Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a97
- Date
- 24 mars 2004
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Irena X..., dirigeant une agence de voyages, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, sous la qualification d'abus de confiance, pour avoir omis de restituer les fonds qu'elle avait perçus pour l'organisation d'un voyage qui n'a pu avoir lieu en raison de sa carence ; que, pour confirmer la décision du tribunal ayant requalifié les faits en escroquerie, les juges du second degré énoncent que la prévenue n'était plus autorisée à exercer l'activité d'agent de voyages et que l'entreprise qu'elle dirigeait n'était qu'une société de façade destinée à tromper ses cocontractants et à les déterminer à lui remettre des fonds ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits visés à la prévention et, dès lors que la prévenue a été mise en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification retenue, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits visés à la prévention sous la qualification d'abus de confiance en escroquerie et a déclaré Irena X... coupable de ce délit ; "aux motifs que suivant contrat, en date du 29 mars 1999, le comité d'établissement de la société GFI Informatique a chargé la société ILP International voyages, dont Irena X... était la gérante, d'organiser un circuit au Sri Lanka pour 40 personnes moyennant un prix de 317 054 francs TTC, le départ étant prévu le 10 novembre 1999 ; que le comité d'établissement de la société GFI Informatique a réglé 30 % du prix à la signature du contrat et le solde le 14 octobre 1999 ; que le jour du départ, les membres du comité ont constaté que les prestations aériennes et terrestres n'avaient pas été réglées par la société ILP International voyages ; qu'afin de pouvoir partir, ils ont eu recours à une autre agence de voyage à laquelle ils ont dû payer la somme de 366 032 francs ; que le 3 décembre 1999, le représentant du comité d'établissement, s'estimant victime d'agissements délictueux de la part d'Irena X..., a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction ; qu'au terme de l'information, Irena X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir "frauduleusement détourné, au préjudice du comité d'établissement de la société GFI Informatique des fonds qui lui avait été remis à charge pour elle d'en faire un usage déterminé, à savoir régler le voyage au Sri Lanka et le séjour de 47 personnes membres du comité d'établissement de la société GFI Informatique" ; qu'il résulte de la procédure et des débats qu'à la date de la conclusion du contrat avec le comité d'établissement de la société GFI Informatique, la société ILP International voyages, qui n'était plus autorisée à exercer l'activité d'agent de voyage et qui allait, quelques jours plus tard, être liquidée, n'était plus qu'une société de façade propre à tromper ses cocontractants et à la déterminer à lui remettre des fonds en contrepartie d'engagements qu'elle n'était plus en mesure d'honorer ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir invité la prévenue à s'expliquer sur le délit d'escroquerie, ont requalifié les faits reprochés à Irena X... sous la prévention d'abus de confiance en escroquerie ; "alors que, s'il appartient au juge de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, il ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en retenant que les premiers juges avaient à juste titre considéré qu'Irena X..., qui était poursuivie du chef d'abus de confiance pour avoir détourné les fonds que lui avait remis le comité d'établissement d'une entreprise pour régler un voyage au Sri Lanka, s'était en réalité rendue coupable d'escroquerie dans la mesure où à la date de la conclusion du contrat avec ce comité d'établissement, l'agence de voyage qu'elle dirigeait n'était plus qu'une société de façade incapable d'honorer ses engagements, sans constater que la prévenue ait formellement accepté d'être jugé sur ces faits, distincts de ceux visés à la prévention, que ce soit devant elle ou devant les premiers juges qui, selon ses propres constatations, s'étaient bornés à inviter la prévenue à s'expliquer sur la qualification d'escroquerie sans recueillir son consentement à être jugée sur les faits nouveaux auxquels s'appliquait cette qualification, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus mentionné" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Irena, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 mai 2003, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits visés à la prévention sous la qualification d'abus de confiance en escroquerie et a déclaré Irena X... coupable de ce délit ; "aux motifs que suivant contrat, en date du 29 mars 1999, le comité d'établissement de la société GFI Informatique a chargé la société ILP International voyages, dont Irena X... était la gérante, d'organiser un circuit au Sri Lanka pour 40 personnes moyennant un prix de 317 054 francs TTC, le départ étant prévu le 10 novembre 1999 ; que le comité d'établissement de la société GFI Informatique a réglé 30 % du prix à la signature du contrat et le solde le 14 octobre 1999 ; que le jour du départ, les membres du comité ont constaté que les prestations aériennes et terrestres n'avaient pas été réglées par la société ILP International voyages ; qu'afin de pouvoir partir, ils ont eu recours à une autre agence de voyage à laquelle ils ont dû payer la somme de 366 032 francs ; que le 3 décembre 1999, le représentant du comité d'établissement, s'estimant victime d'agissements délictueux de la part d'Irena X..., a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction ; qu'au terme de l'information, Irena X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir "frauduleusement détourné, au préjudice du comité d'établissement de la société GFI Informatique des fonds qui lui avait été remis à charge pour elle d'en faire un usage déterminé, à savoir régler le voyage au Sri Lanka et le séjour de 47 personnes membres du comité d'établissement de la société GFI Informatique" ; qu'il résulte de la procédure et des débats qu'à la date de la conclusion du contrat avec le comité d'établissement de la société GFI Informatique, la société ILP International voyages, qui n'était plus autorisée à exercer l'activité d'agent de voyage et qui allait, quelques jours plus tard, être liquidée, n'était plus qu'une société de façade propre à tromper ses cocontractants et à la déterminer à lui remettre des fonds en contrepartie d'engagements qu'elle n'était plus en mesure d'honorer ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir invité la prévenue à s'expliquer sur le délit d'escroquerie, ont requalifié les faits reprochés à Irena X... sous la prévention d'abus de confiance en escroquerie ; "alors que, s'il appartient au juge de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, il ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en retenant que les premiers juges avaient à juste titre considéré qu'Irena X..., qui était poursuivie du chef d'abus de confiance pour avoir détourné les fonds que lui avait remis le comité d'établissement d'une entreprise pour régler un voyage au Sri Lanka, s'était en réalité rendue coupable d'escroquerie dans la mesure où à la date de la conclusion du contrat avec ce comité d'établissement, l'agence de voyage qu'elle dirigeait n'était plus qu'une société de façade incapable d'honorer ses engagements, sans constater que la prévenue ait formellement accepté d'être jugé sur ces faits, distincts de ceux visés à la prévention, que ce soit devant elle ou devant les premiers juges qui, selon ses propres constatations, s'étaient bornés à inviter la prévenue à s'expliquer sur la qualification d'escroquerie sans recueillir son consentement à être jugée sur les faits nouveaux auxquels s'appliquait cette qualification, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus mentionné" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Irena X..., dirigeant une agence de voyages, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, sous la qualification d'abus de confiance, pour avoir omis de restituer les fonds qu'elle avait perçus pour l'organisation d'un voyage qui n'a pu avoir lieu en raison de sa carence ; que, pour confirmer la décision du tribunal ayant requalifié les faits en escroquerie, les juges du second degré énoncent que la prévenue n'était plus autorisée à exercer l'activité d'agent de voyages et que l'entreprise qu'elle dirigeait n'était qu'une société de façade destinée à tromper ses cocontractants et à les déterminer à lui remettre des fonds ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits visés à la prévention et, dès lors que la prévenue a été mise en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification retenue, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372652cd58014677424a97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel