Cour de Cassation · cr — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a91
- Date
- 9 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Philippe X... des chefs de blessures et homicides involontaires, en répression, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, outre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans ; "aux motifs propres que les infractions sont reconnues et caractérisées dans tous leurs éléments ; que Jean-Philippe X... circulait à une vitesse de 90 km/h, avec un poids lourd sur une chaussée glissante ; qu'en raison de sa connaissance des lieux, il savait qu'une manoeuvre de freinage pouvait s'avérer nécessaire, manoeuvre dont il ne pouvait ignorer les conséquences compte tenu de la formation spécialisée à la conduite des poids lourds qu'il avait reçue ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'en l'absence de dysfonctionnement du système de freinage et toute autre anomalie inhérente à l'ensemble routier, la seule explication plausible de l'accident résulte de la conjonction d'une vitesse manifestement inadaptée à la configuration des lieux (trajectoire incurvée et en descente sur une chaussée humide et glissante) et d'une mauvaise appréciation des conditions d'adhérence ; que la faute est d'autant plus caractérisée que Jean- Philippe X... a admis lui-même connaître les lieux pour y avoir circulé à plusieurs reprises, et que celui-ci a reçu la formation nécessaire en matière d'utilisation des freins ; "alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute d'imprudence ou de négligence reprochée au prévenu et le dommage subi par la victime ; qu'en énonçant que, en l'absence de dysfonctionnement du système de freinage et de toute autre anomalie inhérente à l'ensemble routier, la seule explication "plausible" de l'accident résiderait dans la conjonction d'une vitesse inadaptée et d'une mauvaise appréciation par le prévenu des conditions d'adhérence de la chaussée, alors même qu'il savait qu'une manoeuvre de freinage "pouvait" s'avérer nécessaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement de sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en retenant la faute du prévenu à raison de la vitesse inadaptée de son véhicule, sans constater que cette vitesse excédait celle autorisée sur la voie sur laquelle s'est produit l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'en retenant la faute du prévenu à raison de sa mauvaise appréciation des conditions d'adhérence de la chaussée, sans s'en expliquer au regard des déclarations de Jean-Philippe X..., citées dans l'arrêt, desquelles il ressortait que, constatant les mauvaises conditions d'adhérence de la chaussée et souhaitant prévenir le risque de déport du véhicule, il avait enclenché le dispositif de ralentissement de l'ensemble avant d'en actionner les freins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 3-1 , 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Philippe X... coupable d'emploi irrégulier du chronotachygraphe de son véhicule, en répression, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, outre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les manipulations frauduleuses du chronotachygraphe qui lui sont imputées (retrait du disque d'enregistrement pour la journée du 14 février avant que celui-ci ne fut terminé pour le remplacer par un autre avec indication d'une heure de départ fictive) ont été accomplies de sa propre initiative (D15, D52), sans directive en ce sens de la part de son affréteur, Jérôme Y... (D48) et malgré la formation dispensée en la matière, et justifiée par M. Z... (D45) ; "alors qu'en adoptant les motifs des premiers juges, lesquels s'étaient déjà bornés à reproduire le réquisitoire définitif du procureur de la République, sans examiner concrètement et en fait les moyens de défense du prévenu, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean- Philippe X... à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis ; "aux motifs qu'une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 16 mois avec sursis est nécessaire compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des conséquences que sa faute a eues pour les autres usagers de la route ; "alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 avril 2003, qui, pour homicides et blessures involontaires ainsi que pour emploi irrégulier d'un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Philippe X... des chefs de blessures et homicides involontaires, en répression, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, outre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans ; "aux motifs propres que les infractions sont reconnues et caractérisées dans tous leurs éléments ; que Jean-Philippe X... circulait à une vitesse de 90 km/h, avec un poids lourd sur une chaussée glissante ; qu'en raison de sa connaissance des lieux, il savait qu'une manoeuvre de freinage pouvait s'avérer nécessaire, manoeuvre dont il ne pouvait ignorer les conséquences compte tenu de la formation spécialisée à la conduite des poids lourds qu'il avait reçue ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'en l'absence de dysfonctionnement du système de freinage et toute autre anomalie inhérente à l'ensemble routier, la seule explication plausible de l'accident résulte de la conjonction d'une vitesse manifestement inadaptée à la configuration des lieux (trajectoire incurvée et en descente sur une chaussée humide et glissante) et d'une mauvaise appréciation des conditions d'adhérence ; que la faute est d'autant plus caractérisée que Jean- Philippe X... a admis lui-même connaître les lieux pour y avoir circulé à plusieurs reprises, et que celui-ci a reçu la formation nécessaire en matière d'utilisation des freins ; "alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute d'imprudence ou de négligence reprochée au prévenu et le dommage subi par la victime ; qu'en énonçant que, en l'absence de dysfonctionnement du système de freinage et de toute autre anomalie inhérente à l'ensemble routier, la seule explication "plausible" de l'accident résiderait dans la conjonction d'une vitesse inadaptée et d'une mauvaise appréciation par le prévenu des conditions d'adhérence de la chaussée, alors même qu'il savait qu'une manoeuvre de freinage "pouvait" s'avérer nécessaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement de sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en retenant la faute du prévenu à raison de la vitesse inadaptée de son véhicule, sans constater que cette vitesse excédait celle autorisée sur la voie sur laquelle s'est produit l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'en retenant la faute du prévenu à raison de sa mauvaise appréciation des conditions d'adhérence de la chaussée, sans s'en expliquer au regard des déclarations de Jean-Philippe X..., citées dans l'arrêt, desquelles il ressortait que, constatant les mauvaises conditions d'adhérence de la chaussée et souhaitant prévenir le risque de déport du véhicule, il avait enclenché le dispositif de ralentissement de l'ensemble avant d'en actionner les freins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 3-1 , 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Philippe X... coupable d'emploi irrégulier du chronotachygraphe de son véhicule, en répression, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, outre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans ; "aux motifs adoptés des premiers juges que les manipulations frauduleuses du chronotachygraphe qui lui sont imputées (retrait du disque d'enregistrement pour la journée du 14 février avant que celui-ci ne fut terminé pour le remplacer par un autre avec indication d'une heure de départ fictive) ont été accomplies de sa propre initiative (D15, D52), sans directive en ce sens de la part de son affréteur, Jérôme Y... (D48) et malgré la formation dispensée en la matière, et justifiée par M. Z... (D45) ; "alors qu'en adoptant les motifs des premiers juges, lesquels s'étaient déjà bornés à reproduire le réquisitoire définitif du procureur de la République, sans examiner concrètement et en fait les moyens de défense du prévenu, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean- Philippe X... à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis ; "aux motifs qu'une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 16 mois avec sursis est nécessaire compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des conséquences que sa faute a eues pour les autres usagers de la route ; "alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ; Attendu que, pour condamner Jean-Philippe X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372652cd58014677424a91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel