Cour de Cassation · cr — 4 février 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a9e
- Date
- 4 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Boualem X... coupable d'agressions sexuelles ; "aux motifs que "l'intention (de Boualem X...) était bien de mettre la mineure, sur laquelle il avait jeté son dévolu, dans un état susceptible de provoquer chez lui l'excitation sexuelle devant l'amener à la forme de jouissance qu'il recherchait ; qu'il s'agit donc bien d'atteintes sexuelles sur des mineures de quinze ans par surprise, ou même contrainte ; que les atteintes sont constituées par les gestes consistant à toucher les fesses, et les seins, voire très probablement le sexe ou ses abords, et pour Elisabeth Y... Z..., pour l'épisode dans la voiture à Flins, par le fait d'approcher son sexe en érection de la bouche de cette jeune qui n'avait pas 15 ans en 1992 ; que la contrainte est caractérisée dans le cas d'Elisabeth Y... Z... par le fait de l'obliger à retirer son pantalon et sa culotte, ou par le fait qu'elle se trouvait en quelque sorte coincée chez lui ou dans sa voiture ; qu'elle est caractérisée pour les deux autres mineures par le fait qu'elles étaient en quelque sorte coincées chez lui quand elle venait voir la fille du prévenu qui était leur camarade" (arrêt attaqué, pages 6 et 7) ; "et aux motifs adoptés que Boualem X... avait "profité, pour parvenir à ses fins, de l'autorité que lui conférait son statut d'adulte" (jugement entrepris, page 7, dernier ) ; "alors que 1 ), l'agression sexuelle suppose l'exercice d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant que Boualem X... aurait profité de "l'autorité que lui conférait son statut d'adulte", ce qui ne permettait pas de caractériser l'exercice d'une violence, contrainte, menace ou surprise dans la commission d'atteintes sexuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que 2 ), en retenant que Elisabeth Y... Z... s'était trouvée "en quelque sorte coincée" chez Boualem X... ou dans sa voiture au moment des faits reprochés, ce qui ne permettait pas de déduire qu'elle avait été forcée de subir des atteintes sexuelles, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la contrainte exercée sur la victime, privant ainsi sa décision de base légale ; "alors que 3 ), en retenant que Paula Y... Z... et Angélique A... s'étaient trouvées "en quelque sorte coincées" chez Boualem X... au moment des faits reprochés, ce qui ne permettait pas de déduire qu'elles avaient été forcées de subir des atteintes sexuelles, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la contrainte exercée sur les victimes, privant ainsi sa décision de base légale" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 111-3, 131-10, 131-35, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a prononcé la peine complémentaire d'affichage de sa décision, "pour les faits de 1997 seulement" ; "aux motifs que "les dispositions du Code pénal en vigueur en 1992, ne prévoyait pas la peine complémentaire d'affichage pour les faits prévus et punis par l'ancien article 331" (arrêt attaqué, page 8) ; "alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la peine complémentaire d'affichage de la décision du juge répressif n'est pas légalement prévue pour le délit d'agression sexuelle, et ne pouvait donc être prononcée par la cour d'appel pour réprimer ce délit" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Boualem, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 29 avril 2003, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et à l'interdiction de séjour, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Boualem X... coupable d'agressions sexuelles ; "aux motifs que "l'intention (de Boualem X...) était bien de mettre la mineure, sur laquelle il avait jeté son dévolu, dans un état susceptible de provoquer chez lui l'excitation sexuelle devant l'amener à la forme de jouissance qu'il recherchait ; qu'il s'agit donc bien d'atteintes sexuelles sur des mineures de quinze ans par surprise, ou même contrainte ; que les atteintes sont constituées par les gestes consistant à toucher les fesses, et les seins, voire très probablement le sexe ou ses abords, et pour Elisabeth Y... Z..., pour l'épisode dans la voiture à Flins, par le fait d'approcher son sexe en érection de la bouche de cette jeune qui n'avait pas 15 ans en 1992 ; que la contrainte est caractérisée dans le cas d'Elisabeth Y... Z... par le fait de l'obliger à retirer son pantalon et sa culotte, ou par le fait qu'elle se trouvait en quelque sorte coincée chez lui ou dans sa voiture ; qu'elle est caractérisée pour les deux autres mineures par le fait qu'elles étaient en quelque sorte coincées chez lui quand elle venait voir la fille du prévenu qui était leur camarade" (arrêt attaqué, pages 6 et 7) ; "et aux motifs adoptés que Boualem X... avait "profité, pour parvenir à ses fins, de l'autorité que lui conférait son statut d'adulte" (jugement entrepris, page 7, dernier ) ; "alors que 1 ), l'agression sexuelle suppose l'exercice d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant que Boualem X... aurait profité de "l'autorité que lui conférait son statut d'adulte", ce qui ne permettait pas de caractériser l'exercice d'une violence, contrainte, menace ou surprise dans la commission d'atteintes sexuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que 2 ), en retenant que Elisabeth Y... Z... s'était trouvée "en quelque sorte coincée" chez Boualem X... ou dans sa voiture au moment des faits reprochés, ce qui ne permettait pas de déduire qu'elle avait été forcée de subir des atteintes sexuelles, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la contrainte exercée sur la victime, privant ainsi sa décision de base légale ; "alors que 3 ), en retenant que Paula Y... Z... et Angélique A... s'étaient trouvées "en quelque sorte coincées" chez Boualem X... au moment des faits reprochés, ce qui ne permettait pas de déduire qu'elles avaient été forcées de subir des atteintes sexuelles, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé la contrainte exercée sur les victimes, privant ainsi sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 111-3, 131-10, 131-35, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a prononcé la peine complémentaire d'affichage de sa décision, "pour les faits de 1997 seulement" ; "aux motifs que "les dispositions du Code pénal en vigueur en 1992, ne prévoyait pas la peine complémentaire d'affichage pour les faits prévus et punis par l'ancien article 331" (arrêt attaqué, page 8) ; "alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la peine complémentaire d'affichage de la décision du juge répressif n'est pas légalement prévue pour le délit d'agression sexuelle, et ne pouvait donc être prononcée par la cour d'appel pour réprimer ce délit" ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Boualem X... coupable d'agressions sexuelles, l'arrêt attaqué le condamne notamment à l'affichage d'une partie de la décision ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal réprimant les délits reprochés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 avril 2003, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à l'affichage d'une partie de ladite décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372652cd58014677424a9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel