Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a96
- Date
- 3 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur le délit poursuivi de recel de vol, constitué par la possession par la société Total d'un document intitulé "convention Saitec-Partners" daté du 1er avril 1990 appartenant à la société SMTEC ; "aux motifs que la plainte de la société Saitec ne concerne plus qu'un document intitulé "convention Saitec-Partners" daté du 1er avril 1990, la société Total ayant prouvé que les autres pièces avaient été régulièrement communiquées à l'occasion de procédures antérieures ; que la partie civile se fonde dans son mémoire sur des hypothèses qu'elle construit sur un raisonnement qui lui est propre pour en déduire que la possession du document litigieux par la société Total a une origine nécessairement délictuelle ; qu'elle expose qu'elle conservait le document dans des conditions de sécurité telles qu'il n'a pu être dérobé ; que cette assertion ne résulte que de ses propres affirmations ; qu'il n'est pas impossible que François A..., qui était manifestement lié à l'activité d'André-Jean X... au travers des sociétés contrôlées par ce dernier, ait eu en sa possession régulière le document litigieux ; que la partie civile fait alors valoir que le bureau occupé par François A... dans les locaux de la société Total a été vidé par du personnel de cette société qui n'a pu s'emparer à cette occasion du document litigieux que dans des conditions pénalement répréhensibles ; que François A... a prétendu qu'il n'a reçu ce document des mains d'André- Jean X... que postérieurement à son licenciement ; que cependant, ses déclarations peuvent avoir été dictées par la volonté de protéger André-Jean X... et ses sociétés, compte tenu des liens d'intérêts qui les unissaient ou d'éviter toutes difficultés quant à la justification de l'origine de sa possession ; qu'ainsi, ne peut être écartée l'hypothèse que François A... ait laissé dans son bureau, sans protection et à la disposition de son employeur, le document en cause, et rien n'établit donc que l'employeur s'en soit emparé frauduleusement ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Total se trouvait en possession d'un document ne lui appartenant pas et lui étant totalement étranger, à savoir une convention Saitec-Partners ; qu'elle a affirmé que rien n'établissait que l'employeur se soit emparé frauduleusement de ce document en omettant cependant de se prononcer sur la régularité de la possession de ce document par celui-ci et, par suite, en omettant de statuer du chef du recel de vol poursuivi ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision, de ce chef ; "alors, en outre, qu'il importe peu que les circonstances du délit dont provient un objet recelé n'aient pas été entièrement déterminées ; qu'il ne suffisait donc pas aux juges du fond de considérer qu'il n'était pas établi que la société Total se soit emparée frauduleusement du document en cause, dès lors qu'elle en avait la possession et ne pouvait justifier de sa régularité ; que, de ce chef, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, de surcroît, que pour écarter l'origine frauduleuse de la possession irrégulière par la société Total du document en cause, la chambre de l'instruction a statué par des motifs hypothétiques ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; "et alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur l'hypothèse que François A... ait laissé dans son bureau, sans protection et à la disposition de son employeur, le document en cause, et affirmer ensuite que rien n'établissait que l'employeur s'en soit emparé frauduleusement" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André-Jean, - LA SOCIETE SAITEC, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 11 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre Guy Y... et Alain-Marc Z... des chefs de vol et de recel de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur le délit poursuivi de recel de vol, constitué par la possession par la société Total d'un document intitulé "convention Saitec-Partners" daté du 1er avril 1990 appartenant à la société SMTEC ; "aux motifs que la plainte de la société Saitec ne concerne plus qu'un document intitulé "convention Saitec-Partners" daté du 1er avril 1990, la société Total ayant prouvé que les autres pièces avaient été régulièrement communiquées à l'occasion de procédures antérieures ; que la partie civile se fonde dans son mémoire sur des hypothèses qu'elle construit sur un raisonnement qui lui est propre pour en déduire que la possession du document litigieux par la société Total a une origine nécessairement délictuelle ; qu'elle expose qu'elle conservait le document dans des conditions de sécurité telles qu'il n'a pu être dérobé ; que cette assertion ne résulte que de ses propres affirmations ; qu'il n'est pas impossible que François A..., qui était manifestement lié à l'activité d'André-Jean X... au travers des sociétés contrôlées par ce dernier, ait eu en sa possession régulière le document litigieux ; que la partie civile fait alors valoir que le bureau occupé par François A... dans les locaux de la société Total a été vidé par du personnel de cette société qui n'a pu s'emparer à cette occasion du document litigieux que dans des conditions pénalement répréhensibles ; que François A... a prétendu qu'il n'a reçu ce document des mains d'André- Jean X... que postérieurement à son licenciement ; que cependant, ses déclarations peuvent avoir été dictées par la volonté de protéger André-Jean X... et ses sociétés, compte tenu des liens d'intérêts qui les unissaient ou d'éviter toutes difficultés quant à la justification de l'origine de sa possession ; qu'ainsi, ne peut être écartée l'hypothèse que François A... ait laissé dans son bureau, sans protection et à la disposition de son employeur, le document en cause, et rien n'établit donc que l'employeur s'en soit emparé frauduleusement ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Total se trouvait en possession d'un document ne lui appartenant pas et lui étant totalement étranger, à savoir une convention Saitec-Partners ; qu'elle a affirmé que rien n'établissait que l'employeur se soit emparé frauduleusement de ce document en omettant cependant de se prononcer sur la régularité de la possession de ce document par celui-ci et, par suite, en omettant de statuer du chef du recel de vol poursuivi ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision, de ce chef ; "alors, en outre, qu'il importe peu que les circonstances du délit dont provient un objet recelé n'aient pas été entièrement déterminées ; qu'il ne suffisait donc pas aux juges du fond de considérer qu'il n'était pas établi que la société Total se soit emparée frauduleusement du document en cause, dès lors qu'elle en avait la possession et ne pouvait justifier de sa régularité ; que, de ce chef, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, de surcroît, que pour écarter l'origine frauduleuse de la possession irrégulière par la société Total du document en cause, la chambre de l'instruction a statué par des motifs hypothétiques ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; "et alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur l'hypothèse que François A... ait laissé dans son bureau, sans protection et à la disposition de son employeur, le document en cause, et affirmer ensuite que rien n'établissait que l'employeur s'en soit emparé frauduleusement" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Sur la demande d'Alain-Marc Z... faite au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale : Attendu que la condamnation prévue par l'article précité ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la partie civile ; que dès lors, la demande est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372652cd58014677424a96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel