Cour de Cassation · cr — 25 février 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a8f
- Date
- 25 février 2004
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 3, 212, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte des demanderesses ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'enquêteur du SRPJ qui s'est transporté dans les bureaux de Bernard Z... a pu avoir accès aux archives du groupement forestier, qu'il a notamment consulté l'ensemble des relevés des comptes bancaires successivement ouverts au nom du groupement auprès du Crédit Agricole, qu'il a pu constater que le solde créditeur le plus élevé de ce compte avait été d'un montant de 57 492,71 francs enregistré le 26 avril 1991 suite au versement d'une subvention, qu'il a eu accès à la comptabilité tenue par Michel A..., puis par Bernard Z... à compter du début de l'année 1997 et n'a relevé aucune anomalie ; il convient d'observer que les plaignantes ont manifestement opéré une confusion entre les balances débitrices ou créditrices du compte servant au calcul des commissions et les soldes des relevés qui représentent les avoirs du titulaire du compte ; par ailleurs les appelantes allèguent dans leur mémoire le détournement d'un prêt de 92 800 francs consenti au groupement en 1978 et celui d'une subvention de 31 000 francs accordée en 1988 ; or, s'agissant du prêt, l'enquêteur du SRPJ a relevé qu'il avait été octroyé au groupement par la direction départementale de l'agriculture des Landes le 10 avril 1977 au vu d'un plan d'investissement, qu'après échange de plusieurs correspondances, la direction départementale de l'agriculture des Landes avait constaté l'exécution partielle des travaux dont la réception avait été prononcée et que le Crédit Foncier de France avait débloqué une somme de 47 769,15 francs correspondant aux travaux exécutés, cette somme apparaissant dans la comptabilité du groupement à la date du 1er mars 2001 ; s'agissant de la subvention de 31 000 francs allouée au groupement forestier en 1988, force est de constater qu'elle a été versée en deux tranches et figure dans la comptabilité de l'année 1988 ; de plus, l'enquête n'a pas fait ressortir le paiement de dettes personnelles aux gérants ; si certaines sommes, d'un montant inférieur à 10 000 francs, ont été affectées au paiement de travaux dans un immeuble situé à Roquefort n'appartenant pas au groupement, force est de constater que ces travaux ont profité à tous les associés puisque exécutés sur un immeuble dépendant de l'indivision successorale ; la validité des assemblées générales ayant décidé de la dissolution du groupement et de la cession de son actif immobilière pour le prix de 1 120 000 francs devra être appréciée par la juridiction civile, aucun élément dans la procédure suivie ne permettant de suspecter l'existence des éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale et notamment d'une escroquerie par production de faux documents comptables ; s'agissant des menaces alléguées par les parties civiles, les lettres qu'elles produisent aux débats ne contiennent aucune menace pénalement réprimée ; l'usurpation de titre imputée à Bernard Z... n'est pas davantage constituée alors que celui-ci, désigné comme administrateur du groupement par l'ordonnance de référé du 13 juillet 1995, pour convoquer une assemblée générale, s'est vu ensuite confier plusieurs mandats par les assemblées générales, d'abord pour rechercher un acquéreur, puis pour effectuer des opérations de liquidation du groupement er de cession des actifs et l'appréciation du montant de ses honoraires devra être discutée par les parties civiles devant la juridiction compétente ; enfin, il convient d'ajouter, d'une part, s'agissant de la gestion de Michel A... que celui-ci est décédé et qu'en ce qui le concerne, à supposer des infractions établies, l'action publique serait éteinte, d'autre part, que les plaignantes ont eu accès aux archives du groupement dans les Iocaux de Bernard Z... au mois de février 1996 en sorte que les faits allégués commis avant le 9 mars 1998 seraient prescrits, qu'enfin il résulte de la lecture du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil que Bernard Z..., aux droits duquel se trouvent les parties civiles, avait demandé au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, à l'occasion d'un litige successoral concernant notamment la licitation de l'immeuble sis à Roquefort, de lui donner acte de ce qu'il ne formulait plus aucune réclamation concernant le groupement forestier Les Cagots, alors qu'il avait soulevé devant cette juridiction le fait qu'il ne lui avait jamais été possible de consulter les livres de comptes et autres documents de gestion ; l'information n'a donc révélé aucune infraction imputable à l'une ou à l'autre des personnes mises en cause dans la plainte des actes complémentaires sollicités par les plaignantes n'apparaissent pas de nature compte tenu des pièces figurant déjà au dossier, de l'enquête effectuée et des audiences auxquelles il a été procédé, utiles à la manifestation de la vérité ; c'est en définitive au résultat d'une exacte analyse des données de droit et de fait du litige que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance déférée qu'il y a lieu de confirmer (arrêt, p . 5 à 7) ; "alors, premièrement, qu'en se déterminant par la circonstance que le prêt accordé au groupement forestier en 1977 avait donné lieu à un déblocage de fonds par le Crédit Foncier de France, à concurrence de la somme de 47 769,15 francs, pour en déduire qu'aucun détournement n'avait été commis à la faveur de l'octroi de ce prêt, tout en relevant que ce dernier portait sur une somme totale de 92 800 francs, ce dont il résultait qu'une partie au moins de ce prêt avait été détournée, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 314-1 du Code pénal ; "alors, secondement, que le groupement forestier est, conformément à l'article L. 322-6 du Code rural, une société civile ayant pour objet la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles ; que cet objet social est distinct de l'intérêt personnel des personnes physiques membres dudit groupement ; qu'ainsi estimant que le paiement de certaines sommes ayant permis de régler des travaux effectués dans un immeuble qui, situé à Roquefort, n'appartenait pas au groupement, ne caractérisait aucune infraction, dès lors que ces travaux avaient profité à tous les associés, tout en relevant que lesdits travaux réglés par le groupement, avaient été effectués dans un immeuble n'appartenant pas à ce dernier, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par les consorts Y..., pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacqueline, épouse Y..., - Y... Bénédicte, - Y... Delphine, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 avril 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, recel, faux et usage, escroqueries, usurpation de titres, menaces, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 3, 212, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte des demanderesses ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'enquêteur du SRPJ qui s'est transporté dans les bureaux de Bernard Z... a pu avoir accès aux archives du groupement forestier, qu'il a notamment consulté l'ensemble des relevés des comptes bancaires successivement ouverts au nom du groupement auprès du Crédit Agricole, qu'il a pu constater que le solde créditeur le plus élevé de ce compte avait été d'un montant de 57 492,71 francs enregistré le 26 avril 1991 suite au versement d'une subvention, qu'il a eu accès à la comptabilité tenue par Michel A..., puis par Bernard Z... à compter du début de l'année 1997 et n'a relevé aucune anomalie ; il convient d'observer que les plaignantes ont manifestement opéré une confusion entre les balances débitrices ou créditrices du compte servant au calcul des commissions et les soldes des relevés qui représentent les avoirs du titulaire du compte ; par ailleurs les appelantes allèguent dans leur mémoire le détournement d'un prêt de 92 800 francs consenti au groupement en 1978 et celui d'une subvention de 31 000 francs accordée en 1988 ; or, s'agissant du prêt, l'enquêteur du SRPJ a relevé qu'il avait été octroyé au groupement par la direction départementale de l'agriculture des Landes le 10 avril 1977 au vu d'un plan d'investissement, qu'après échange de plusieurs correspondances, la direction départementale de l'agriculture des Landes avait constaté l'exécution partielle des travaux dont la réception avait été prononcée et que le Crédit Foncier de France avait débloqué une somme de 47 769,15 francs correspondant aux travaux exécutés, cette somme apparaissant dans la comptabilité du groupement à la date du 1er mars 2001 ; s'agissant de la subvention de 31 000 francs allouée au groupement forestier en 1988, force est de constater qu'elle a été versée en deux tranches et figure dans la comptabilité de l'année 1988 ; de plus, l'enquête n'a pas fait ressortir le paiement de dettes personnelles aux gérants ; si certaines sommes, d'un montant inférieur à 10 000 francs, ont été affectées au paiement de travaux dans un immeuble situé à Roquefort n'appartenant pas au groupement, force est de constater que ces travaux ont profité à tous les associés puisque exécutés sur un immeuble dépendant de l'indivision successorale ; la validité des assemblées générales ayant décidé de la dissolution du groupement et de la cession de son actif immobilière pour le prix de 1 120 000 francs devra être appréciée par la juridiction civile, aucun élément dans la procédure suivie ne permettant de suspecter l'existence des éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale et notamment d'une escroquerie par production de faux documents comptables ; s'agissant des menaces alléguées par les parties civiles, les lettres qu'elles produisent aux débats ne contiennent aucune menace pénalement réprimée ; l'usurpation de titre imputée à Bernard Z... n'est pas davantage constituée alors que celui-ci, désigné comme administrateur du groupement par l'ordonnance de référé du 13 juillet 1995, pour convoquer une assemblée générale, s'est vu ensuite confier plusieurs mandats par les assemblées générales, d'abord pour rechercher un acquéreur, puis pour effectuer des opérations de liquidation du groupement er de cession des actifs et l'appréciation du montant de ses honoraires devra être discutée par les parties civiles devant la juridiction compétente ; enfin, il convient d'ajouter, d'une part, s'agissant de la gestion de Michel A... que celui-ci est décédé et qu'en ce qui le concerne, à supposer des infractions établies, l'action publique serait éteinte, d'autre part, que les plaignantes ont eu accès aux archives du groupement dans les Iocaux de Bernard Z... au mois de février 1996 en sorte que les faits allégués commis avant le 9 mars 1998 seraient prescrits, qu'enfin il résulte de la lecture du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil que Bernard Z..., aux droits duquel se trouvent les parties civiles, avait demandé au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, à l'occasion d'un litige successoral concernant notamment la licitation de l'immeuble sis à Roquefort, de lui donner acte de ce qu'il ne formulait plus aucune réclamation concernant le groupement forestier Les Cagots, alors qu'il avait soulevé devant cette juridiction le fait qu'il ne lui avait jamais été possible de consulter les livres de comptes et autres documents de gestion ; l'information n'a donc révélé aucune infraction imputable à l'une ou à l'autre des personnes mises en cause dans la plainte des actes complémentaires sollicités par les plaignantes n'apparaissent pas de nature compte tenu des pièces figurant déjà au dossier, de l'enquête effectuée et des audiences auxquelles il a été procédé, utiles à la manifestation de la vérité ; c'est en définitive au résultat d'une exacte analyse des données de droit et de fait du litige que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance déférée qu'il y a lieu de confirmer (arrêt, p . 5 à 7) ; "alors, premièrement, qu'en se déterminant par la circonstance que le prêt accordé au groupement forestier en 1977 avait donné lieu à un déblocage de fonds par le Crédit Foncier de France, à concurrence de la somme de 47 769,15 francs, pour en déduire qu'aucun détournement n'avait été commis à la faveur de l'octroi de ce prêt, tout en relevant que ce dernier portait sur une somme totale de 92 800 francs, ce dont il résultait qu'une partie au moins de ce prêt avait été détournée, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 314-1 du Code pénal ; "alors, secondement, que le groupement forestier est, conformément à l'article L. 322-6 du Code rural, une société civile ayant pour objet la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles ; que cet objet social est distinct de l'intérêt personnel des personnes physiques membres dudit groupement ; qu'ainsi estimant que le paiement de certaines sommes ayant permis de régler des travaux effectués dans un immeuble qui, situé à Roquefort, n'appartenait pas au groupement, ne caractérisait aucune infraction, dès lors que ces travaux avaient profité à tous les associés, tout en relevant que lesdits travaux réglés par le groupement, avaient été effectués dans un immeuble n'appartenant pas à ce dernier, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par les consorts Y..., pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte précité qui, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la victime disposant d'un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits, il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372652cd58014677424a8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel