Cour de Cassation · cr — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a95
- Date
- 2 mars 2004
- Condamnation
- 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L.143-3 du Code du travail, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'avoir mentionné sur le bulletin de paie des salariés de la SA Profidis un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; "aux motifs que Serge X... ne saurait utilement soutenir le fait que Xavier Y... bénéficiait d'une délégation de pouvoir alors qu'il n'a jamais invoqué cet élément au cours de l'enquête préliminaire ; qu'au surplus l'absence de mention sur les bulletins de salaire des heures supplémentaires effectuées, ou leur paiement sous forme de primes, ne saurait être imputé à Xavier Y... mais à l'employeur, qui a la charge d'établir lesdits bulletins ; "alors, d'une part, que l'existence d'une délégation de pouvoir est un moyen de défense qui peut être invoqué en tout état de la procédure devant les juges du fond et dont il doit être contradictoirement débattu ; qu'en l'espèce la délégation de pouvoir consentie par Serge X... à Xavier Y... ayant été invoquée tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, c'est à tort que la cour d'appel a, sans en apprécier la valeur, considéré comme elle l'a fait que le moyen avait été invoqué tardivement ; "alors, d'autre part, que la délégation de pouvoir, lorsqu'elle est invoquée devant les juges du fond, constitue un moyen péremptoire de défense auquel le juge est tenu de répondre, avant de l'écarter le cas échéant ; que la circonstance selon laquelle Serge X... n'avait pas invoqué cet élément au cours de l'enquête préliminaire ne saurait constituer une réponse suffisante au moyen pris de ce que Serge X... avait diligenté ses pouvoirs, en matière d'organisation du travail et d'application des règles relatives au temps de travail, à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la loi et engager, le cas échéant, sa responsabilité personnelle devant la juridiction compétente ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de ce chef ; "alors, en toute hypothèse, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que Serge X... ait expressément renoncé à se prévaloir du bénéfice de ladite clause ; "alors, enfin que, en ce qui concerne les incriminations contenues dans le Code du travail, la délégation de pouvoir joue de façon générale, sans qu'il y ait lieu d'exclure de son champ d'application celles qui ne visent que le chef d'établissement ou l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Serge X..., si ce dernier n'avait pas effectivement délégué, en la matière, ses pouvoir à Xavier Y... s'agissant de l'application des règles régissant le temps de travail (amplitude, heures complémentaires, heures supplémentaires...) et à l'organisation du travail au sein du rayon boulangerie-pâtisserie ; que la cour d'appel, qui s'est donc bornée à écarter toute portée à la délégation de pouvoir en retenant d'emblée que l'employeur avait la charge d'établir les bulletins de salaire, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'avoir mentionné sur le bulletin de paie de salariés de la SA Profidis un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; "aux motifs que, dans son procès-verbal établi le 26 janvier 2000, l'inspecteur du travail invoquait un état des heures de travail trouvé sur le bureau du responsable de la boulangerie, Xavier Y..., faisant apparaître des horaires hebdomadaires dépassant largement les 39 heures en octobre 1999, alors que les bulletins de paie correspondants ne contenaient aucune heure supplémentaire ; qu'en mentionnant sur les bulletins de paie des salariés visés à la prévention un certain nombre d'heures de travail, inférieur à celui réellement effectué concernant le mois d'octobre 1999, le prévenu s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention pour la période précitée ; "alors, d'une part, que, sous ce chef péremptoire de ses conclusions, Serge X... faisait précisément valoir que, si des heures supplémentaires ont été effectivement réalisées, c'est à son insu et sur l'ordre du chef de rayon, Xavier Y... ; que la pratique de la société était d'ailleurs de ne pas effectuer d'heures supplémentaires, car les effectifs étaient suffisants ; qu'ainsi, à supposer même que l'élément matériel de l'infraction soit établi, l'élément intentionnel de ladite infraction ferait défaut ; qu'en déclarant cependant Serge X... coupable d'avoir mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué en ce qui concerne le mois d'octobre 1999, sans rechercher, comme l'y incitaient les conclusions déposées par Serge X..., si ce dernier savait que les salariés avaient effectué des heures supplémentaires au cours de cette même période, la cour d'appel n'a pas justifié l'élément intentionnel de l'infraction et a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu caractériser l'élément intentionnel constitutif du délit de la prévention, dans la mesure où il ne résulte d'aucune de ses constatations que Serge X... ait sciemment mentionné sur les bulletins de paie de ses salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 324-10 dernier alinéa du Code du travail ensemble l'article 121-3 du Code pénal" ; Sur le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, ensemble L. 212-5 et suivants du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'avoir mentionné sur le bulletin de paie des salariés de la SA Profidis un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; "aux motifs que, dans son procès-verbal établi le 26 janvier 2000, se référant à plusieurs contrôles effectués dans l'entreprise, dont celui du 6 novembre, l'inspecteur du travail invoquait un état des heures de travail trouvé sur le bureau du responsable de la boulangerie Xavier Y..., faisant apparaître des horaires hebdomadaires dépassant largement les 39 heures en octobre 1999, concernant les employés Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., alors que les bulletins de paie correspondants ne contenaient aucune heure supplémentaire ; que les dépositions concordantes des salariés à l'exception de celle de M. A..., qui a prétendu ne pas effectuer d'heures supplémentaires, ont toutes mises en évidence des dépassements d'horaires, bénévoles selon M. F..., payés sous forme de prime selon Monsieur B... et M. G..., impayés selon Mme C... ; "alors que le paiement des heures supplémentaires n'est dû par l'employeur que si le salarié les a faites à sa demande ou avec son accord ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément de la procédure ni d'aucune constatation de l'arrêt que les heures supplémentaires éventuellement effectuées l'aient été sur instructions de l'employeur et que ce dernier ait, fût-ce implicitement, donné son accord à l'accomplissement d'heures supplémentaires non récupérées ; qu'en effet ni les déclarations des salariés ni les constatations du procès-verbal de l'inspecteur du travail, établies d'après un "état des heures de travail" trouvé sur le bureau du responsable de la boulangerie, Xavier Y..., ne mettent en cause le président-directeur général, Serge X..., ni ne constatent que l'employeur savait que les salariés de la boulangerie effectuaient ponctuellement des heures supplémentaires, et, a fortiori, que lesdites heures supplémentaires étaient travaillées à la demande ou avec l'accord de l'employeur, ce qui excluait, par conséquent, que l'employeur eût à rémunérer et à mentionner sur les bulletins de paie les prétendues heures supplémentaires" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2003, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L.143-3 du Code du travail, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'avoir mentionné sur le bulletin de paie des salariés de la SA Profidis un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; "aux motifs que Serge X... ne saurait utilement soutenir le fait que Xavier Y... bénéficiait d'une délégation de pouvoir alors qu'il n'a jamais invoqué cet élément au cours de l'enquête préliminaire ; qu'au surplus l'absence de mention sur les bulletins de salaire des heures supplémentaires effectuées, ou leur paiement sous forme de primes, ne saurait être imputé à Xavier Y... mais à l'employeur, qui a la charge d'établir lesdits bulletins ; "alors, d'une part, que l'existence d'une délégation de pouvoir est un moyen de défense qui peut être invoqué en tout état de la procédure devant les juges du fond et dont il doit être contradictoirement débattu ; qu'en l'espèce la délégation de pouvoir consentie par Serge X... à Xavier Y... ayant été invoquée tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, c'est à tort que la cour d'appel a, sans en apprécier la valeur, considéré comme elle l'a fait que le moyen avait été invoqué tardivement ; "alors, d'autre part, que la délégation de pouvoir, lorsqu'elle est invoquée devant les juges du fond, constitue un moyen péremptoire de défense auquel le juge est tenu de répondre, avant de l'écarter le cas échéant ; que la circonstance selon laquelle Serge X... n'avait pas invoqué cet élément au cours de l'enquête préliminaire ne saurait constituer une réponse suffisante au moyen pris de ce que Serge X... avait diligenté ses pouvoirs, en matière d'organisation du travail et d'application des règles relatives au temps de travail, à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la loi et engager, le cas échéant, sa responsabilité personnelle devant la juridiction compétente ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de ce chef ; "alors, en toute hypothèse, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que Serge X... ait expressément renoncé à se prévaloir du bénéfice de ladite clause ; "alors, enfin que, en ce qui concerne les incriminations contenues dans le Code du travail, la délégation de pouvoir joue de façon générale, sans qu'il y ait lieu d'exclure de son champ d'application celles qui ne visent que le chef d'établissement ou l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Serge X..., si ce dernier n'avait pas effectivement délégué, en la matière, ses pouvoir à Xavier Y... s'agissant de l'application des règles régissant le temps de travail (amplitude, heures complémentaires, heures supplémentaires...) et à l'organisation du travail au sein du rayon boulangerie-pâtisserie ; que la cour d'appel, qui s'est donc bornée à écarter toute portée à la délégation de pouvoir en retenant d'emblée que l'employeur avait la charge d'établir les bulletins de salaire, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que le salarié auquel le prévenu prétendait avoir délégué ses pouvoirs n'était pas pourvu des moyens et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement au respect de la réglementation relative à la durée du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'avoir mentionné sur le bulletin de paie de salariés de la SA Profidis un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; "aux motifs que, dans son procès-verbal établi le 26 janvier 2000, l'inspecteur du travail invoquait un état des heures de travail trouvé sur le bureau du responsable de la boulangerie, Xavier Y..., faisant apparaître des horaires hebdomadaires dépassant largement les 39 heures en octobre 1999, alors que les bulletins de paie correspondants ne contenaient aucune heure supplémentaire ; qu'en mentionnant sur les bulletins de paie des salariés visés à la prévention un certain nombre d'heures de travail, inférieur à celui réellement effectué concernant le mois d'octobre 1999, le prévenu s'est bien rendu coupable des faits visés à la prévention pour la période précitée ; "alors, d'une part, que, sous ce chef péremptoire de ses conclusions, Serge X... faisait précisément valoir que, si des heures supplémentaires ont été effectivement réalisées, c'est à son insu et sur l'ordre du chef de rayon, Xavier Y... ; que la pratique de la société était d'ailleurs de ne pas effectuer d'heures supplémentaires, car les effectifs étaient suffisants ; qu'ainsi, à supposer même que l'élément matériel de l'infraction soit établi, l'élément intentionnel de ladite infraction ferait défaut ; qu'en déclarant cependant Serge X... coupable d'avoir mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué en ce qui concerne le mois d'octobre 1999, sans rechercher, comme l'y incitaient les conclusions déposées par Serge X..., si ce dernier savait que les salariés avaient effectué des heures supplémentaires au cours de cette même période, la cour d'appel n'a pas justifié l'élément intentionnel de l'infraction et a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu caractériser l'élément intentionnel constitutif du délit de la prévention, dans la mesure où il ne résulte d'aucune de ses constatations que Serge X... ait sciemment mentionné sur les bulletins de paie de ses salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 324-10 dernier alinéa du Code du travail ensemble l'article 121-3 du Code pénal" ; Sur le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, ensemble L. 212-5 et suivants du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'avoir mentionné sur le bulletin de paie des salariés de la SA Profidis un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; "aux motifs que, dans son procès-verbal établi le 26 janvier 2000, se référant à plusieurs contrôles effectués dans l'entreprise, dont celui du 6 novembre, l'inspecteur du travail invoquait un état des heures de travail trouvé sur le bureau du responsable de la boulangerie Xavier Y..., faisant apparaître des horaires hebdomadaires dépassant largement les 39 heures en octobre 1999, concernant les employés Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., alors que les bulletins de paie correspondants ne contenaient aucune heure supplémentaire ; que les dépositions concordantes des salariés à l'exception de celle de M. A..., qui a prétendu ne pas effectuer d'heures supplémentaires, ont toutes mises en évidence des dépassements d'horaires, bénévoles selon M. F..., payés sous forme de prime selon Monsieur B... et M. G..., impayés selon Mme C... ; "alors que le paiement des heures supplémentaires n'est dû par l'employeur que si le salarié les a faites à sa demande ou avec son accord ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément de la procédure ni d'aucune constatation de l'arrêt que les heures supplémentaires éventuellement effectuées l'aient été sur instructions de l'employeur et que ce dernier ait, fût-ce implicitement, donné son accord à l'accomplissement d'heures supplémentaires non récupérées ; qu'en effet ni les déclarations des salariés ni les constatations du procès-verbal de l'inspecteur du travail, établies d'après un "état des heures de travail" trouvé sur le bureau du responsable de la boulangerie, Xavier Y..., ne mettent en cause le président-directeur général, Serge X..., ni ne constatent que l'employeur savait que les salariés de la boulangerie effectuaient ponctuellement des heures supplémentaires, et, a fortiori, que lesdites heures supplémentaires étaient travaillées à la demande ou avec l'accord de l'employeur, ce qui excluait, par conséquent, que l'employeur eût à rémunérer et à mentionner sur les bulletins de paie les prétendues heures supplémentaires" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372652cd58014677424a95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel