Cour de Cassation · cr — 22 juin 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424ac7
- Date
- 22 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 6 octobre 2003, le juge d'instruction a prononcé la mise en accusation de Germain X... devant la cour d'assises à raison de deux viols et a dit n'y avoir lieu à suivre contre lui du chef d'un troisième, commis sur la personne d'Anne-Laure Y... ; Attendu que, saisie du seul appel du demandeur, la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant la cour d'assises également du chef de viol sur la personne d'Anne-Laure Y... ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 185, 201, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de l'interdiction de la réformatio in pejus, du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que, statuant sur le seul appel du mis en examen à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi, la chambre de l'instruction a réformé le non-lieu dont il n'avait pas été fait appel et prononcé la mise en accusation du requérant pour trois viols au lieu des deux retenus par le juge d'instruction ; "aux motifs qu'il est établi et non contesté par quiconque que Germain X... et Anne-Laure Y..., ont eu un rapport sexuel complet avec pénétration, pendant la nuit du 16 au 17 janvier 2001 ; qu'il ressort des déclarations d'Anne-Laure Y..., qui se montre crédible, que si elle avait accepté d'avoir une dernière relation sexuelle avec lui ce soir-là, en raison de leur relation antérieure, l'attitude du mis en examen au cours de la soirée, devenu très agressif, l'a fait changer d'avis, contrairement à ce que soutient le mémoire de l'avocat du mis en examen ; que Germain X... a alors déshabillé de force Anne-Laure Y..., exerçant ainsi sur elle, une contrainte physique dans le but d'avoir avec elle un rapport sexuel ; que Germain X... n'a pas pu croire que la jeune femme était toujours d'accord pour avoir une relation sexuelle avec lui, dans la mesure où l'ambiance de la soirée avait totalement changé, passant d'un repas d'adieu à des reproches et des menaces, qu'il a dû la déshabiller de force et que la jeune femme pleurait pendant qu'il la pénétrait, montrant ainsi son désaccord (...) ; que Germain X... a donc imposé à Anne-Laure Y..., un rapport sexuel qu'il savait qu'elle ne voulait pas ; que le fait qu'Anne-Laure Y... n'ait pas fait appel de l'ordonnance de non-lieu la concernant, n'implique pas qu'elle estimait ne pas avoir été violée, son renoncement à l'utilisation d'une voie de recours pouvant être motivé par toute une série d'autres raisons ; qu'il y a donc charges suffisantes contre Germain X... d'avoir commis un viol sur la personne d'Anne- Laure Y... ; que l'ordonnance sera infirmée et le mis en examen renvoyé devant la cour d'assises de ce chef ; 1 ) "alors que, d'une part, la compétence de la chambre de l'instruction est déterminée par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en l'absence d'appel de la partie civile et du ministère public sur le non- lieu du chef de viol sur la personne d'Anne-Laure Y..., la Cour n'a pu légalement réformer parte in qua, l'ordonnance sur un point ayant ainsi échappé à l'effet dévolutif de l'appel ; 2 ) "alors que, d'autre part, le non-lieu, qu'il soit autonome ou qu'il soit prononcé dans le cadre d'une ordonnance portant, par ailleurs, mise en accusation, devient définitif à partir du moment où expire le délai des voies de recours spécialement ouvertes aux parties en vue de sa réformation ; qu'en l'absence d'appel du parquet et de la partie civile intéressée, le non-lieu partiel était devenu définitif avant que la chambre de l'instruction ait déclaré statuer par voie d'évocation ; 3 ) "alors que, de troisième part, statuant sur le seul appel du requérant, la chambre de l'instruction n'a pu légalement aggraver le sort de ce dernier en l'absence d'appel du ministère public et des parties civiles ; 4 ) "alors, en tout état de cause, que la réformation d'office prononcée par la Cour à l'issue de son délibéré sur un point non discuté par les parties, a violé le principe du contradictoire ensemble les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 janvier 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE sous l'accusation de viols ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 185, 201, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble du principe de l'interdiction de la réformatio in pejus, du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que, statuant sur le seul appel du mis en examen à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi, la chambre de l'instruction a réformé le non-lieu dont il n'avait pas été fait appel et prononcé la mise en accusation du requérant pour trois viols au lieu des deux retenus par le juge d'instruction ; "aux motifs qu'il est établi et non contesté par quiconque que Germain X... et Anne-Laure Y..., ont eu un rapport sexuel complet avec pénétration, pendant la nuit du 16 au 17 janvier 2001 ; qu'il ressort des déclarations d'Anne-Laure Y..., qui se montre crédible, que si elle avait accepté d'avoir une dernière relation sexuelle avec lui ce soir-là, en raison de leur relation antérieure, l'attitude du mis en examen au cours de la soirée, devenu très agressif, l'a fait changer d'avis, contrairement à ce que soutient le mémoire de l'avocat du mis en examen ; que Germain X... a alors déshabillé de force Anne-Laure Y..., exerçant ainsi sur elle, une contrainte physique dans le but d'avoir avec elle un rapport sexuel ; que Germain X... n'a pas pu croire que la jeune femme était toujours d'accord pour avoir une relation sexuelle avec lui, dans la mesure où l'ambiance de la soirée avait totalement changé, passant d'un repas d'adieu à des reproches et des menaces, qu'il a dû la déshabiller de force et que la jeune femme pleurait pendant qu'il la pénétrait, montrant ainsi son désaccord (...) ; que Germain X... a donc imposé à Anne-Laure Y..., un rapport sexuel qu'il savait qu'elle ne voulait pas ; que le fait qu'Anne-Laure Y... n'ait pas fait appel de l'ordonnance de non-lieu la concernant, n'implique pas qu'elle estimait ne pas avoir été violée, son renoncement à l'utilisation d'une voie de recours pouvant être motivé par toute une série d'autres raisons ; qu'il y a donc charges suffisantes contre Germain X... d'avoir commis un viol sur la personne d'Anne- Laure Y... ; que l'ordonnance sera infirmée et le mis en examen renvoyé devant la cour d'assises de ce chef ; 1 ) "alors que, d'une part, la compétence de la chambre de l'instruction est déterminée par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en l'absence d'appel de la partie civile et du ministère public sur le non- lieu du chef de viol sur la personne d'Anne-Laure Y..., la Cour n'a pu légalement réformer parte in qua, l'ordonnance sur un point ayant ainsi échappé à l'effet dévolutif de l'appel ; 2 ) "alors que, d'autre part, le non-lieu, qu'il soit autonome ou qu'il soit prononcé dans le cadre d'une ordonnance portant, par ailleurs, mise en accusation, devient définitif à partir du moment où expire le délai des voies de recours spécialement ouvertes aux parties en vue de sa réformation ; qu'en l'absence d'appel du parquet et de la partie civile intéressée, le non-lieu partiel était devenu définitif avant que la chambre de l'instruction ait déclaré statuer par voie d'évocation ; 3 ) "alors que, de troisième part, statuant sur le seul appel du requérant, la chambre de l'instruction n'a pu légalement aggraver le sort de ce dernier en l'absence d'appel du ministère public et des parties civiles ; 4 ) "alors, en tout état de cause, que la réformation d'office prononcée par la Cour à l'issue de son délibéré sur un point non discuté par les parties, a violé le principe du contradictoire ensemble les droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 6 octobre 2003, le juge d'instruction a prononcé la mise en accusation de Germain X... devant la cour d'assises à raison de deux viols et a dit n'y avoir lieu à suivre contre lui du chef d'un troisième, commis sur la personne d'Anne-Laure Y... ; Attendu que, saisie du seul appel du demandeur, la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant la cour d'assises également du chef de viol sur la personne d'Anne-Laure Y... ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Qu'en effet, l'article 202 du Code de procédure pénale donne pouvoir à la chambre de l'instruction, et sans que sa saisine soit limitée par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer d'office à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits principaux ou connexes, résultant de la procédure y compris sur ceux qui, comme en l'espèce, ont fait l'objet d'une ordonnance de non- lieu partiel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2004
Référence
61372653cd58014677424ac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel