Cour de Cassation · cr — 24 février 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a9b
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 54 918 451 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 134-4, L. 376-1 et R. 171-2 du Code de la sécurité sociale, 12, 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, pour calculer l'indemnité complémentaire revenant au demandeur à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime, l'arrêt attaqué a déduit du montant de l'indemnité réparatrice de son préjudice, outre les prestations en nature qui lui ont été versées, les capitaux représentatifs de soins futurs, de séjours également futurs en hôpital et maison de soins et d'assistance future pour une tierce personne ; "aux motifs que la créance de la Société de Secours Minière de Saint-Gaudens s'élève à la somme de 549 184,51 euros à savoir : - prestations en nature 120 606,13 euros - frais futurs * soins 167 923,81 euros * séjour en hôpital et maison de soins 120 571,92 euros * tierce personne capitalisée sur la base d'une dépense de 19 482,98 euros par an 140 082,65 euros "qu'elle doit être déduite par priorité à due concurrence conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors que, d'une part, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ou le préjudice patrimonial des ayants droit, les prestations versées par des tiers payeurs et qui ouvrent droit au profit de ceux-ci à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, recours prévu par les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, que, notamment, les prestations versées aux victimes d'un accident ou à leurs ayants droit par une institution de prévoyance visée par l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale ne peuvent, en raison de leur caractère complémentaire, être imputées sur le préjudice de la victime, pour calculer l'indemnité complémentaire lui revenant, en sorte qu'en l'espèce, où la Cour n'a pas précisé la nature des prestations servies au demandeur par la Société de Secours Minière de Saint-Gaudens qui avait refusé d'intervenir à l'instance pour obtenir la condamnation du tiers responsable de l'accident à lui rembourser ses frais, l'arrêt qui s'est borné à se référer aux dispositions du texte précité sans préciser en quoi il serait applicable, a ainsi privé sa décision de motifs et de toute base légale ; "alors que, d'autre part, en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre l'auteur d'un dommage que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement déboursées ; qu'en l'espèce où l'arrêt a déduit du montant des dommages-intérêts dus à la victime en réparation de son préjudice des sommes correspondant à des frais futurs non encore exposés par la Société de Secours Minière de Saint-Gaudens, la Cour a, ce faisant, violé le texte précité ; "alors qu'enfin, la Cour ayant évalué le préjudice de la partie civile en tenant compte des frais relatifs à l'assistance d'une tierce personne à son domicile, elle ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec elle-même, à la fois déduire du montant de l'indemnité réparatrice revenant à la victime, le capital constitutif d'une rente pour tierce personne susceptible d'être servie à la victime dans l'avenir, et les frais futurs de séjour en hôpital et maison de soins dont la nécessité était exclue par le maintien de Gratien X... à domicile grâce à l'assistance d'une tierce personne" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de Me CHOUCROY et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gratien, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 134-4, L. 376-1 et R. 171-2 du Code de la sécurité sociale, 12, 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, pour calculer l'indemnité complémentaire revenant au demandeur à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime, l'arrêt attaqué a déduit du montant de l'indemnité réparatrice de son préjudice, outre les prestations en nature qui lui ont été versées, les capitaux représentatifs de soins futurs, de séjours également futurs en hôpital et maison de soins et d'assistance future pour une tierce personne ; "aux motifs que la créance de la Société de Secours Minière de Saint-Gaudens s'élève à la somme de 549 184,51 euros à savoir : - prestations en nature 120 606,13 euros - frais futurs * soins 167 923,81 euros * séjour en hôpital et maison de soins 120 571,92 euros * tierce personne capitalisée sur la base d'une dépense de 19 482,98 euros par an 140 082,65 euros "qu'elle doit être déduite par priorité à due concurrence conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors que, d'une part, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ou le préjudice patrimonial des ayants droit, les prestations versées par des tiers payeurs et qui ouvrent droit au profit de ceux-ci à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, recours prévu par les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, que, notamment, les prestations versées aux victimes d'un accident ou à leurs ayants droit par une institution de prévoyance visée par l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale ne peuvent, en raison de leur caractère complémentaire, être imputées sur le préjudice de la victime, pour calculer l'indemnité complémentaire lui revenant, en sorte qu'en l'espèce, où la Cour n'a pas précisé la nature des prestations servies au demandeur par la Société de Secours Minière de Saint-Gaudens qui avait refusé d'intervenir à l'instance pour obtenir la condamnation du tiers responsable de l'accident à lui rembourser ses frais, l'arrêt qui s'est borné à se référer aux dispositions du texte précité sans préciser en quoi il serait applicable, a ainsi privé sa décision de motifs et de toute base légale ; "alors que, d'autre part, en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre l'auteur d'un dommage que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement déboursées ; qu'en l'espèce où l'arrêt a déduit du montant des dommages-intérêts dus à la victime en réparation de son préjudice des sommes correspondant à des frais futurs non encore exposés par la Société de Secours Minière de Saint-Gaudens, la Cour a, ce faisant, violé le texte précité ; "alors qu'enfin, la Cour ayant évalué le préjudice de la partie civile en tenant compte des frais relatifs à l'assistance d'une tierce personne à son domicile, elle ne pouvait, sans se mettre en contradiction avec elle-même, à la fois déduire du montant de l'indemnité réparatrice revenant à la victime, le capital constitutif d'une rente pour tierce personne susceptible d'être servie à la victime dans l'avenir, et les frais futurs de séjour en hôpital et maison de soins dont la nécessité était exclue par le maintien de Gratien X... à domicile grâce à l'assistance d'une tierce personne" ; Attendu que, pour déduire de la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Gratien X... le montant capitalisé des prestations futures d'hospitalisation et d'assistance par tierce personne qui seront servies par la Société de Secours Minière de Saint-Gaudens, organisme de sécurité sociale, l'arrêt attaqué retient que, selon les experts médicaux, la victime peut vivre à son domicile avec une assistance intermittente, mais qu'elle devra recevoir des soins de rééducation en milieu hospitalier au moins une fois par an ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372652cd58014677424a9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel