Cour de Cassation · cr — 25 février 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a9c
- Date
- 25 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-36, 222-41 du Code pénal, L. 627, R. 5171, R. 5172, R. 5180 et R. 5181 du Code de la santé publique, 1er de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelrahim X... coupable d'importation non autorisée de stupéfiants ; "aux motifs que les faits constatés à la descente du car ferry en provenance du Maroc constituent incontestablement le délit d'importation de produits stupéfiants et le délit douanier de contrebande de marchandises prohibées à l'égard des deux prévenus, l'un (Y...) en tant que passeur, l'autre (X...) en qualité d'importateurs ; "alors, d'une part, que l'article 1er de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 définit l'importation comme le transport matériel de stupéfiants d'un Etat dans un autre Etat ; qu'en l'espèce, en condamnant Abdelrahim X... comme auteur d'importation non autorisée de stupéfiants, sans relever à son encontre aucun fait de passage de frontière avec des produits stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne peut être non plus légalement justifié au regard d'une éventuelle requalification de complicité sur laquelle le prévenu ne s'est jamais expliqué devant les juges" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 414, 417 et 419 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelrahim X... coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; "alors que si le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées peut se déduire de la déclaration de culpabilité portant sur les infractions de droit commun, c'est à condition que ces infractions aient été régulièrement constatées ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a relevé à l'encontre de Abdelrahim X... aucun fait de transport matériel de stupéfiants d'un Etat à un autre Etat ou à l'intérieur d'un même Etat, ni de détention, n'a pas, fut-ce de manière indirecte, justifié sa décision relativement à la constatation de l'existence du délit douanier" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelrahim X... à une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que compte tenu des circonstances de commission des faits d'importation constatés, du volume important des marchandises introduites sur le territoire français, de la gravité de l'infraction qui révèle l'existence d'un trafic de stupéfiants dont seule une partie a pu être mise en évidence, il convient de prononcer à l'égard de chacun des prévenus une peine d'emprisonnement sans sursis ; "alors qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui fait uniquement référence aux circonstances de l'infraction, sans s'expliquer sur la personnalité de l'auteur, notamment sur l'absence de condamnation inscrite à son casier judiciaire, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Abdelrahim, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2003, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-36, 222-41 du Code pénal, L. 627, R. 5171, R. 5172, R. 5180 et R. 5181 du Code de la santé publique, 1er de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelrahim X... coupable d'importation non autorisée de stupéfiants ; "aux motifs que les faits constatés à la descente du car ferry en provenance du Maroc constituent incontestablement le délit d'importation de produits stupéfiants et le délit douanier de contrebande de marchandises prohibées à l'égard des deux prévenus, l'un (Y...) en tant que passeur, l'autre (X...) en qualité d'importateurs ; "alors, d'une part, que l'article 1er de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 définit l'importation comme le transport matériel de stupéfiants d'un Etat dans un autre Etat ; qu'en l'espèce, en condamnant Abdelrahim X... comme auteur d'importation non autorisée de stupéfiants, sans relever à son encontre aucun fait de passage de frontière avec des produits stupéfiants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne peut être non plus légalement justifié au regard d'une éventuelle requalification de complicité sur laquelle le prévenu ne s'est jamais expliqué devant les juges" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 414, 417 et 419 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelrahim X... coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; "alors que si le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées peut se déduire de la déclaration de culpabilité portant sur les infractions de droit commun, c'est à condition que ces infractions aient été régulièrement constatées ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a relevé à l'encontre de Abdelrahim X... aucun fait de transport matériel de stupéfiants d'un Etat à un autre Etat ou à l'intérieur d'un même Etat, ni de détention, n'a pas, fut-ce de manière indirecte, justifié sa décision relativement à la constatation de l'existence du délit douanier" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelrahim X... à une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que compte tenu des circonstances de commission des faits d'importation constatés, du volume important des marchandises introduites sur le territoire français, de la gravité de l'infraction qui révèle l'existence d'un trafic de stupéfiants dont seule une partie a pu être mise en évidence, il convient de prononcer à l'égard de chacun des prévenus une peine d'emprisonnement sans sursis ; "alors qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui fait uniquement référence aux circonstances de l'infraction, sans s'expliquer sur la personnalité de l'auteur, notamment sur l'absence de condamnation inscrite à son casier judiciaire, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ; Attendu qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre d'Abdelrahim X..., déclaré coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, par les motifs repris au moyen, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372652cd58014677424a9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel