Cour de Cassation · cr — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424aa9
- Date
- 12 mai 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 12 décembre 2001, la chambre de l'instruction, sur l'appel de la société Alcatel, partie civile, a infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction d'Evry à l'égard de José X..., l'une des personnes mises en examen ; que la Cour de Cassation, par arrêt du 6 novembre 2002, a censuré cette décision mais seulement en ce que les juges avaient omis de prononcer sur les suites de la procédure et a renvoyé la cause et les parties devant la même chambre de l'instruction autrement composée, laquelle, par arrêt du 11 juin 2003, a désigné le juge d'instruction d'Evry pour poursuivre l'information ; qu'entre temps, ce magistrat, qui restait saisi des faits concernant d'autres personnes mises en examen, avait délivré, le 21 mai 2003, à José X..., à la société Alcatel et aux autres parties, l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir constaté que le juge d'instruction n'était pas saisi le 21 mai 2003 à l'égard de José X... et annulé l'avis de fin d'information qui lui a été délivré à cette date ainsi que l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, en date du 10 juin suivant, l'arrêt attaqué refuse, par les motifs reproduits au moyen, de prononcer la nullité de l'avis également adressé le 21 mai à la société Alcatel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ALCATEL CIT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre José X... et autres, pour escroqueries, recel d'escroqueries, faux et usage de faux, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 mars 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 89-1, 156, 175, 207, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'avis de fin d'information notifié à la société Alcatel Cit le 21 mai 2003 par le juge d'instruction d'Evry ; "aux motifs que Monsieur l'avocat général ne peut être admis à soutenir qu'aucun juge d'instruction n'était saisi de l'information ; qu'en effet Mme Y... a été désignée le 5 septembre 2001 pour poursuivre l'information, étant toutefois observé que l'ordonnance de non-lieu du 26 janvier 2000 sus évoquée est intervenue à titre de règlement partiel du dossier en sorte que ce juge d'instruction était saisi des seuls faits étrangers à ceux, objet de ladite ordonnance ; que I"infirmation des seules dispositions de cette décision relatives à José X... sans autre précision jusqu'à l'arrêt précité du 11 juin 2003 (lequel a renvoyé le dossier au doyen des juges d'instruction avec faculté de subdélégation), ne permettait effectivement pas au juge d'instruction de s'estimer saisi à l'égard de José X... ; qu'il s'ensuit que les avis de fin d'information notifiés par lui à ce dernier et à l'avocat de ce dernier le 21 mai 2003 (D 5249 et D 5250) doivent être annulés ; que l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement intervenue en conséquence de ces avis le 10 juin 2003 (D 5245) doit également être annulée ; ( ... ) que, par ailleurs, dans la mesure où elle est partie civile à raison du préjudice subi par elle à l'occasion des faits reprochés tant à José X... qu'aux autres personnes mises en examen, la société Alcatel Cit ne peut être admise à prétendre à l'annulation de l'avis de fin d'information qui lui a été notifié à la même date au seul motif de "l'indétermination de la situation procédurale de José X..." ; que le délai écoulé depuis le 21 avril 2000, date de l'arrêt ayant admis sa constitution de partie civile, lui a amplement permis de présenter toutes demandes éventuelles d'acte d'instruction ; qu'en outre, dans la mesure où l'arrêt infirmatif du 12 décembre 2001 a fait droit à son argumentation sur le rôle de José X... dans le processus frauduleux dont elle se dit victime, cette partie civile ne peut utilement prétendre qu'elle n'a pas été mise à même de s'expliquer sur la participation de celui-ci "devant un juge saisi à cet effet" ; qu'en cet état, l'avis de fin d'information du 21 mai 2003 a valablement été notifié à la société Alcatel Cit ; "alors, d'une part, que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre de I'instruction a expressément constaté que, pour ce qui concernait José X..., aucun juge d'instruction n'était saisi de l'information entre l'ordonnance du 26 janvier 2000 de non-lieu à son égard et l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11 juin 2003 - statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt du 12 décembre 2001 ayant infirmé partiellement cette ordonnance de non-lieu sans se prononcer sur les suites de la procédure - décidant de renvoyer le dossier devant le doyen des juges d'instruction d'Evry avec faculté de subdélégation ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que, durant cette période, il était impossible à la société Alcatel Cit de présenter des demandes d'actes d'instruction concernant José X..., faute de juge d'instruction compétent pour statuer sur de telles demandes d'actes ; qu'en déclarant néanmoins que la société Alcatel Cit aurait pu présenter toutes demandes éventuelles d'actes d'instruction depuis le 21 avril 2000, date de I'arrêt ayant admis sa constitution de partie civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que, selon les propres constatations de l'arrêt, la société Alcatel Cit était partie civile à raison du préjudice subi par elle à l'occasion des faits reprochés à José X... ; qu'il s'ensuivait nécessairement que les avis de fin d'information notifiés le même jour à la partie civile et au prévenu étaient indivisibles ; que, dès lors, en refusant d'annuler l'avis de fin d'information notifié à la société Alcatel Cit, bien qu'elle eût annulé celui notifié à José X... et ordonné la poursuite de l'information à son égard, la cour d'appel s'est contredite, méconnaissant de la sorte I'indivisibilité existant entre ces deux avis ; "alors, enfin, qu'en se fondant sur l'affirmation selon laquelle l'arrêt de la chambre de l'instruction du 12 décembre 2001 infirmant le non-lieu dont avait bénéficié José X... avait permis à la partie civile de s'expliquer sur le rôle de celui-ci dans le processus frauduleux dont elle était victime, la cour d'appel a statué par un motif inopérant à établir qu'en conséquence de l'avis d'information qui lui avait été notifié par un juge incompétent pour informer à l'égard de José X..., la société Alcatel Cit ne s'était pas trouvée privée de la possibilité de présenter toute demande d'actes d'instruction à l'égard de José X..., privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Vu les articles 175, 207, alinéa 2 et 609-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces articles que le juge d'instruction, dont une ordonnance de non-lieu partiel, rendue à l'égard d'une des personnes mises en examen, a été infirmée par la chambre de l'instruction, n'est pas habilité à délivrer aux parties l'avis de fin d'information, prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, s'il n'a pas été désigné par cette juridiction pour poursuivre l'information ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 12 décembre 2001, la chambre de l'instruction, sur l'appel de la société Alcatel, partie civile, a infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction d'Evry à l'égard de José X..., l'une des personnes mises en examen ; que la Cour de Cassation, par arrêt du 6 novembre 2002, a censuré cette décision mais seulement en ce que les juges avaient omis de prononcer sur les suites de la procédure et a renvoyé la cause et les parties devant la même chambre de l'instruction autrement composée, laquelle, par arrêt du 11 juin 2003, a désigné le juge d'instruction d'Evry pour poursuivre l'information ; qu'entre temps, ce magistrat, qui restait saisi des faits concernant d'autres personnes mises en examen, avait délivré, le 21 mai 2003, à José X..., à la société Alcatel et aux autres parties, l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir constaté que le juge d'instruction n'était pas saisi le 21 mai 2003 à l'égard de José X... et annulé l'avis de fin d'information qui lui a été délivré à cette date ainsi que l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, en date du 10 juin suivant, l'arrêt attaqué refuse, par les motifs reproduits au moyen, de prononcer la nullité de l'avis également adressé le 21 mai à la société Alcatel ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge d'instruction, qui n'était plus saisi à l'égard de José X..., n'était pas habilité à délivrer l'avis de fin d'information à l'ensemble des parties tant qu'il n'avait pas été désigné aux fins de poursuivre l'information, par la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 2003, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler les avis de fin d'information adressés aux parties, en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, à l'exception de celui délivré à José X... et à son avocat ; ANNULE les avis de fin d'information délivrés par le juge d'instruction d'Evry à la société Alcatel CIT, ainsi qu'aux autres parties et à leurs avocats le 21 mai 2003 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Frechede ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372652cd58014677424aa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel