Cour de Cassation · cr — 22 juin 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424ac8
- Date
- 22 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale et 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 9 mars 2004, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Lucien X..., détenu depuis le 30 août 2001 en vertu d'un mandat de dépôt criminel, pour une durée de six mois à compter du 29 février 2004 à 0 heure ; 1 ) "aux motifs que " le 23 février 2004, la procédure a été communiquée au parquet pour règlement ; qu'en conséquence, le délai prévisible d'achèvement de l'information peut être fixé à un mois" (arrêt page 6, paragraphes 1 et 2) ; "alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes susvisés, d'une part, énoncer que le délai prévisible de l'achèvement de l'information pouvait être fixé à un mois, et, d'autre part, fixer à six mois le délai de prolongation de la détention provisoire de Lucien X... ; "alors qu'il résulte des pièces du dossier, qu'après que la procédure eût été communiquée au parquet pour règlement le 23 janvier 2004, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif le 27 février 2004 ; qu'en omettant de prendre en considération ce réquisitoire supplétif pour fixer le délai prévisible d'achèvement de l'information, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; 2 ) "aux motifs que "si effectivement Lucien X... a été détenu depuis le 30 août 2001, la durée de la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable au regard des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où de nombreuses investigations ont été rendues nécessaires, compte tenu, d'une part, de la pluralité des faits et d'auteurs, le caractère clandestin des activités terroristes auxquelles ont été confrontés les enquêteurs, d'autre part, les dénégations systématiques du demandeur ainsi que les variations et contradictions existant dans les déclarations des autres personnes mises en examen, toutes options parfaitement légitimes dans le cadre d'une défense libre mais qui ont eu pour conséquence, la multiplication des actes nécessaires à la manifestation de la vérité (arrêt page 7, dernier paragraphe, et page 8 in limine) ; "alors que, dans un chef péremptoire de son mémoire, auquel la chambre de l'instruction n'a pas répondu, Lucien X... avait fait valoir que la durée de sa détention excédait le délai raisonnable, dès lors que, détenu depuis plus de trente mois, il n'avait pas été entendu par le magistrat instructeur depuis le 21 mai 2003, et que les investigations qui étaient effectuées depuis cette dernière date par ce magistrat ne le concernaient nullement" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs, notamment de destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, infraction à la législation sur les explosifs, en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale et 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 9 mars 2004, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Lucien X..., détenu depuis le 30 août 2001 en vertu d'un mandat de dépôt criminel, pour une durée de six mois à compter du 29 février 2004 à 0 heure ; 1 ) "aux motifs que " le 23 février 2004, la procédure a été communiquée au parquet pour règlement ; qu'en conséquence, le délai prévisible d'achèvement de l'information peut être fixé à un mois" (arrêt page 6, paragraphes 1 et 2) ; "alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes susvisés, d'une part, énoncer que le délai prévisible de l'achèvement de l'information pouvait être fixé à un mois, et, d'autre part, fixer à six mois le délai de prolongation de la détention provisoire de Lucien X... ; "alors qu'il résulte des pièces du dossier, qu'après que la procédure eût été communiquée au parquet pour règlement le 23 janvier 2004, le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif le 27 février 2004 ; qu'en omettant de prendre en considération ce réquisitoire supplétif pour fixer le délai prévisible d'achèvement de l'information, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; 2 ) "aux motifs que "si effectivement Lucien X... a été détenu depuis le 30 août 2001, la durée de la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable au regard des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où de nombreuses investigations ont été rendues nécessaires, compte tenu, d'une part, de la pluralité des faits et d'auteurs, le caractère clandestin des activités terroristes auxquelles ont été confrontés les enquêteurs, d'autre part, les dénégations systématiques du demandeur ainsi que les variations et contradictions existant dans les déclarations des autres personnes mises en examen, toutes options parfaitement légitimes dans le cadre d'une défense libre mais qui ont eu pour conséquence, la multiplication des actes nécessaires à la manifestation de la vérité (arrêt page 7, dernier paragraphe, et page 8 in limine) ; "alors que, dans un chef péremptoire de son mémoire, auquel la chambre de l'instruction n'a pas répondu, Lucien X... avait fait valoir que la durée de sa détention excédait le délai raisonnable, dès lors que, détenu depuis plus de trente mois, il n'avait pas été entendu par le magistrat instructeur depuis le 21 mai 2003, et que les investigations qui étaient effectuées depuis cette dernière date par ce magistrat ne le concernaient nullement" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que l'appréciation du délai prévisible d'achèvement de la procédure par le juge des libertés et de la détention qui prolonge la détention provisoire au-delà du délai d'un an en matière criminelle, est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que pour rejeter les articulations du mémoire invoquant un dépassement de la durée raisonnable de la détention au sens de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce que de nombreuses investigations ont été rendues nécessaires en raison de la pluralité des faits et des auteurs, du caractère clandestin des activités terroristes auxquelles ont été confrontés les enquêteurs, ainsi que des dénégations systématiques du demandeur et des contradictions avec les déclarations des coauteurs mis en examen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie et justifié sa décision au regard du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2004
Référence
61372653cd58014677424ac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel