Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a92
- Date
- 24 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'expertise en écritures présentée par Pierre X... et a retenu à son encontre la prévention d'usage de faux ; "aux motifs que les conclusions auxquelles est parvenu Romuald Y... qui, s'il n'a pas la qualité d'expert judiciaire, a une formation d'expert en écritures, et qui affirme que les signatures des deux documents du 3 mars 1997 n'émanent pas de Raoul Z..., ne sont pas utilement contredites par l'opinion émise par Eliane A..., qui a procédé à une étude graphologique dans le cadre de sa spécialité ; que les conclusions du technicien de la Gendarmerie ne peuvent être écartées au vu de celles de Maurice B..., également commis par le prévenu, qui estime que les signatures litigieuses sont "très probablement" de la main de Raoul Z... ; que les expertises sollicitées par Pierre X... ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité dès lors que plusieurs éléments du dossier, confortent les conclusions de Romuald Y..., établissent, par leur réunion, la culpabilité du prévenu du chef d'usage de faux ; "alors que, d'une part, de tels motifs, qui laissent incertaine la raison pour laquelle la cour d'appel a considéré que les conclusions d'une graphologue puis celles d'un expert assermenté ne pouvaient être valablement opposées à celles d'un officier de police judiciaire chargé d'un simple avis technique, ne permettent pas par conséquent de savoir si la Cour s'est déterminées en droit ou en fait, ce qui exclut ainsi toute possibilité pour la chambre criminelle d'exercer son contrôle ; "et alors que, d'autre part, en refusant de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par Pierre X..., sans aucunement justifier des raisons la conduisant à écarter les conclusions concordantes de la graphologue et de l'expert assermenté, écartant tous deux l'existence d'un faux, et qui se trouvaient invoquées à l'appui de la demande susvisée, la Cour, non seulement a entaché sa décision d'insuffisance, mais, de plus, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir réformé le jugement entrepris et renvoyé Pierre X... des fins de la poursuite exercée des chefs de faux et d'escroquerie, a toutefois confirmé ledit jugement sur la déclaration de culpabilité prononcée du chef d'usage de faux ; "aux motifs que la version soutenue par Pierre X... doit être écartée en considération de l'ensemble des éléments suivants : qu'il n'est pas démontré qu'alors qu'il avait expressément accepté dans l'acte de vente un paiement différé d'une partie du prix sans intérêts, Raoul Z... aurait exigé un règlement intégral anticipé du fait de l'absence de stipulation d'intérêts ; que l'acte notarié spécifiait que les règlements devaient être effectués "en moyens légaux de paiement" ; que Pierre X... n'explique pas pour quelles raisons il aurait procédé à des versements en espèces, en violation de cette stipulation contractuelle et de l'article L. 122-8 du Code monétaire et financier ; que Pierre X... a déclaré tout d'abord qu'il avait "décidé de déchirer", à la demande de Raoul Z..., la feuille sur laquelle il prétend que figuraient les indications relatives aux sept versements qu'il aurait effectués ainsi qu'en face de chaque mention, sept signatures de Raoul Z... ; que la destruction de ce document, dont le prévenu allègue l'existence, aurait été particulièrement inopportune car celui-ci, qui avait acheté à Raoul Z... et à ses deux enfants, savait qu'il aurait à justifier du règlement du reliquat de prix auprès de ces deux derniers ; que, devant la Cour, Pierre X..., sans doute conscient de cette incohérence, a modifié ses déclarations et prétendu que c'était Raoul Z... qui avait lui-même déchiré ce document après l'établissement du reçu du 3 mars 1997 ; mais que Raoul Z... n'avait aucun intérêt personnel à la destruction de ce document qu'il ne détenait pas ; que la dernière version proposée par Pierre X... suppose que celui-ci ait remis à un de ses trois vendeurs un document qui lui servait de preuve pour que cette personne, contre qui il aurait à prouver, le détruise ; qu'une telle attitude est incompatible avec le souci qu'il aurait manifesté ensuite de se ménager une preuve solide du règlement de sa dette en demandant à Raoul Z... de lui faire, en sus du premier reçu du 3 mars 1997, "un petit courrier afin qu'il me précise qu'il avait bien été payé" ; qu'il eut été plus simple pour lui, et plus efficient, de conserver par devers lui un document qui, selon lui, comportait le détail des sept versements prétendument effectués avec leur montant, leur date et surtout les sept signatures de Raoul Z... dont l'authenticité aurait pu être vérifiée ; que Pierre X... ne justifie pas de l'accord visé dans le reçu du 3 mars 1997, qui aurait porté sur un règlement "en huit fois et en espèces uniquement" et pour lequel il n'avait pas recueilli l'assentiment de ses trois vendeurs ; que, le 11 mai 1999, les gendarmes ont saisi plusieurs copies de courriers adressés au prévenu par Raoul Z..., l'un en date du 24 avril 1995, avant la vente, l'autre daté du 5 décembre 1995, qui lui est postérieur ; que le premier de ces courriers comporte plusieurs passages qui se retrouvent dans la lettre du 3 mars 1997, mot pour mot, mais surtout avec la reproduction des mêmes fautes d'orthographe et des mêmes erreurs de frappe ; que cette lettre du 3 mars 1997 emprunte également des passages du courrier daté du 5 décembre 1995 dans lequel Raoul Z... écrivait avec des fautes d'orthographe qui se retrouvaient dans ce texte : "je les placerait (sic) et cela m'indemnisera un petit peu (sic) du fait, que je vous est donné mon accord, pour que la somme de 600 000 francs soit sans intérêt" ; que le tribunal a exactement retenu que l'examen des comptes bancaires du prévenu n'établit pas la réalité des retraits d'argent en espèces correspondant aux versements qu'il prétend avoir effectués entre mars 1996 et mars 1997 ; qu'il résulte des renseignements fournis par la brigade de contrôle et de recherche de la Direction générale des impôts que les SCI Chazelles et Sainte-Claire, dont Pierre X... est porteur de parts, ont réalisé de très importants travaux sur des immeubles pour un montant de l'ordre de 1,5 millions de francs, et que le prévenu a fait l'objet de très importants redressements fiscaux ; que de nombreux témoignages attestent que Raoul Z..., quelque temps encore avant son décès, s'inquiétait du règlement du solde du prix, n'émanant pas seulement de membres de sa famille mais aussi de voisins ainsi que de Jean-Jacques C..., notaire, qui avait reçu l'acte de vente du 11 octobre 1995 ; que la réunion de ces éléments établit que les deux documents datés du 3 mars 1997, aux termes desquels Raoul Z... reconnait avoir reçu de Pierre X... la somme de 600 000 francs, n'ont pas été signés de la main de ce dernier ; "alors que, d'une part, la Cour, qui relève (p. 8 6) que dans une lettre adressée par Raoul Z... le 5 décembre 1995, soit postérieurement à la vente, se trouvait la phrase : "je les placerait (sic) et cela m'indemnisera un petit peut (sic) du fait que je vous est donné mon accord, pour que la somme de 600 000 francs soit sans intérêt", ce qui tendait précisément à établir que Raoul Z... avait bien eu l'intention de disposer seul et de manière anticipée du solde du prix de vente, ne pouvait dès lors, sans entacher sa décision de contradiction, affirmer qu'il ne serait pas démontré que Raoul Z... ait exigé un règlement intégral anticipé du fait de l'absence de stipulation d'intérêts ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, prétendre retenir comme élément de preuve l'absence d'explication par Pierre X... des raisons pour lesquelles les règlements seraient intervenus en espèces comme celle de la justification d'un accord pour un règlement en huit fois et en espèces uniquement, sans qu'ait été recueilli l'assentiment de ses trois vendeurs ; "alors que, de troisième part, la Cour, qui a ainsi considéré que n'était pas établie la réalité de retraits d'argent en espèces correspondant aux versements que Pierre X... a indiqué avoir effectués entre mars 1996 et mars 1997, sans répondre à l'argument préremptoire de ses conclusions faisant valoir que l'enquête avait constaté un retrait d'espèces en octobre 1995 d'un montant de 900 000 francs, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse, légalement justifié sa décision ; "alors qu'enfin, les considérations hypothétiques développées par la Cour quant à la description d'un précédent document constatant les versements de fonds par Pierre X... ne sauraient, s'agissant de motifs manifestement entachés d'insuffisance, légalement justifier que soit écartée la valeur probante du reçu final puis de la lettre de confirmation dont le défaut d'authencité n'est nullement établi avec certitude par l'arrêt attaqué" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 28 mai 2003, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour usage de faux, à 1 an d'emprisonnement, et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils, et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'expertise en écritures présentée par Pierre X... et a retenu à son encontre la prévention d'usage de faux ; "aux motifs que les conclusions auxquelles est parvenu Romuald Y... qui, s'il n'a pas la qualité d'expert judiciaire, a une formation d'expert en écritures, et qui affirme que les signatures des deux documents du 3 mars 1997 n'émanent pas de Raoul Z..., ne sont pas utilement contredites par l'opinion émise par Eliane A..., qui a procédé à une étude graphologique dans le cadre de sa spécialité ; que les conclusions du technicien de la Gendarmerie ne peuvent être écartées au vu de celles de Maurice B..., également commis par le prévenu, qui estime que les signatures litigieuses sont "très probablement" de la main de Raoul Z... ; que les expertises sollicitées par Pierre X... ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité dès lors que plusieurs éléments du dossier, confortent les conclusions de Romuald Y..., établissent, par leur réunion, la culpabilité du prévenu du chef d'usage de faux ; "alors que, d'une part, de tels motifs, qui laissent incertaine la raison pour laquelle la cour d'appel a considéré que les conclusions d'une graphologue puis celles d'un expert assermenté ne pouvaient être valablement opposées à celles d'un officier de police judiciaire chargé d'un simple avis technique, ne permettent pas par conséquent de savoir si la Cour s'est déterminées en droit ou en fait, ce qui exclut ainsi toute possibilité pour la chambre criminelle d'exercer son contrôle ; "et alors que, d'autre part, en refusant de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par Pierre X..., sans aucunement justifier des raisons la conduisant à écarter les conclusions concordantes de la graphologue et de l'expert assermenté, écartant tous deux l'existence d'un faux, et qui se trouvaient invoquées à l'appui de la demande susvisée, la Cour, non seulement a entaché sa décision d'insuffisance, mais, de plus, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise en écritures formée à titre subsidiaire par le prévenu, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'appréciation de l'opportunité de la mesure sollicitée relève de son pouvoir souverain, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir réformé le jugement entrepris et renvoyé Pierre X... des fins de la poursuite exercée des chefs de faux et d'escroquerie, a toutefois confirmé ledit jugement sur la déclaration de culpabilité prononcée du chef d'usage de faux ; "aux motifs que la version soutenue par Pierre X... doit être écartée en considération de l'ensemble des éléments suivants : qu'il n'est pas démontré qu'alors qu'il avait expressément accepté dans l'acte de vente un paiement différé d'une partie du prix sans intérêts, Raoul Z... aurait exigé un règlement intégral anticipé du fait de l'absence de stipulation d'intérêts ; que l'acte notarié spécifiait que les règlements devaient être effectués "en moyens légaux de paiement" ; que Pierre X... n'explique pas pour quelles raisons il aurait procédé à des versements en espèces, en violation de cette stipulation contractuelle et de l'article L. 122-8 du Code monétaire et financier ; que Pierre X... a déclaré tout d'abord qu'il avait "décidé de déchirer", à la demande de Raoul Z..., la feuille sur laquelle il prétend que figuraient les indications relatives aux sept versements qu'il aurait effectués ainsi qu'en face de chaque mention, sept signatures de Raoul Z... ; que la destruction de ce document, dont le prévenu allègue l'existence, aurait été particulièrement inopportune car celui-ci, qui avait acheté à Raoul Z... et à ses deux enfants, savait qu'il aurait à justifier du règlement du reliquat de prix auprès de ces deux derniers ; que, devant la Cour, Pierre X..., sans doute conscient de cette incohérence, a modifié ses déclarations et prétendu que c'était Raoul Z... qui avait lui-même déchiré ce document après l'établissement du reçu du 3 mars 1997 ; mais que Raoul Z... n'avait aucun intérêt personnel à la destruction de ce document qu'il ne détenait pas ; que la dernière version proposée par Pierre X... suppose que celui-ci ait remis à un de ses trois vendeurs un document qui lui servait de preuve pour que cette personne, contre qui il aurait à prouver, le détruise ; qu'une telle attitude est incompatible avec le souci qu'il aurait manifesté ensuite de se ménager une preuve solide du règlement de sa dette en demandant à Raoul Z... de lui faire, en sus du premier reçu du 3 mars 1997, "un petit courrier afin qu'il me précise qu'il avait bien été payé" ; qu'il eut été plus simple pour lui, et plus efficient, de conserver par devers lui un document qui, selon lui, comportait le détail des sept versements prétendument effectués avec leur montant, leur date et surtout les sept signatures de Raoul Z... dont l'authenticité aurait pu être vérifiée ; que Pierre X... ne justifie pas de l'accord visé dans le reçu du 3 mars 1997, qui aurait porté sur un règlement "en huit fois et en espèces uniquement" et pour lequel il n'avait pas recueilli l'assentiment de ses trois vendeurs ; que, le 11 mai 1999, les gendarmes ont saisi plusieurs copies de courriers adressés au prévenu par Raoul Z..., l'un en date du 24 avril 1995, avant la vente, l'autre daté du 5 décembre 1995, qui lui est postérieur ; que le premier de ces courriers comporte plusieurs passages qui se retrouvent dans la lettre du 3 mars 1997, mot pour mot, mais surtout avec la reproduction des mêmes fautes d'orthographe et des mêmes erreurs de frappe ; que cette lettre du 3 mars 1997 emprunte également des passages du courrier daté du 5 décembre 1995 dans lequel Raoul Z... écrivait avec des fautes d'orthographe qui se retrouvaient dans ce texte : "je les placerait (sic) et cela m'indemnisera un petit peu (sic) du fait, que je vous est donné mon accord, pour que la somme de 600 000 francs soit sans intérêt" ; que le tribunal a exactement retenu que l'examen des comptes bancaires du prévenu n'établit pas la réalité des retraits d'argent en espèces correspondant aux versements qu'il prétend avoir effectués entre mars 1996 et mars 1997 ; qu'il résulte des renseignements fournis par la brigade de contrôle et de recherche de la Direction générale des impôts que les SCI Chazelles et Sainte-Claire, dont Pierre X... est porteur de parts, ont réalisé de très importants travaux sur des immeubles pour un montant de l'ordre de 1,5 millions de francs, et que le prévenu a fait l'objet de très importants redressements fiscaux ; que de nombreux témoignages attestent que Raoul Z..., quelque temps encore avant son décès, s'inquiétait du règlement du solde du prix, n'émanant pas seulement de membres de sa famille mais aussi de voisins ainsi que de Jean-Jacques C..., notaire, qui avait reçu l'acte de vente du 11 octobre 1995 ; que la réunion de ces éléments établit que les deux documents datés du 3 mars 1997, aux termes desquels Raoul Z... reconnait avoir reçu de Pierre X... la somme de 600 000 francs, n'ont pas été signés de la main de ce dernier ; "alors que, d'une part, la Cour, qui relève (p. 8 6) que dans une lettre adressée par Raoul Z... le 5 décembre 1995, soit postérieurement à la vente, se trouvait la phrase : "je les placerait (sic) et cela m'indemnisera un petit peut (sic) du fait que je vous est donné mon accord, pour que la somme de 600 000 francs soit sans intérêt", ce qui tendait précisément à établir que Raoul Z... avait bien eu l'intention de disposer seul et de manière anticipée du solde du prix de vente, ne pouvait dès lors, sans entacher sa décision de contradiction, affirmer qu'il ne serait pas démontré que Raoul Z... ait exigé un règlement intégral anticipé du fait de l'absence de stipulation d'intérêts ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, prétendre retenir comme élément de preuve l'absence d'explication par Pierre X... des raisons pour lesquelles les règlements seraient intervenus en espèces comme celle de la justification d'un accord pour un règlement en huit fois et en espèces uniquement, sans qu'ait été recueilli l'assentiment de ses trois vendeurs ; "alors que, de troisième part, la Cour, qui a ainsi considéré que n'était pas établie la réalité de retraits d'argent en espèces correspondant aux versements que Pierre X... a indiqué avoir effectués entre mars 1996 et mars 1997, sans répondre à l'argument préremptoire de ses conclusions faisant valoir que l'enquête avait constaté un retrait d'espèces en octobre 1995 d'un montant de 900 000 francs, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse, légalement justifié sa décision ; "alors qu'enfin, les considérations hypothétiques développées par la Cour quant à la description d'un précédent document constatant les versements de fonds par Pierre X... ne sauraient, s'agissant de motifs manifestement entachés d'insuffisance, légalement justifier que soit écartée la valeur probante du reçu final puis de la lettre de confirmation dont le défaut d'authencité n'est nullement établi avec certitude par l'arrêt attaqué" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372652cd58014677424a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel