Cour de Cassation · cr — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424aa8
- Date
- 25 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et des pièces de la procédure que Freddy X..., qui s'est présenté à la gendarmerie le 9 août 2002 à 11 heures 30, a été aussitôt placé en garde à vue ; que, le médecin qui l'a examiné à 13 heures 30 ayant conclu que son état de santé n'était pas compatible avec la garde à vue et nécessitait des examens urgents, les gendarmes ont mis fin à cette mesure, à 14 heures, et ont requis un ambulancier qui a transporté l'intéressé au CHU de Pointe-à-Pitre ; Attendu que le demandeur a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des actes de procédure intervenus après le 9 août à 14 heures au motif qu'il est resté privé de liberté à l'issue de la fin de la garde à vue ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges relèvent qu'il ne résulte pas du dossier que le transport de Freddy X... au CHU et les examens médicaux pratiqués à Pointe-à-Pitre se soient déroulés contre son gré ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-3, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de Freddy X... ; "aux motifs que les enquêteurs n'ont pas excédé leurs pouvoirs en rendant compte au parquet à 13 heures 30 que le médecin requis concluait à l'incompatibilité de l'état du gardé à vue avec une mesure de garde à vue et prescrivait des examens complémentaires urgents en milieu hospitalier et en maintenant pendant 30 minutes la mesure de garde à vue jusqu'à 14 heures dans l'attente des instructions du parquet sur la suite à donner ; qu'il est constant que Freddy X..., qui a signé le procès-verbal de notification de la fin de sa garde à vue à 14 heures, est resté ensuite dans les locaux de la gendarmerie ; que, cependant, il appartenait aux enquêteurs, sur instructions du parquet, d'organiser et de faire prendre en charge médicalement Freddy X..., ce qu'ils ont fait en organisant son transport en ambulance au CHU de Pointe-à-Pitre ; "alors que, lorsque le médecin déclare que l'état de la personne placée en garde à vue est incompatible avec cette mesure, celle-ci ne peut se poursuivre ni être suivie par une mesure de rétention ; qu'en jugeant régulier le maintien en garde à vue de Freddy X... jusqu'à 14 heures puis son maintien en rétention dans les locaux de la gendarmerie jusqu'à l'arrivée de l'ambulance tout en constatant que son état de santé avait été déclaré incompatible avec la garde à vue à 13 heures 30, la chambre de l'instruction s'est contredite" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 197, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré, par Freddy X..., de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que ce moyen ne résiste pas à l'examen des mémoires de l'avocat de la partie mise en examen qui, même si le dossier a été mis à sa disposition au greffe le mardi qui a précédé le jeudi de l'audience de la chambre de l'instruction, a été en mesure de prendre connaissance en temps voulu de l'intégralité des pièces de la procédure de sorte qu'il n'y a eu aucune atteinte aux intérêts de la personne mise en examen et aux droits de la défense ; "alors que, pendant le délai minimum devant être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, qui est de quarante-huit heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toutes autres matières, le dossier doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen ; qu'en écartant le moyen de nullité fondé sur la méconnaissance de cette prescription tout en constatant que le dossier avait été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen l'avant-veille de l'audience seulement, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Freddy, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, ont : - le premier, en date du 21 novembre 2002, rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; - le second, en date du 12 février 2004, ordonné son renvoi, devant la cour d'assises de la GUADELOUPE, sous l'accusation de violences mortelles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 novembre 2002 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-3, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de Freddy X... ; "aux motifs que les enquêteurs n'ont pas excédé leurs pouvoirs en rendant compte au parquet à 13 heures 30 que le médecin requis concluait à l'incompatibilité de l'état du gardé à vue avec une mesure de garde à vue et prescrivait des examens complémentaires urgents en milieu hospitalier et en maintenant pendant 30 minutes la mesure de garde à vue jusqu'à 14 heures dans l'attente des instructions du parquet sur la suite à donner ; qu'il est constant que Freddy X..., qui a signé le procès-verbal de notification de la fin de sa garde à vue à 14 heures, est resté ensuite dans les locaux de la gendarmerie ; que, cependant, il appartenait aux enquêteurs, sur instructions du parquet, d'organiser et de faire prendre en charge médicalement Freddy X..., ce qu'ils ont fait en organisant son transport en ambulance au CHU de Pointe-à-Pitre ; "alors que, lorsque le médecin déclare que l'état de la personne placée en garde à vue est incompatible avec cette mesure, celle-ci ne peut se poursuivre ni être suivie par une mesure de rétention ; qu'en jugeant régulier le maintien en garde à vue de Freddy X... jusqu'à 14 heures puis son maintien en rétention dans les locaux de la gendarmerie jusqu'à l'arrivée de l'ambulance tout en constatant que son état de santé avait été déclaré incompatible avec la garde à vue à 13 heures 30, la chambre de l'instruction s'est contredite" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et des pièces de la procédure que Freddy X..., qui s'est présenté à la gendarmerie le 9 août 2002 à 11 heures 30, a été aussitôt placé en garde à vue ; que, le médecin qui l'a examiné à 13 heures 30 ayant conclu que son état de santé n'était pas compatible avec la garde à vue et nécessitait des examens urgents, les gendarmes ont mis fin à cette mesure, à 14 heures, et ont requis un ambulancier qui a transporté l'intéressé au CHU de Pointe-à-Pitre ; Attendu que le demandeur a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des actes de procédure intervenus après le 9 août à 14 heures au motif qu'il est resté privé de liberté à l'issue de la fin de la garde à vue ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges relèvent qu'il ne résulte pas du dossier que le transport de Freddy X... au CHU et les examens médicaux pratiqués à Pointe-à-Pitre se soient déroulés contre son gré ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 février 2004 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 197, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré, par Freddy X..., de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que ce moyen ne résiste pas à l'examen des mémoires de l'avocat de la partie mise en examen qui, même si le dossier a été mis à sa disposition au greffe le mardi qui a précédé le jeudi de l'audience de la chambre de l'instruction, a été en mesure de prendre connaissance en temps voulu de l'intégralité des pièces de la procédure de sorte qu'il n'y a eu aucune atteinte aux intérêts de la personne mise en examen et aux droits de la défense ; "alors que, pendant le délai minimum devant être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, qui est de quarante-huit heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toutes autres matières, le dossier doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen ; qu'en écartant le moyen de nullité fondé sur la méconnaissance de cette prescription tout en constatant que le dossier avait été tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen l'avant-veille de l'audience seulement, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré du dépôt tardif du dossier de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état et dès lors que l'inobservation du délai prescrit par l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction démontrant que l'avocat du demandeur a eu connaissance de l'ensemble du dossier et a été en mesure de faire valoir ses arguments, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372652cd58014677424aa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel