Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424aab
- Date
- 30 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué ou des pièces de procédure que Jean-Pierre X... ou son avocat étaient absents à l'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 19 juin 2003 ou qu'ils aient eu la parole en dernier ; "alors que selon l'article 199 du Code de procédure pénale, le mis en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier lorsqu'ils sont présents au cours de l'audience ; qu'en l'espèce, l'arrêt ou les pièces de la procédure ne permettent pas de savoir si Jean-Pierre X... ou son avocat étaient absents au cours de l'audience ou, dans le cas contraire, s'ils ont eu la parole en dernier ; que dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la légalité de cette décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 juillet 2003, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué ou des pièces de procédure que Jean-Pierre X... ou son avocat étaient absents à l'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 19 juin 2003 ou qu'ils aient eu la parole en dernier ; "alors que selon l'article 199 du Code de procédure pénale, le mis en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier lorsqu'ils sont présents au cours de l'audience ; qu'en l'espèce, l'arrêt ou les pièces de la procédure ne permettent pas de savoir si Jean-Pierre X... ou son avocat étaient absents au cours de l'audience ou, dans le cas contraire, s'ils ont eu la parole en dernier ; que dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la légalité de cette décision" ; Attendu que le demandeur qui n'allègue pas que lui-même ou son avocat étaient présents à l'audience de la chambre de l'instruction, ne peut se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'ils ont eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372652cd58014677424aab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel