Cour de Cassation · cr — 3 juin 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424ab4
- Date
- 3 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le placement d'Eric X... en détention provisoire ; "aux motifs qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen de la procédure qu'Eric X..., qui s'est vu notifier la fin de la garde à vue dont il faisait l'objet le 6 février 2004 à 16 heures 50, n'a comparu devant le juge d'instruction que le 7 février 2004 à 17 heures 02 ; qu'il résulte du mémoire de son avocat que, préalablement à cette comparution, la procédure a été soumise à l'examen du procureur de la République qui a pris ses réquisitions le 7 février 2004 à 11 heures 05, soit dans un délai inférieur à celui envisagé dans le projet de loi du 9 avril 2003, puis du magistrat instructeur et des avocats des différents mis en cause dans le dossier ; que, compte tenu de ces impératifs et de ceux plus généraux tenant au fonctionnement de la juridiction visés à l'ordonnance entreprise, la rétention susvisée n'a, en conséquence, pas dépassé le délai raisonnable ; "alors que, sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat ; que la personne gardée à vue ne peut, dès lors, être maintenue en détention à l'issue de la garde à vue sans être présentée au procureur de la République ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, considérer qu'Eric X..., dont la garde à vue avait pris fin le 6 février 2004 à 16 heures 50, qui n'avait été présenté au procureur de la République que le 27 février suivant à 11 heures 05, puis au juge d'instruction le 7 février à 16 heures 50 et au juge des libertés et de la détention le 7 février à 21 heures 35, n'avait pas été maintenu illégalement en détention" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement d'Eric X... en détention provisoire ; "aux motifs que, au vu des éléments qui précèdent, il existe à l'encontre de l'intéressé des raisons plausibles de soupçonner sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées, et qu'il reconnaît pour l'essentiel ; que, considérant qu'en l'état actuel de la procédure qui ne fait que débuter, des investigations étant encore nécessaires afin d'identifier et d'interpeller l'ensemble des protagonistes, la détention du mis en examen apparaît comme l'unique moyen d'empêcher toute concertation frauduleuse entre les coauteurs, mais aussi toute pression de l'un sur l'autre ; qu'eu égard tant à la gravité des faits qu'à son absence d'ancrage professionnel et à sa nationalité étrangère, elle est, en outre, indispensable à garantir sa représentation en justice ainsi qu'à prévenir la réitération d'infractions de même nature ; qu'il convient, dès lors que pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ne renferment pas la contrainte suffisante à satisfaire ces exigences, de confirmer la décision déférée ; 1 ) "alors qu'en se bornant à affirmer que la procédure ne faisait que débuter, que des investigations étaient encore nécessaires afin d'identifier et d'interpeller l'ensemble des protagonistes et que la détention apparaissait comme l'unique moyen d'empêcher toute concertation frauduleuse entre les coauteurs, mais aussi toute pression de l'un sur l'autre, sans indiquer en quoi, en l'espèce, il existait un tel risque de concertation frauduleuse ou de pression, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; 2 ) "alors qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence d'ancrage professionnel et au regard de sa nationalité étrangère, la mise en détention d'Eric X... était indispensable pour garantir sa représentation en justice, ainsi qu'à prévenir la réitération d'infractions de même nature, sans répondre à ses conclusions, faisant valoir qu'il disposait d'un logement, que les membres de sa famille étaient favorablement connus et aptes à prévenir toute infraction, qu'il était disposé à remettre ses deux passeports, suisse et américain et, qu'en conséquence, une mesure de contrôle judiciaire était suffisante, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le placement d'Eric X... en détention provisoire ; "aux motifs qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen de la procédure qu'Eric X..., qui s'est vu notifier la fin de la garde à vue dont il faisait l'objet le 6 février 2004 à 16 heures 50, n'a comparu devant le juge d'instruction que le 7 février 2004 à 17 heures 02 ; qu'il résulte du mémoire de son avocat que, préalablement à cette comparution, la procédure a été soumise à l'examen du procureur de la République qui a pris ses réquisitions le 7 février 2004 à 11 heures 05, soit dans un délai inférieur à celui envisagé dans le projet de loi du 9 avril 2003, puis du magistrat instructeur et des avocats des différents mis en cause dans le dossier ; que, compte tenu de ces impératifs et de ceux plus généraux tenant au fonctionnement de la juridiction visés à l'ordonnance entreprise, la rétention susvisée n'a, en conséquence, pas dépassé le délai raisonnable ; "alors que, sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat ; que la personne gardée à vue ne peut, dès lors, être maintenue en détention à l'issue de la garde à vue sans être présentée au procureur de la République ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, considérer qu'Eric X..., dont la garde à vue avait pris fin le 6 février 2004 à 16 heures 50, qui n'avait été présenté au procureur de la République que le 27 février suivant à 11 heures 05, puis au juge d'instruction le 7 février à 16 heures 50 et au juge des libertés et de la détention le 7 février à 21 heures 35, n'avait pas été maintenu illégalement en détention" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, présenté par Eric X... et dénonçant le délai de 24 heures écoulé entre la fin de sa garde à vue et sa présentation devant le juge d'instruction, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés ont estimé que, compte tenu des contraintes du service public de la justice, ce délai n'était pas excessif ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est suffisamment expliquée sur les circonstances particulières ayant conduit à différer la présentation d'Eric X... devant le juge d'instruction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement d'Eric X... en détention provisoire ; "aux motifs que, au vu des éléments qui précèdent, il existe à l'encontre de l'intéressé des raisons plausibles de soupçonner sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées, et qu'il reconnaît pour l'essentiel ; que, considérant qu'en l'état actuel de la procédure qui ne fait que débuter, des investigations étant encore nécessaires afin d'identifier et d'interpeller l'ensemble des protagonistes, la détention du mis en examen apparaît comme l'unique moyen d'empêcher toute concertation frauduleuse entre les coauteurs, mais aussi toute pression de l'un sur l'autre ; qu'eu égard tant à la gravité des faits qu'à son absence d'ancrage professionnel et à sa nationalité étrangère, elle est, en outre, indispensable à garantir sa représentation en justice ainsi qu'à prévenir la réitération d'infractions de même nature ; qu'il convient, dès lors que pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ne renferment pas la contrainte suffisante à satisfaire ces exigences, de confirmer la décision déférée ; 1 ) "alors qu'en se bornant à affirmer que la procédure ne faisait que débuter, que des investigations étaient encore nécessaires afin d'identifier et d'interpeller l'ensemble des protagonistes et que la détention apparaissait comme l'unique moyen d'empêcher toute concertation frauduleuse entre les coauteurs, mais aussi toute pression de l'un sur l'autre, sans indiquer en quoi, en l'espèce, il existait un tel risque de concertation frauduleuse ou de pression, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; 2 ) "alors qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence d'ancrage professionnel et au regard de sa nationalité étrangère, la mise en détention d'Eric X... était indispensable pour garantir sa représentation en justice, ainsi qu'à prévenir la réitération d'infractions de même nature, sans répondre à ses conclusions, faisant valoir qu'il disposait d'un logement, que les membres de sa famille étaient favorablement connus et aptes à prévenir toute infraction, qu'il était disposé à remettre ses deux passeports, suisse et américain et, qu'en conséquence, une mesure de contrôle judiciaire était suffisante, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 juin 2004
Référence
61372652cd58014677424ab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel