Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424a9f
- Date
- 30 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si l'avocat de Francis X... ou lui-même ont bien été entendus postérieurement aux réquisitions de l'avocat général" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2003, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 24 septembre 1998 par ladite cour ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si l'avocat de Francis X... ou lui-même ont bien été entendus postérieurement aux réquisitions de l'avocat général" ; Attendu que l'arrêt mentionne que la défense a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 590 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372652cd58014677424a9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel