Cour de Cassation · cr — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a9a
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le procureur général, pris de la violation des articles 121-5, 311-1 et 313-1 du Code pénal, L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la partie civile, pris de la violation des articles 121-3, 311-1, 311-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 février 2003 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Thierry X... des chefs de vol ; "aux motifs que MM. Y... et Z... (cogérants de la Sarl au Bon Limousin) qui ont constaté la présence de charcuterie dans le coffre du véhicule de Thierry X..., leur associé salarié, ne contredisent pas la déclaration de Thierry X... qui indique qu'ils ont vérifié le poids indiqué sur une feuille blanche, Thierry X... corrobore cette affirmation en indiquant que les cogérants avaient demandé à Thierry X... de décharger son coffre pour repeser la marchandise ; en conséquence, l'élément moral du délit n'apparaît pas établi puisque Thierry X... avait pesé la marchandise et que ses cogérants l'ont laissé livrer la marchandise et ont facturé cette marchandise aux époux A... (facture du 5 mai 2000 d'un montant de 1 189,72 francs toutes taxes comprises) attendant près d'un an pour porter plainte avec constitution de partie civile" ; "alors, d'une part, que le vol se caractérise par un rapt de la chose d'autrui, de sorte qu'en énonçant que Thierry X... aurait emporté les marchandises appartenant à la Sarl au Bon Limousin avec l'accord des cogérants de celle-ci puisque ces marchandises auraient été pesées préalablement tout en relevant dans le rappel des circonstances de la cause, qu'après dispute entre les cogérants et suite à cette pesée, Thierry X... était reparti après avoir replacé d'autorité ces marchandises dans sa voiture, la chambre de l'instruction qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient a donc violé l'article 311-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que les éléments constitutifs du délit de vol s'apprécient au temps de son action, si bien qu'en écartant le caractère frauduleux de la soustraction des marchandises opérée par Thierry X... aux motifs que les cogérants de la Sarl au Bon Limousin auraient par la suite facturé ces marchandises aux époux A... et auraient attendu près d'un an pour porter plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a violé les articles 121-3 et 311-1 du Code pénal ; "alors, enfin que, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en omettant de répondre aux conclusions de la Sarl au Bon Limousin desquelles il résultait que le caractère frauduleux de la soustraction ou à tout le moins de sa tentative résultait de ce que Thierry X... s'était vêtu de sa blouse de travail alors qu'il n'exerçait pas son activité le jour litigieux et qu'il n'existait aucun bon de livraison ou de facture concernant les marchandises litigieuses lorsque Thierry X... avait été surpris en train de les emporter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la partie civile, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 février 2003 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Thierry X... du chef d'escroquerie ; "aux motifs que, "il n'apparaît pas qu'il existe de charges suffisantes de nature à qualifier l'infraction d'escroquerie à l'égard de Thierry X... ; qu'un certain nombre de produits ont été achetés au magasin Ecomarché de Magnac Laval les 29 et 30 avril 2000 par M. B... en vue du repas de baptême organisé par les époux A... ; que sur les tickets de caisse figurent la signature de M. B... et les mentions "A..., T. X..., Bon Limousin" ; qu'il résulte des termes de la lettre de M. Y..., cogérant de la Sarl au Bon Limousin en date du 2 juin 2000 adressée au directeur d'Ecomarché que la facture de 1 628,75 francs reçue le 25 mai 2000 par la société au Bon Limousin avait déjà été acquittée avant le 24 mai 2000 par un tiers ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que des moyens frauduleux aient été employés par Thierry X... pour tenter d'obtenir le paiement des marchandises achetées à Ecomarché par la Sarl au Bon Limousin alors que les noms de M. A... et de Thierry X... avaient été mentionnés sur les tickets de caisse d'Ecomarché et que ces marchandises ont été payées avant que la Sarl au Bon Limousin ne reçoive la facture adressée manifestement par erreur" ; "alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en se bornant à énoncer que la facture établie par le magasin Ecomarché pour les achats effectués par M. B... employé de Thierry X... pour le baptême des époux A... avait été réglée par la suite par un tiers avant que la Sarl au Bon Limousin, qui en avait également été destinataire, n'acquitte les sommes dues sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de la Sarl au Bon Limousin si l'abus par Thierry X... de sa qualité d'associé de la Sarl en vue de se faire remettre les marchandises sans les payer n'était pas caractérisé par le fait que M. B... avait procédé à ces achats dans un magasin dans lequel la Sarl avait justement un compte ouvert, que la facture avait été établie au nom de la société et sur son compte et que Thierry X... n'était nullement mandaté par la société pour procéder à l'achat de ces marchandises dès lors que la Sarl avait justement refusé de se charger de la réception pour le compte des époux A... puisqu'elle n'exerçait plus cette activité de traiteur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la partie civile, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 février 2003 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Thierry X... du chef de travail dissimulé ; "aux motifs qu' "il résulte tant de la sommation interpellative délivrée le 29 mai 2000 à M. et Mme A... que des auditions de M. B... et de Mme C..., qu'aucune rémunération n'a été versée aux personnes employées lors du repas servi le 30 avril 2000, personnes qui ont reçu un pourboire des invités" ; "alors que constitue une dissimulation de salariés le fait pour un traiteur de recruter du personnel occasionnel pour une réception et d'assurer sa rémunération au moyen de pourboires versés par les invités de cette réception, de sorte qu'en se bornant à énoncer que les personnes recrutées par Thierry X... n'avaient reçu que des pourboires pour leur activité lors de la réception, chez les époux A..., de baptême sans rechercher si ces pourboires ne rémunéraient pas une réelle activité salariée puisque ces personnes intervenaient sous les ordres de Thierry X... peu important à cet effet que cette prestation de service ait été ponctuelle, la chambre de l'instruction n'a manifestement pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, - La SOCIETE AU BON LIMOUSIN, partie civile, contre un arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 6 mai 2003, qui, dans l'information suivie sur la plainte de la seconde contre personne non dénommée des chefs de vol, tentative de vol, escroquerie et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le procureur général, pris de la violation des articles 121-5, 311-1 et 313-1 du Code pénal, L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la partie civile, pris de la violation des articles 121-3, 311-1, 311-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 février 2003 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Thierry X... des chefs de vol ; "aux motifs que MM. Y... et Z... (cogérants de la Sarl au Bon Limousin) qui ont constaté la présence de charcuterie dans le coffre du véhicule de Thierry X..., leur associé salarié, ne contredisent pas la déclaration de Thierry X... qui indique qu'ils ont vérifié le poids indiqué sur une feuille blanche, Thierry X... corrobore cette affirmation en indiquant que les cogérants avaient demandé à Thierry X... de décharger son coffre pour repeser la marchandise ; en conséquence, l'élément moral du délit n'apparaît pas établi puisque Thierry X... avait pesé la marchandise et que ses cogérants l'ont laissé livrer la marchandise et ont facturé cette marchandise aux époux A... (facture du 5 mai 2000 d'un montant de 1 189,72 francs toutes taxes comprises) attendant près d'un an pour porter plainte avec constitution de partie civile" ; "alors, d'une part, que le vol se caractérise par un rapt de la chose d'autrui, de sorte qu'en énonçant que Thierry X... aurait emporté les marchandises appartenant à la Sarl au Bon Limousin avec l'accord des cogérants de celle-ci puisque ces marchandises auraient été pesées préalablement tout en relevant dans le rappel des circonstances de la cause, qu'après dispute entre les cogérants et suite à cette pesée, Thierry X... était reparti après avoir replacé d'autorité ces marchandises dans sa voiture, la chambre de l'instruction qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient a donc violé l'article 311-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que les éléments constitutifs du délit de vol s'apprécient au temps de son action, si bien qu'en écartant le caractère frauduleux de la soustraction des marchandises opérée par Thierry X... aux motifs que les cogérants de la Sarl au Bon Limousin auraient par la suite facturé ces marchandises aux époux A... et auraient attendu près d'un an pour porter plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a violé les articles 121-3 et 311-1 du Code pénal ; "alors, enfin que, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en omettant de répondre aux conclusions de la Sarl au Bon Limousin desquelles il résultait que le caractère frauduleux de la soustraction ou à tout le moins de sa tentative résultait de ce que Thierry X... s'était vêtu de sa blouse de travail alors qu'il n'exerçait pas son activité le jour litigieux et qu'il n'existait aucun bon de livraison ou de facture concernant les marchandises litigieuses lorsque Thierry X... avait été surpris en train de les emporter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la partie civile, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 février 2003 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Thierry X... du chef d'escroquerie ; "aux motifs que, "il n'apparaît pas qu'il existe de charges suffisantes de nature à qualifier l'infraction d'escroquerie à l'égard de Thierry X... ; qu'un certain nombre de produits ont été achetés au magasin Ecomarché de Magnac Laval les 29 et 30 avril 2000 par M. B... en vue du repas de baptême organisé par les époux A... ; que sur les tickets de caisse figurent la signature de M. B... et les mentions "A..., T. X..., Bon Limousin" ; qu'il résulte des termes de la lettre de M. Y..., cogérant de la Sarl au Bon Limousin en date du 2 juin 2000 adressée au directeur d'Ecomarché que la facture de 1 628,75 francs reçue le 25 mai 2000 par la société au Bon Limousin avait déjà été acquittée avant le 24 mai 2000 par un tiers ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que des moyens frauduleux aient été employés par Thierry X... pour tenter d'obtenir le paiement des marchandises achetées à Ecomarché par la Sarl au Bon Limousin alors que les noms de M. A... et de Thierry X... avaient été mentionnés sur les tickets de caisse d'Ecomarché et que ces marchandises ont été payées avant que la Sarl au Bon Limousin ne reçoive la facture adressée manifestement par erreur" ; "alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en se bornant à énoncer que la facture établie par le magasin Ecomarché pour les achats effectués par M. B... employé de Thierry X... pour le baptême des époux A... avait été réglée par la suite par un tiers avant que la Sarl au Bon Limousin, qui en avait également été destinataire, n'acquitte les sommes dues sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de la Sarl au Bon Limousin si l'abus par Thierry X... de sa qualité d'associé de la Sarl en vue de se faire remettre les marchandises sans les payer n'était pas caractérisé par le fait que M. B... avait procédé à ces achats dans un magasin dans lequel la Sarl avait justement un compte ouvert, que la facture avait été établie au nom de la société et sur son compte et que Thierry X... n'était nullement mandaté par la société pour procéder à l'achat de ces marchandises dès lors que la Sarl avait justement refusé de se charger de la réception pour le compte des époux A... puisqu'elle n'exerçait plus cette activité de traiteur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la partie civile, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10 du Code du travail, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 février 2003 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Thierry X... du chef de travail dissimulé ; "aux motifs qu' "il résulte tant de la sommation interpellative délivrée le 29 mai 2000 à M. et Mme A... que des auditions de M. B... et de Mme C..., qu'aucune rémunération n'a été versée aux personnes employées lors du repas servi le 30 avril 2000, personnes qui ont reçu un pourboire des invités" ; "alors que constitue une dissimulation de salariés le fait pour un traiteur de recruter du personnel occasionnel pour une réception et d'assurer sa rémunération au moyen de pourboires versés par les invités de cette réception, de sorte qu'en se bornant à énoncer que les personnes recrutées par Thierry X... n'avaient reçu que des pourboires pour leur activité lors de la réception, chez les époux A..., de baptême sans rechercher si ces pourboires ne rémunéraient pas une réelle activité salariée puisque ces personnes intervenaient sous les ordres de Thierry X... peu important à cet effet que cette prestation de service ait été ponctuelle, la chambre de l'instruction n'a manifestement pas justifié légalement sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu tant aux réquisitions du ministère public, qu'aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à critiquer ces motifs, ne peuvent qu'être écartés ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372652cd58014677424a9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel