Cour de Cassation · cr — 22 juin 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424aca
- Date
- 22 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-5° de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 133-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Mohamed X... Y... ; "aux motifs qu'en droit français, et notamment par application de l'article 133-3 du Code pénal, les peines en matière de délit, se prescrivent par cinq ans ; qu'il convient d'en mesurer la portée dans le cadre de la présente affaire conformément aux dispositions de l'article 5-5° de la loi du 10 mars 1927 et de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition ; qu'en l'espèce, et en l'absence d'actes interruptifs de prescription, il y a lieu de considérer comme prescrites les peines prononcées plus de cinq ans avant la délivrance du mandat d'arrêt décerné le 17 mai 2001 par le procureur de la République près la cour d'appel de Trente ; "alors que l'extradition n'est accordée que lorsque la prescription de la peine ne se trouve pas acquise antérieurement à l'arrestation de l'individu réclamé, cette arrestation constituant le point de départ du délai de prescription ; qu'en retenant la date de délivrance du mandat d'arrêt par le parquet de Trente comme point de départ du délai de prescription de la peine, et non la date d'arrestation de Mohamed X... Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 16 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 2.1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 132-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Mohamed X... Y... ; "aux motifs que la cour de céans est saisie d'une demande d'extradition en matière d'exécution de peines privatives de liberté ; qu'il ne lui incombe pas de rechercher et d'apprécier ni la nature des infractions pénalement sanctionnées ni les charges retenues à l'encontre de Mohamed X... Y... ; qu'au demeurant, les faits tels que qualifiés par les juridictions répressives italiennes peuvent recevoir des qualifications en droit pénal français ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables en droit français d'une peine d'un maximum d'au moins deux ans d'emprisonnement et en droit italien d'une peine d'un maximum d'au moins un an, conformément aux exigences posées par l'article 6.1 de la Convention de Schengen ; 1 ) "alors, d'une part, que les faits pour lesquels l'extradition est demandée, doivent être punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis ; que Mohamed X... Y... avait fait valoir dans ses conclusions que la condition de double incrimination n'était pas remplie, dès lors que, à l'exception de l'arrêt du 21 septembre 2000, la qualification juridique retenue à son encontre par les juridictions répressives italiennes visait une circonstance aggravante inconnue du droit pénal français de "violence sur les choses" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; 2 ) "alors, d'autre part, que l'avis doit être défavorable lorsque les conditions légales de l'extradition ne sont pas remplies et notamment lorsque celle-ci contrevient à l'ordre public français ; que Mohamed X... Y... avait fait valoir dans ses conclusions, qu'aucun principe de droit pénal italien ne prévoyait la confusion des peines définitives entre elles ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire dont il ressortait que les conditions d'extradition ne satisfaisaient pas aux exigences de l'ordre public français, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Mohamed X... Y... ; "aux motifs que s'agissant de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales alléguée dans le mémoire, force est de constater que Mohamed X... Y... a bénéficié d'un avocat dans chacune des instances le concernant ; qu'il convient également de souligner que par-delà les particularismes procéduraux qui peuvent caractériser le jugement des affaires en France et en Italie, il existe un fondement commun de respect des principes directeurs du procès conforme précisément aux exigences de la Convention européenne précitée ; "alors que l'avis doit être défavorable lorsque les conditions légales de l'extradition ne sont pas remplies et notamment lorsque celle-ci a pour objet de faire purger à l'individu réclamé une peine prononcée en violation de ses droits de la défense ; qu'expulsé d'Italie immédiatement après sa condamnation par le tribunal de première instance de Roveroto le 12 avril 1996, Mohamed X... Y... a indiqué avoir été privé de la possibilité de défendre à l'appel formé par lui devant la cour d'appel de Trente qui l'a condamné le 21 septembre 2000, à une peine d'un an et 6 mois de réclusion pour vol aggravé ; qu'en estimant qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense de Mohamed X... Y..., la chambre de l'instruction a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Mohamed, alias X... Z..., contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 2004, qui a donné un avis partiellement favorable à la demande du Gouvernement italien sollicitant son extradition ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-5° de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 133-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Mohamed X... Y... ; "aux motifs qu'en droit français, et notamment par application de l'article 133-3 du Code pénal, les peines en matière de délit, se prescrivent par cinq ans ; qu'il convient d'en mesurer la portée dans le cadre de la présente affaire conformément aux dispositions de l'article 5-5° de la loi du 10 mars 1927 et de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition ; qu'en l'espèce, et en l'absence d'actes interruptifs de prescription, il y a lieu de considérer comme prescrites les peines prononcées plus de cinq ans avant la délivrance du mandat d'arrêt décerné le 17 mai 2001 par le procureur de la République près la cour d'appel de Trente ; "alors que l'extradition n'est accordée que lorsque la prescription de la peine ne se trouve pas acquise antérieurement à l'arrestation de l'individu réclamé, cette arrestation constituant le point de départ du délai de prescription ; qu'en retenant la date de délivrance du mandat d'arrêt par le parquet de Trente comme point de départ du délai de prescription de la peine, et non la date d'arrestation de Mohamed X... Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 16 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 2.1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 132-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Mohamed X... Y... ; "aux motifs que la cour de céans est saisie d'une demande d'extradition en matière d'exécution de peines privatives de liberté ; qu'il ne lui incombe pas de rechercher et d'apprécier ni la nature des infractions pénalement sanctionnées ni les charges retenues à l'encontre de Mohamed X... Y... ; qu'au demeurant, les faits tels que qualifiés par les juridictions répressives italiennes peuvent recevoir des qualifications en droit pénal français ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables en droit français d'une peine d'un maximum d'au moins deux ans d'emprisonnement et en droit italien d'une peine d'un maximum d'au moins un an, conformément aux exigences posées par l'article 6.1 de la Convention de Schengen ; 1 ) "alors, d'une part, que les faits pour lesquels l'extradition est demandée, doivent être punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis ; que Mohamed X... Y... avait fait valoir dans ses conclusions que la condition de double incrimination n'était pas remplie, dès lors que, à l'exception de l'arrêt du 21 septembre 2000, la qualification juridique retenue à son encontre par les juridictions répressives italiennes visait une circonstance aggravante inconnue du droit pénal français de "violence sur les choses" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; 2 ) "alors, d'autre part, que l'avis doit être défavorable lorsque les conditions légales de l'extradition ne sont pas remplies et notamment lorsque celle-ci contrevient à l'ordre public français ; que Mohamed X... Y... avait fait valoir dans ses conclusions, qu'aucun principe de droit pénal italien ne prévoyait la confusion des peines définitives entre elles ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire dont il ressortait que les conditions d'extradition ne satisfaisaient pas aux exigences de l'ordre public français, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Mohamed X... Y... ; "aux motifs que s'agissant de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales alléguée dans le mémoire, force est de constater que Mohamed X... Y... a bénéficié d'un avocat dans chacune des instances le concernant ; qu'il convient également de souligner que par-delà les particularismes procéduraux qui peuvent caractériser le jugement des affaires en France et en Italie, il existe un fondement commun de respect des principes directeurs du procès conforme précisément aux exigences de la Convention européenne précitée ; "alors que l'avis doit être défavorable lorsque les conditions légales de l'extradition ne sont pas remplies et notamment lorsque celle-ci a pour objet de faire purger à l'individu réclamé une peine prononcée en violation de ses droits de la défense ; qu'expulsé d'Italie immédiatement après sa condamnation par le tribunal de première instance de Roveroto le 12 avril 1996, Mohamed X... Y... a indiqué avoir été privé de la possibilité de défendre à l'appel formé par lui devant la cour d'appel de Trente qui l'a condamné le 21 septembre 2000, à une peine d'un an et 6 mois de réclusion pour vol aggravé ; qu'en estimant qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense de Mohamed X... Y..., la chambre de l'instruction a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 applicable à la demande d'extradition contestée ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2004
Référence
61372653cd58014677424aca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel