Cour de Cassation · cr — 22 juin 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424ac9
- Date
- 22 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6.3 b et c de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 198 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés à l'audience du 2 mars 2004, en l'absence de l'accusé et d'un défenseur représentant celui-ci ; "aux motifs que, par lettre du 12 février 2004, reçue le 16 février 2004, l'accusé a indiqué que ses précédents avocats n'assuraient plus sa défense et avait demandé le report de l'affaire pour désignation d'un nouvel avocat ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mars 2004 ; que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par les soins du chef d'établissement pénitentiaire ; que, par lettre du 18 février 2004, l'accusé a indiqué qu'il communiquerait les coordonnées de son nouvel avocat, ce qui n'a pas été fait au jour de l'audience ; "alors que, dans son mémoire régulièrement produit, l'accusé a formé une demande de renvoi et sollicité l'octroi d'un délai d'au moins un mois pour trouver un nouvel avocat ; qu'en omettant de répondre à cette demande, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mars 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 11 mai 2004, soit plus d'un mois après la date de réception du dossier le 6 avril 2004 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6.3 b et c de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 198 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés à l'audience du 2 mars 2004, en l'absence de l'accusé et d'un défenseur représentant celui-ci ; "aux motifs que, par lettre du 12 février 2004, reçue le 16 février 2004, l'accusé a indiqué que ses précédents avocats n'assuraient plus sa défense et avait demandé le report de l'affaire pour désignation d'un nouvel avocat ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mars 2004 ; que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par les soins du chef d'établissement pénitentiaire ; que, par lettre du 18 février 2004, l'accusé a indiqué qu'il communiquerait les coordonnées de son nouvel avocat, ce qui n'a pas été fait au jour de l'audience ; "alors que, dans son mémoire régulièrement produit, l'accusé a formé une demande de renvoi et sollicité l'octroi d'un délai d'au moins un mois pour trouver un nouvel avocat ; qu'en omettant de répondre à cette demande, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que Pierre X... Y... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises ; que la date d'audience devant la chambre de l'instruction, fixée au 17 février 2004, lui a été régulièrement notifiée ainsi qu'à son avocat le 30 janvier 2004 ; que, le 12 février 2004, il a fait connaître que cet avocat n'assurait plus sa défense ; qu'à la demande de l'intéressé les débats ont été renvoyés à l'audience du 2 mars 2004 ; que, par mémoire du 1er mars 2004, Pierre X... Y... a sollicité un nouveau renvoi afin de choisir un avocat ; Attendu que, pour rejeter cette nouvelle demande de renvoi, les juges retiennent que l'intéressé ne justifiait pas des démarches entreprises pour faire assurer sa défense ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2004
Référence
61372653cd58014677424ac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel