Cour de Cassation · cr — 8 juin 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424ab6
- Date
- 8 juin 2004
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 144, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Hambia X..., épouse Y... Z..., rendue le 22 janvier 2004 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Sarregemines ; "aux motifs que, nonobstant les dénégations d'Hambia X..., épouse Y... Z..., puis ses aveux des plus minimalistes, il existe à son encontre des indices graves et concordants laissant apparaître que, contrairement à ses dires, elle avait parfaitement connaissance du trafic de stupéfiants orchestré par ses fils, dont elle bénéficiait personnellement, et leur prodiguait des conseils, et qu'elle avait, en outre, un rôle actif dans le blanchiment de l'argent provenant de ce trafic ; qu'elle se trouve mise en cause, à cet égard, par plusieurs membres de sa propre famille qui tous soulignent l'opulence très remarquée de la famille Y... Z... en Algérie, à laquelle Hambia X..., épouse Y... Z..., ne pouvait en aucune façon rester étrangère ; que les investigations concernant Hambia X..., épouse Y... Z... et toute sa famille se poursuivent sur commission rogatoire ; qu'elles revêtent une complexité particulière, et devront être suivies de nouvelles auditions et confrontations ; qu'il est indispensable que ces investigations se déroulent à l'abri de toute possibilité de concertation frauduleuse, étant rappelé que Miloud Y... Z... n'a pu être interpellé et se trouve actuellement en Algérie ; que le maintien en détention d'Hambia X..., épouse Y... Z..., est, en l'état, l'unique moyen de prévenir les risques de concertations frauduleuses et de pressions sur les témoins ou les personnes mises en examen qui l'accusent ; qu'Hambia X..., épouse Y... Z..., réside habituellement en Algérie ; que, si elle était remise en liberté, il est évident qu'elle mettrait tout en oeuvre pour quitter le territoire national et se soustraire à l'action de la justice ; que les faits qui lui sont reprochés ont été source d'un trouble exceptionnel à l'ordre public, qui ne saurait être apaisé en un temps aussi restreint ; "alors, d'une part, qu'il ne saurait y avoir de détention provisoire sans indice de culpabilité ; que les conclusions d'appel de la mise en examen attiraient l'attention des juges sur l'absence de raisons plausibles de soupçonner sa participation personnelle à la commission des infractions qui lui sont reprochées ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle était mise en cause par plusieurs membres de sa propre famille sans préciser les éléments objectifs recueillis permettant de soupçonner sérieusement qu'elle participait activement et profitait du trafic "orchestré" par son fils, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas exactement justifiée ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le contrôle judiciaire serait insuffisant, sans énoncer les considérations de droit et de fait de l'espèce desquelles résulterait cette insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention provisoire serait nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction imputée à la mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hambia, épouse Y... Z..., contre l'arrêt de chambre d'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 10 février 2004, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de recel de biens provenant du délit de trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent et complicité de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 144, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Hambia X..., épouse Y... Z..., rendue le 22 janvier 2004 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Sarregemines ; "aux motifs que, nonobstant les dénégations d'Hambia X..., épouse Y... Z..., puis ses aveux des plus minimalistes, il existe à son encontre des indices graves et concordants laissant apparaître que, contrairement à ses dires, elle avait parfaitement connaissance du trafic de stupéfiants orchestré par ses fils, dont elle bénéficiait personnellement, et leur prodiguait des conseils, et qu'elle avait, en outre, un rôle actif dans le blanchiment de l'argent provenant de ce trafic ; qu'elle se trouve mise en cause, à cet égard, par plusieurs membres de sa propre famille qui tous soulignent l'opulence très remarquée de la famille Y... Z... en Algérie, à laquelle Hambia X..., épouse Y... Z..., ne pouvait en aucune façon rester étrangère ; que les investigations concernant Hambia X..., épouse Y... Z... et toute sa famille se poursuivent sur commission rogatoire ; qu'elles revêtent une complexité particulière, et devront être suivies de nouvelles auditions et confrontations ; qu'il est indispensable que ces investigations se déroulent à l'abri de toute possibilité de concertation frauduleuse, étant rappelé que Miloud Y... Z... n'a pu être interpellé et se trouve actuellement en Algérie ; que le maintien en détention d'Hambia X..., épouse Y... Z..., est, en l'état, l'unique moyen de prévenir les risques de concertations frauduleuses et de pressions sur les témoins ou les personnes mises en examen qui l'accusent ; qu'Hambia X..., épouse Y... Z..., réside habituellement en Algérie ; que, si elle était remise en liberté, il est évident qu'elle mettrait tout en oeuvre pour quitter le territoire national et se soustraire à l'action de la justice ; que les faits qui lui sont reprochés ont été source d'un trouble exceptionnel à l'ordre public, qui ne saurait être apaisé en un temps aussi restreint ; "alors, d'une part, qu'il ne saurait y avoir de détention provisoire sans indice de culpabilité ; que les conclusions d'appel de la mise en examen attiraient l'attention des juges sur l'absence de raisons plausibles de soupçonner sa participation personnelle à la commission des infractions qui lui sont reprochées ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle était mise en cause par plusieurs membres de sa propre famille sans préciser les éléments objectifs recueillis permettant de soupçonner sérieusement qu'elle participait activement et profitait du trafic "orchestré" par son fils, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas exactement justifiée ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le contrôle judiciaire serait insuffisant, sans énoncer les considérations de droit et de fait de l'espèce desquelles résulterait cette insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, qu'en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention provisoire serait nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction imputée à la mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire d'Hambia X..., épouse Y... Z..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressée, précise les raisons pour lesquelles les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble exceptionnel causé par les faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2004
Référence
61372652cd58014677424ab6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel