Cour de Cassation · cr — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424ab0
- Date
- 15 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 614 et 617 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 488, 569, 593 et 768 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 778 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 18 février 2004, qui a rejeté sa requête en rectification des mentions portées à son casier judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit, la requête jointe, et les observations complémentaires formulées après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Attendu que le prévenu sollicite une copie de l'inventaire du dossier transmis à la chambre criminelle devant laquelle il demande à comparaître pour présenter des observations orales ; Attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le demandeur à obtenir communication de la copie de l'inventaire prévu par l'article 586 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'intervention orale du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation et qu'il a fait valoir ses observations en réponse à la communication du sens des conclusions de l'avocat général ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 614 et 617 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 488, 569, 593 et 768 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 778 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que c'est au terme d'une procédure contradictoire que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en faisant l'exacte application des articles 617 et 778 du Code de procédure pénale, rejeté la requête en rectification des mentions portées au casier judiciaire d'Albert X... à raison de la condamnation définitive prononcée le 28 juin 2000 à l'encontre du demandeur ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372652cd58014677424ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel