréés n'avaient pas déposé < le moindre compte > au greffe du tribunal de commerce ; que cet argument ne justifiait pas la carence des coopératives qui, en tant que demandeurs aux dommages et intérêts, devaient fournir tout élément de nature à justifier du préjudice qu'elles alléguaient, le défaut de production de compte ne pouvant être opposé aux centres illégaux qui n'étaient évidemment pas parties civiles ; que les tableaux produits étant insuffisants à établir l'existence du préjudice allégué et considérant l'absence de tout autre élément probant, les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées ; que, faute d'établir l'existence d'un préjudice en relation avec les infractions reprochées, la constitution de partie civile de ces deux coopératives devait être déclarée irrecevable ; "alors, d'une part, qu'est recevable à se constituer partie civile toute personne -ou association- qui a -ou allègue avoir- personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, il est constant que, en vertu de la loi sur l'élevage, seules les personnes satisfaisant aux critères définis par cette loi pour pratiquer l'insémination artificielle se sont vu conférer le droit de la pratiquer ; qu'il s'ensuit que le fait, pour des personnes ne satisfaisant pas aux critères légaux, de se livrer illégalement à la pratique d'insémination artificielle cause nécessairement, par la concurrence déloyale qu'elles leur font, un préjudice personnel et direct aux coopératives légalement habilitées en sorte que leur constitution de partie civile est toujours recevable ; "alors, d'autre part, que les parties civiles sont recevables à poursuivre la réparation de tous les préjudices, matériel, financier et même moral, directement causés par les infractions poursuivies ; que l'impossibilité à chiffrer avec précision un préjudice n'a aucun effet sur la recevabilité d'une constitution de partie civile dès lors que l'infraction a nécessairement engendré un préjudice ; qu'en l'espèce, il est constant que les parties civiles subissaient incontestablement la concurrence déloyale des sociétés coopératives ou associations qui pratiquaient l'insémination artificielle en infraction avec la loi sur l'élevage ; que, cette concurrence déloyale leur causant nécessairement un préjudice économique direct et personnel, c'est à tort que la Cour d'appel a déclaré les constitutions de parties civiles de la Coopératives d'amélioration de l'élevage et d'insémination artificielle du Béarn (B.I.G.) et de la Coopérative agricole d'amélioration de l'élevage et d'insémination artificielle du pays Basque et de l'Adour maritime (C.I.A.P.B.) irrecevables ; "alors, de troisième part, que, devant la juridiction correctionnelle, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; qu'il s'ensuit que, pendant le cours du délibéré et jusqu'au prononcé de la décision, les parties peuvent produire les éléments de preuve destinés à asseoir leurs prétentions ; qu'en l'espèce, compte tenu des demandes tardives qui leur avaient été faites par les auteurs des infractions, les deux coopératives BIG et CIAPB ont adressé à la Cour, en cours de délibéré, par pli recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2003, les pièces comptables certifiées conformes par les commissaires aux comptes et destinées à permettre de vérifier la réalité de leur préjudice financier ; que ces pièces ont été effectivement reçues par la cour d'appel le 7 mars 2003 ainsi que cela résulte de l'accusé de réception ; qu'en énonçant que les chiffres avancés par les parties civiles n'étaient pas certifiés conformes à la comptabilité cependant que les certificats conformes des commissaires aux comptes des coopératives avaient été adressés à la Cour, concernant les tableaux produits, en cours de délibéré, la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces productions a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que, même si l'on admet que tous les éleveurs qui avaient eu recours aux services de l'Association AGB ou Semagri n'auraient pas été nécessairement des clients des coopératives autorisées, il n'en demeure pas moins que certains d'entre eux auraient pu l'être en sorte que le tribunal avait à juste titre considéré que ces pratiques avaient fait perdre aux parties civiles une chance d'augmentation de leur "clientèle potentielle" ; qu'en ne réparant pas ce préjudice, la cour d'appel a purement et simplement violé les textes susvisés, ensemble l'article 1382 du Code civil" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1 à L. 122-7 du Code pénal, 4, 5, 6, 7 et 9 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, 5 à 9 du décret n° 69-257 du 22 mars 1969 L. 6521 à L. 653-17. L. 671-10 et L. 67,1-11 du Code rural. 2 de l'arrêté du Ministre de l'Agriculture du 21 novembre 1991 modifié par l'arrêté du 30 mai 1997, 1382 du Code civil, 2, 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Union régionale des coopératives agricoles d'élevages, d'amélioration génétique que et d'insémination artificielle du Sud-Ouest de la France ( Midatest ) ; "aux motifs que Midatest ne produisait à l'appui de sa demande qu'une seule et unique feuille signée de son Président et datée de 1999 dans laquelle celui-ci procédait à une estimation de son préjudice, d'une part, sur la base de chiffres publiés par la presse et, d'autre part, de chiffres assortis d'aucun document justificatif sur le coût des semences qu'elle commercialisait ; que rien ne venait non plus justifier l'existence de programmes pour l'amélioration génétique du cheptel que Midatest prétendait avoir élaborés ; que Midatest ne produisait pas les contrats qu'elle devait souscrire avec les centres de mise en place qui, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 17 avril 1969, devaient garantir la régularité de l'approvisionnement en semences et contenir l'engagement de participer à des programmes de mise à l'épreuve et de testage mis en place par les centres de production ; qu'elle ne fournissait aucun détail sur les moyens technique, humain et financier affectés à ces programmes, la seule affirmation statutaire de leur engagement à cet égard étant insuffisante pour en établir l'existence ; que Midatest se contentait d'affirmer qu'elle investirait chaque année une somme de 4.000, 00 K euros sans fournir la moindre pièce comptable, le moindre détail ni le moindre rapport sur l'utilisation effective de cet investissement ni sur le mode de calcul des cotisations ; qu'elle ne fournissait non plus aucun document comptable, aucun rapport d'activité, aucun catalogue de prix de ses prestations et ne ,justifiait pas des ventes qu'elle avait faites aux coopératives ni du prix de ses produits ; qu'elle ne pouvait être admise à demander réparation d'un préjudice chiffré sur les seules affirmations de son Président ; "alors, d'une part, qu'est recevable à se constituer partie civile toute personne physique ou morale qui a, ou allègue avoir, personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction poursuivie ; qu'en se déterminant par les motifs susrappportés pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Association Midatest , cependant que la pratique des inséminations illicites cause nécessairement un préjudice économique aux coopératives ou unions de coopératives ayant pour objet de mettre en place des programmes pour l'amélioration génétique du cheptel, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, devant la juridiction correctionnelle, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; qu'il s'ensuit que, pendant le cours du délibéré, les parties peuvent produire les éléments de preuve destinés à asseoir leurs prétentions ; qu'en l'espèce, compte- tenu des demandes tardives qui leur avaient été faites par les auteurs des infractions, l'Association Midatest a adressé à la Cour, en cours de délibéré, par pli recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2003, reçu par la cour d'appel le 7 mars 2003, les pièces comptables certifiées conformes par les commissaires aux comptes et destinées à permettre de vérifier la réalité de son préjudice financier ; qu'en se déterminant par les motifs sus- rapportés et sans analyser aucune des pièces comptables certifiées conformes produites en cours de délibéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COOPERATIVE D'AMELIORATION DE L'ELEVAGE ET D'INSEMINATION ARTIFICIELLE DU BEARN (BIG), - LA COOPERATIVE D'AMELIORATION DE L'ELEVAGE ET D'INSEMINATION ARTIFICIELLE DU PAYS BASQUE (CIAPB), - L'UNION REGIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES D'ELEVAGE, D'AMELIORATION GENETIQUE ET D'INSEMINATION ARTIFICIELLE GENETIQUE DU SUD-OUEST ( MIDATEST ), parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Christophe X..., Jean-Claude Y..., Jean-Marie Z..., Robert A..., Christophe B..., Philippe B..., Stéphane C..., Jean-Marie D..., Beatriz E..., Mercédès F..., Augustin G..., Jean H... et Robert I... pour infractions au Code rural sur l'amélioration génétique du cheptel, a, sur renvoi après cassation, déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1 à L. 122-7 du Code pénal, 4, 5, 6, 7 et 9 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, 5 à 9 du décret n° 69-257 du 22 mars 1969, L. 6521 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 du Code rural 2 de l'arrêté du Ministre de l'Agriculture du 21 novembre 1991 modifié par l'arrêté du 30 mai 1997, 1382 du Code civil, 2, 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la Coopérative d'insémination artificielle du pays basque ((3.I.A.P.B.) et de la Coopérative d'insémination artificielle du Béarn insémination génétique (B.I.G.) ; "aux motifs que, pour faire partiellement droit à la demande des coopératives, le Tribunal avait considéré qu'elles avaient perdu une chance d'augmentation de clientèle potentielle ; que les coopératives ne démontraient pas que si les infractions n'avaient pas été commises, les éleveurs qui avaient eu recours aux inséminateurs non agréés auraient constitué une clientèle potentielle, le recours à l'insémination artificielle n'étant pas une obligation et le coût élevé de la prestation fournie par les centres agréés et la relative inadéquation du mode de fonctionnement de ces centres avec la spécificité de l'élevage dans les régions concernées étant largement dissuasif ; que les coopératives ne fournissaient plus aucun document comptable justifiant de leurs demandes exorbitantes ; que BIG se contentait de fournir un seul tableau chiffré en francs présentant une estimation du surcoût allégué qui n'était même pas certifié comme étant conforme à la comptabilité et dont les chiffres, contestés par les appelants ne reposaient sur aucun justificatif ; qu'elle se référait à des chiffres qui auraient été communiqués lors des assemblées générales d'A.G.B. sans fournir aucun des procès-verbaux de ces assemblées non plus qu'aucun bilan ni compte d'exploitation de sorte que le calcul de ses charges fixes et du préjudice qu'elle alléguait ne reposait que sur ses seules affirmations ; que la C.I.A.P.B. procédait de la même façon, rien ne venant justifier les chiffres cités dans le tableau qu'elle avait établi et qu'elle annexait à ses conclusions ; que sa demande ne pouvait être fondée sur ses seules affirmations ; qu'en outre, les coopératives s'étaient résolument opposées à communiquer, comme cela leur avait été demandé par les appelants, leurs rapports annuels d'activité aux motifs que les centres non agréés n'avaient pas déposé < le moindre compte > au greffe du tribunal de commerce ; que cet argument ne justifiait pas la carence des coopératives qui, en tant que demandeurs aux dommages et intérêts, devaient fournir tout élément de nature à justifier du préjudice qu'elles alléguaient, le défaut de production de compte ne pouvant être opposé aux centres illégaux qui n'étaient évidemment pas parties civiles ; que les tableaux produits étant insuffisants à établir l'existence du préjudice allégué et considérant l'absence de tout autre élément probant, les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées ; que, faute d'établir l'existence d'un préjudice en relation avec les infractions reprochées, la constitution de partie civile de ces deux coopératives devait être déclarée irrecevable ; "alors, d'une part, qu'est recevable à se constituer partie civile toute personne -ou association- qui a -ou allègue avoir- personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, il est constant que, en vertu de la loi sur l'élevage, seules les personnes satisfaisant aux critères définis par cette loi pour pratiquer l'insémination artificielle se sont vu conférer le droit de la pratiquer ; qu'il s'ensuit que le fait, pour des personnes ne satisfaisant pas aux critères légaux, de se livrer illégalement à la pratique d'insémination artificielle cause nécessairement, par la concurrence déloyale qu'elles leur font, un préjudice personnel et direct aux coopératives légalement habilitées en sorte que leur constitution de partie civile est toujours recevable ; "alors, d'autre part, que les parties civiles sont recevables à poursuivre la réparation de tous les préjudices, matériel, financier et même moral, directement causés par les infractions poursuivies ; que l'impossibilité à chiffrer avec précision un préjudice n'a aucun effet sur la recevabilité d'une constitution de partie civile dès lors que l'infraction a nécessairement engendré un préjudice ; qu'en l'espèce, il est constant que les parties civiles subissaient incontestablement la concurrence déloyale des sociétés coopératives ou associations qui pratiquaient l'insémination artificielle en infraction avec la loi sur l'élevage ; que, cette concurrence déloyale leur causant nécessairement un préjudice économique direct et personnel, c'est à tort que la Cour d'appel a déclaré les constitutions de parties civiles de la Coopératives d'amélioration de l'élevage et d'insémination artificielle du Béarn (B.I.G.) et de la Coopérative agricole d'amélioration de l'élevage et d'insémination artificielle du pays Basque et de l'Adour maritime (C.I.A.P.B.) irrecevables ; "alors, de troisième part, que, devant la juridiction correctionnelle, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; qu'il s'ensuit que, pendant le cours du délibéré et jusqu'au prononcé de la décision, les parties peuvent produire les éléments de preuve destinés à asseoir leurs prétentions ; qu'en l'espèce, compte tenu des demandes tardives qui leur avaient été faites par les auteurs des infractions, les deux coopératives BIG et CIAPB ont adressé à la Cour, en cours de délibéré, par pli recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2003, les pièces comptables certifiées conformes par les commissaires aux comptes et destinées à permettre de vérifier la réalité de leur préjudice financier ; que ces pièces ont été effectivement reçues par la cour d'appel le 7 mars 2003 ainsi que cela résulte de l'accusé de réception ; qu'en énonçant que les chiffres avancés par les parties civiles n'étaient pas certifiés conformes à la comptabilité cependant que les certificats conformes des commissaires aux comptes des coopératives avaient été adressés à la Cour, concernant les tableaux produits, en cours de délibéré, la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces productions a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que, même si l'on admet que tous les éleveurs qui avaient eu recours aux services de l'Association AGB ou Semagri n'auraient pas été nécessairement des clients des coopératives autorisées, il n'en demeure pas moins que certains d'entre eux auraient pu l'être en sorte que le tribunal avait à juste titre considéré que ces pratiques avaient fait perdre aux parties civiles une chance d'augmentation de leur "clientèle potentielle" ; qu'en ne réparant pas ce préjudice, la cour d'appel a purement et simplement violé les textes susvisés, ensemble l'article 1382 du Code civil" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-1 à L. 122-7 du Code pénal, 4, 5, 6, 7 et 9 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, 5 à 9 du décret n° 69-257 du 22 mars 1969 L. 6521 à L. 653-17. L. 671-10 et L. 67,1-11 du Code rural. 2 de l'arrêté du Ministre de l'Agriculture du 21 novembre 1991 modifié par l'arrêté du 30 mai 1997, 1382 du Code civil, 2, 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Union régionale des coopératives agricoles d'élevages, d'amélioration génétique que et d'insémination artificielle du Sud-Ouest de la France ( Midatest ) ; "aux motifs que Midatest ne produisait à l'appui de sa demande qu'une seule et unique feuille signée de son Président et datée de 1999 dans laquelle celui-ci procédait à une estimation de son préjudice, d'une part, sur la base de chiffres publiés par la presse et, d'autre part, de chiffres assortis d'aucun document justificatif sur le coût des semences qu'elle commercialisait ; que rien ne venait non plus justifier l'existence de programmes pour l'amélioration génétique du cheptel que Midatest prétendait avoir élaborés ; que Midatest ne produisait pas les contrats qu'elle devait souscrire avec les centres de mise en place qui, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 17 avril 1969, devaient garantir la régularité de l'approvisionnement en semences et contenir l'engagement de participer à des programmes de mise à l'épreuve et de testage mis en place par les centres de production ; qu'elle ne fournissait aucun détail sur les moyens technique, humain et financier affectés à ces programmes, la seule affirmation statutaire de leur engagement à cet égard étant insuffisante pour en établir l'existence ; que Midatest se contentait d'affirmer qu'elle investirait chaque année une somme de 4.000, 00 K euros sans fournir la moindre pièce comptable, le moindre détail ni le moindre rapport sur l'utilisation effective de cet investissement ni sur le mode de calcul des cotisations ; qu'elle ne fournissait non plus aucun document comptable, aucun rapport d'activité, aucun catalogue de prix de ses prestations et ne ,justifiait pas des ventes qu'elle avait faites aux coopératives ni du prix de ses produits ; qu'elle ne pouvait être admise à demander réparation d'un préjudice chiffré sur les seules affirmations de son Président ; "alors, d'une part, qu'est recevable à se constituer partie civile toute personne physique ou morale qui a, ou allègue avoir, personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction poursuivie ; qu'en se déterminant par les motifs susrappportés pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Association Midatest , cependant que la pratique des inséminations illicites cause nécessairement un préjudice économique aux coopératives ou unions de coopératives ayant pour objet de mettre en place des programmes pour l'amélioration génétique du cheptel, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, devant la juridiction correctionnelle, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; qu'il s'ensuit que, pendant le cours du délibéré, les parties peuvent produire les éléments de preuve destinés à asseoir leurs prétentions ; qu'en l'espèce, compte- tenu des demandes tardives qui leur avaient été faites par les auteurs des infractions, l'Association Midatest a adressé à la Cour, en cours de délibéré, par pli recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2003, reçu par la cour d'appel le 7 mars 2003, les pièces comptables certifiées conformes par les commissaires aux comptes et destinées à permettre de vérifier la réalité de son préjudice financier ; qu'en se déterminant par les motifs sus- rapportés et sans analyser aucune des pièces comptables certifiées conformes produites en cours de délibéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les parties civiles appelantes ne justifiaient d'aucun préjudice personnel et direct causé par les infractions reprochées ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils critiquent l'irrecevabilité opposée aux parties civiles déboutées, et qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372652cd58014677424a87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel