Cour de Cassation · cr — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372652cd58014677424abd
- Date
- 16 juin 2004
- Condamnation
- 2 319 756 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Thierry X... a exercé, de 1988 à 1995, les fonctions de directeur général de la SEM Bordeaux Gestion Equipement (BGE), société d'économie mixte créée en 1988, destinée à gérer les installations sportives et culturelles de la ville de Bordeaux et dont le capital était, en partie, détenu par lui-même à titre personnel et par la société France Patinoire dont il était l'actionnaire majoritaire ; Que, dans le même temps, a été mis en place un comité technique de suivi animé par le secrétaire général de la ville et composé du directeur général de la SEM et de 4 directeurs de services de la mairie de Bordeaux, qui ont perçu une rémunération, d'abord sous forme d'indemnité allouée par la ville, puis, de juillet 1990 à mars 1995, sous forme de salaires versés par la SEM ; Qu'à la suite de la plainte déposée le 6 octobre 1994 par des membres du conseil municipal, le procureur de la République a, par soit-transmis du 10 octobre 1994, ordonné une enquête préliminaire puis requis l'ouverture d'une information ; Qu'au terme de celle-ci, Thierry X... a été renvoyé pour divers abus de biens sociaux commis entre avril 1988 et mars 1995 au préjudice de la BGE et résultant notamment de l'emploi de salariés de cette société à son domicile, de l'achat d'une surfaceuse à la société SCLP dont il était le gérant, de la souscription d'un contrat d'assurance vie à son bénéfice, du versement des salaires à quatre cadres de l'administration municipale ; qu'il a également été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance consistant notamment dans le détournement, au préjudice de la ville de Bordeaux, d'une surfaceuse destinée à l'entretien de la patinoire ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2003, qui, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Thierry X... a exercé, de 1988 à 1995, les fonctions de directeur général de la SEM Bordeaux Gestion Equipement (BGE), société d'économie mixte créée en 1988, destinée à gérer les installations sportives et culturelles de la ville de Bordeaux et dont le capital était, en partie, détenu par lui-même à titre personnel et par la société France Patinoire dont il était l'actionnaire majoritaire ; Que, dans le même temps, a été mis en place un comité technique de suivi animé par le secrétaire général de la ville et composé du directeur général de la SEM et de 4 directeurs de services de la mairie de Bordeaux, qui ont perçu une rémunération, d'abord sous forme d'indemnité allouée par la ville, puis, de juillet 1990 à mars 1995, sous forme de salaires versés par la SEM ; Qu'à la suite de la plainte déposée le 6 octobre 1994 par des membres du conseil municipal, le procureur de la République a, par soit-transmis du 10 octobre 1994, ordonné une enquête préliminaire puis requis l'ouverture d'une information ; Qu'au terme de celle-ci, Thierry X... a été renvoyé pour divers abus de biens sociaux commis entre avril 1988 et mars 1995 au préjudice de la BGE et résultant notamment de l'emploi de salariés de cette société à son domicile, de l'achat d'une surfaceuse à la société SCLP dont il était le gérant, de la souscription d'un contrat d'assurance vie à son bénéfice, du versement des salaires à quatre cadres de l'administration municipale ; qu'il a également été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance consistant notamment dans le détournement, au préjudice de la ville de Bordeaux, d'une surfaceuse destinée à l'entretien de la patinoire ; En cet état ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-23, L. 225-254 et L. 242-6-3 du Code de commerce, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'abus de biens sociaux au titre des primes qui ont été versées à son profit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit dans son intérêt par la société BGE auprès du GAN et l'a condamné à payer à la société BGE 23 197,56 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, concernant le contrat d'assurance-vie auprès du GAN, Thierry X... ne saurait utilement invoquer la résolution du conseil d'administration du 27 juillet 1992, cette résolution ayant trait à la souscription d'une retraite complémentaire et l'adhésion auprès de la garantie sociale des chefs d'entreprise à son profit, lesquelles étaient souscrites à compter de mai 1993 ; que cet avantage irrégulièrement obtenu par Thierry X... caractérise le délit qui lui est reproché, étant précisé que les faits antérieurs au 10 octobre 1991 sont prescrits ; "alors que, lorsque l'abus de biens sociaux résulte d'un contrat, quand bien même celui-ci est à exécution successive, il est consommé à l'instant même où ce contrat est conclu ; qu'il en résulte que, quand bien même ce contrat n'aurait pas été soumis à l'approbation préalable du conseil d'administration, la prescription court du jour où l'assemblée générale en approuve le principe en sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération comme point de départ de la prescription des actes successifs d'exécution annuelle ; qu'en approuvant les comptes d'une société mettant à sa charge des primes d'assurance au profit de ses salariés ou de ses dirigeants, l'assemblée générale approuve nécessairement le principe du contrat d'assurance lui-même ; qu'il résulte implicitement mais nécessairement des constatations de l'arrêt que les primes d'assurance versées par la société BGE au profit de Thierry X... antérieurement au 10 octobre 1991 ont été régulièrement portées à la connaissance de l'assemblée générale annuelle qui les a approuvées et qu'en cet état, le principe même du contrat ayant été approuvé par l'assemblée générale plus de trois ans avant l'engagement des poursuites, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, déclarer non prescrits les versements de primes postérieurs au 10 octobre 1991" Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas déclaré prescrits les versements des primes d'assurance-vie effectués après le 10 octobre 1991 soit moins de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription, dès lors que le point de départ du délai de prescription des abus de biens sociaux consommés lors de chaque paiement de prime, était fixé, non au jour où l'assemblée générale aurait été en mesure d'avoir connaissance du contrat en exécution duquel chacun de ces paiements a été successivement effectué, mais, sauf dissimulation, au jour de la présentation des comptes annuels par lesquels ils étaient mis indûment à la charge de la société ; Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3 du Code de commerce, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société BGE pour avoir versé des salaires à des cadres de l'administration municipale ; "aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que le versement de salaires à des fonctionnaires de la ville de Bordeaux par BGE a permis à Thierry X... une plus grande autorité vis-à-vis de ces personnes et caractérise l'intérêt personnel qui fonde l'infraction dans les limites de la prescription étant précisé que les comptes sociaux de BGE pour l'année 1990 ont été examinés à l'assemblée générale du 19 décembre 1991 soit postérieurement au 10 octobre 1991, ce qui ne permet pas d'invoquer la prescription ; qu'il est établi, l'objet et les procès-verbaux des réunions du comité de suivi étant très clair sur ce point, que les décisions concernant la SEM BGE étaient prises et planifiées au sein de ce comité sous couvert d'assurer une simple liaison avec les objectifs de la ville de Bordeaux ; mieux, les directeurs et la secrétaire du comité intervenaient directement pour le compte de la SEM BGE en raison des carences, des absences ou des difficultés relationnelles du directeur général de la SEM, accomplissant ainsi un travail pour le compte de celle-ci et "justifiant" ainsi leurs rémunérations complémentaires de la part d'un employeur dont ils devaient "suivre" l'activité pour l'une et la contrôler pour les autres ; que l'intérêt de la SEM, en raison de ses statuts et de son objet, ne se confondait pas automatiquement avec l'intérêt de l'actionnaire majoritaire : le cadre légal utilisé ne pouvait autoriser la ville à utiliser la SEM comme un simple instrument de ses propres intérêts, même si une subvention d'équilibre était régulièrement voté ; "1 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué qu'autant que l'acte incriminé a porté atteinte à l'intérêt social de la société concernée ; qu'il résulte sans ambiguïté des constatations des premiers juges, non infirmées par les juges d'appel, que les salaires versés aux fonctionnaires de la ville de Bordeaux ont eu une double contrepartie dès lors, d'une part, que ces fonctionnaires ont fourni un travail effectif au sein de la SEM BGE et dès lors d'autre part que la Ville de Bordeaux a régulièrement voté et versé à ladite société une subvention d'équilibre et qu'en cet état, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Thierry X... du chef d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-6-3 du Code de commerce ; "2 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux est un délit intentionnel et qu'en ne constatant pas que Thierry X... ait eu, en l'état d'un travail effectif fourni par les fonctionnaires de la ville au profit de la SEM BGE en contrepartie de leur rémunération, conscience de porter atteinte à l'intérêt social de ladite société, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motif" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux résultant du versement de salaires à quatre cadres de l'administration municipale, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que ces personnes ont été rémunérées pour le travail accompli au sein du comité de suivi ou pour le compte de la BGE, énonce que l'action du comité de suivi soumettait le fonctionnement de la BGE à la seule volonté de l'actionnaire majoritaire, alors que leurs intérêts ne se confondaient pas nécessairement, que les bénéficiaires ne pouvaient en raison de leur statut recevoir de salaire de la part de cette société, et que la ville ne pouvait utiliser la SEM comme un simple instrument de ses propres intérêts même si une subvention d'équilibre était régulièrement votée ; que les juges ajoutent que ces agissements ont permis au prévenu d'exercer une plus grande autorité sur les bénéficiaires ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a notamment caractérisé tant la contrariété des faits à l'intérêt social que l'élément intentionnel de l'infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société BGE par acquisition d'une surfaceuse FILCO ; "aux motifs que cet achat n'était pas conforme à l'intérêt de la société BGE ; qu'en effet BGE disposait d'une machine dont le moteur aurait été refait en 1990 ; que l'achat d'une nouvelle machine n'avait pas été prévu au budget de 1991 ; que les modalités d'achat de la machine par BGE montrent que cette acquisition a été faite dans l'intérêt de la société SCLP créée le 4 septembre 1991 pour la circonstance et dont Thierry X... était le gérant ; qu'il faut rappeler à cet effet que Thierry X... avait acheté le 18 octobre 1991 par le biais de la société SCLP deux surfaceuses et une affûteuse auprès de la société SITA pour le prix de 533 700 francs ; que, le 8 novembre 1991, la SCLP facturait une machine et l'affûteuse à la société CD Patinoire dont le PDG est Y... pour un prix total de 417 175 francs, vente purement formelle ne correspondant à aucun transfert de marchandise ; que CD Patinoire facturait à son tour BGE, véritable destinataire de la marchandise, à prix coûtant, soit pour un montant total de 417 175 francs ; que, selon Arlette Z..., comptable à la société BGE, Thierry X... lui remettait en mains propres, fin novembre 1991, deux factures de la société CD Patinoire l'une d'un montant de 384 264 francs pour la surfaceuse, l'autre d'un montant de 32 911,50 francs pour l'affûteuse ; que le 6 janvier 1992, Thierry X... lui remettait un nouveau jeu de factures concernant les mêmes marchandises mais dont les montants étaient différents 349 870 francs et 67 305 francs bien que le total demeurât inchangé et ce en vue d'échapper au contrôle de la chambre régionale des comptes ainsi que l'a souligné le commissaire du Gouvernement ; qu'il apparaît qu'ayant acheté deux machines et une affûteuse pour un prix total de 533 700 francs, Thierry X... a revendu une machine et l'affûteuse pour plus de 400 000 francs faisant réaliser ainsi selon ses propres déclarations, un bénéfice de 206 000 francs au profit de la SCLP ; qu'en l'état de ces constatations il apparaît bien que Thierry X... a fait du crédit de la société BGE un usage contraire à l'intérêt de la société précitée et ce pour favoriser l'entreprise SCLP dont il était gérant ; "1 ) alors que l'appréciation par les juges du fond du caractère contraire d'un acte du dirigeant à l'intérêt de la société n'est pas souveraine dès lors qu'il n'est pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions de celui-ci démontrant l'intérêt de la société à bénéficier de l'acte en cause ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Thierry X... faisait valoir qu'en 1992, au moment de l'acquisition de la nouvelle surfaceuse, celle dont la société BGE disposait, était de moins en moins performante, qu'il était nécessaire de la remplacer et que surtout les nécessités liées à l'environnement faisaient obligation aux entreprises d'utiliser des machines à gaz et non à essence et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors qu'il ne saurait y avoir usage abusif des biens ou du crédit de la société qu'autant que l'opération réalisée par le dirigeant a lésé les intérêts de ladite société ; que, dès lors que, selon les constatations de l'arrêt, la société BGE a payé la marchandise à prix coûtant, la circonstance que la société SCLP dans laquelle Thierry X... avait un intérêt ait fait un bénéfice en lui cédant cette marchandise, ne permet pas de caractériser l'abus des biens du crédit de la société" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 408 de l'ancien Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à payer à la ville de Bordeaux 18 079,29 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, concernant le détournement d'une surfaceuse, il n'est pas contesté que cette machine avait été prêtée par la ville de Bordeaux à BGE pour l'entretien de la patinoire ; que Thierry X... a vendu cette machine en 1993 sans autorisation et n'a pas été en mesure de la représenter ; "1 ) alors que tout prévenu doit être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que, par ailleurs, les juges n'ont pas le droit d'ajouter aux faits de la prévention en l'absence de comparution volontaire du prévenu sur ces faits distincts ; que les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 408 de l'ancien Code pénal ne peuvent intervenir qu'autant que la prévention mentionne que la chose a été confiée à titre précaire en vertu de l'un des contrats que ce texte énumère limitativement ; qu'en l'espèce, la prévention reprochait à Thierry X... "d'avoir, courant 1993, détourné une surfaceuse acquise par la ville de Bordeaux, qui lui avait été remise dans le cadre de l'exploitation de la patinoire" et visait l'article 314-1 du Code pénal et non l'article 408 de l'ancien Code pénal ; que, par conséquent, la prévention, d'une part, omettait de préciser que la chose avait été remise à titre précaire en vue d'en faire un usage déterminé, d'autre part, omettait de préciser la nature du contrat en vertu duquel avait été effectuée la remise ; qu'en cet état, les premiers juges avaient cru pouvoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de Thierry X... en se bornant à affirmer que "le détournement était indiscutable" ; que, dans ses conclusions d'appel, compte tenu de la rédaction de la prévention, Thierry X... s'était expliqué sur les rapports entre la surfaceuse et l'exploitation de la patinoire ; que, cependant, pour confirmer la décision de condamnation des premiers juges sur le fondement de l'article 408 de l'ancien Code pénal, les juges d'appel ont cru pouvoir faire état de ce que la surfaceuse lui avait été confiée en vertu d'un contrat de prêt à usage et qu'en relevant d'office l'existence d'un contrat non visé par la prévention en l'absence de toute comparution volontaire de Thierry X... sur ce point et en déclarant celui-ci coupable d'abus de confiance alors que la rédaction de la prévention n'impliquait la commission d'aucune infraction, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "2 ) alors que le délit d'abus de confiance suppose, pour être constitué, que le détournement ait nui au titulaire de la chose ; que s'agissant de choses fongibles, le préjudice n'est pas réalisé si le possesseur peut rendre une chose semblable ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Thierry X... faisait valoir que la société BGE était en mesure de restituer une surfaceuse de marque Okay Matic en tous points semblable à celle qui lui avait été confiée par la ville de Bordeaux et que s'agissant de choses fongibles, le délit d'abus de confiance ne pouvait être constitué et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de l'une des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2000 euros la somme que Thierry X... devra payer à la société BGE et à 2000 euros la somme qu'il devra payer à la ville de Bordeaux, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372652cd58014677424abd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel