Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424ad5
- Date
- 8 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-30-1 et 131-30-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'interdiction du territoire français, pour une durée de dix ans ; "aux motifs que le prévenu étant de nationalité étrangère, il convient de prononcer à son égard l'interdiction du territoire français pour une durée ans ; qu'en effet, il est absolument indispensable, pour les motifs déjà exposés, de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un trafiquant d'héroïne et de résine de cannabis de nationalité étrangère dont la présence sur le territoire constitue une menace grave pour la santé et la sécurité publiques dont chaque Etat se doit d'assurer la sauvegarde d'autant que son comportement démontre un mépris total à l'égard de la législation française ; que de plus, si le prévenu est marié avec une ressortissante turque, s'il est père de sept enfants, dont quatre majeurs, s'il réside depuis de nombreuses années en France et même s'il appartient à l'une des catégories d'étrangers mentionnés à l'article 131-30 du Code pénal, ce dont il n'allègue ni ne justifie, il convient d'observer qu'il n'a pas rompu tout lien avec son pays d'origine dans lequel il reconnaît se rendre régulièrement, notamment pour y effectuer des périodes militaires, et à partir duquel il exerce une activité politique, se présentant lui-même comme militant du parti de l'union islamique ; que si chacun a droit au respect des droits tirés de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention susvisée et l'article 2 3 du protocole additionnel n° 4 permettent aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d'interdire l'accès du territoire national à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la préservation de la santé et de la morale, comme à la prévention des infractions pénales et spécialement celles relatives à l'acquisition, le transport, la détention, l'offre et la cession d'héroïne et de résine de cannabis ; que dans c es conditions, l'interdiction du territoire français pour une durée limitée dans le temps, soit dix ans, prononcée à l'encontre du prévenu, d'une impérieuse nécessité, n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits que l'intéressé tient de l'article 8 de la Convention susvisée ; "alors que selon l'article 131-30-1 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, immédiatement applicable, en matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause : un étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371- 2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; un étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; un étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% ; qu'en outre aux termes de l'article 131-30-2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la même loi, immédiatement applicable, la peine de l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause : un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; un étranger qui réside en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1 de l'article ; un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le II de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'en conséquence, les motifs de l'arrêt attaqué ne contenant pas des éléments de fait suffisants pour savoir si le prévenu peut ou non bénéficier de cette loi pénale plus douce, l'annulation est encourue de ce chef et il y a lieu de procéder, dès lors, à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables des articles susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mustafa, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 30 octobre 2003, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, 10 ans d'interdiction du territoire français et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, produit au nom de Mustafa X..., par un avocat au barreau de Lyon, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 131-30-1 et 131-30-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'interdiction du territoire français, pour une durée de dix ans ; "aux motifs que le prévenu étant de nationalité étrangère, il convient de prononcer à son égard l'interdiction du territoire français pour une durée ans ; qu'en effet, il est absolument indispensable, pour les motifs déjà exposés, de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un trafiquant d'héroïne et de résine de cannabis de nationalité étrangère dont la présence sur le territoire constitue une menace grave pour la santé et la sécurité publiques dont chaque Etat se doit d'assurer la sauvegarde d'autant que son comportement démontre un mépris total à l'égard de la législation française ; que de plus, si le prévenu est marié avec une ressortissante turque, s'il est père de sept enfants, dont quatre majeurs, s'il réside depuis de nombreuses années en France et même s'il appartient à l'une des catégories d'étrangers mentionnés à l'article 131-30 du Code pénal, ce dont il n'allègue ni ne justifie, il convient d'observer qu'il n'a pas rompu tout lien avec son pays d'origine dans lequel il reconnaît se rendre régulièrement, notamment pour y effectuer des périodes militaires, et à partir duquel il exerce une activité politique, se présentant lui-même comme militant du parti de l'union islamique ; que si chacun a droit au respect des droits tirés de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention susvisée et l'article 2 3 du protocole additionnel n° 4 permettent aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d'interdire l'accès du territoire national à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la préservation de la santé et de la morale, comme à la prévention des infractions pénales et spécialement celles relatives à l'acquisition, le transport, la détention, l'offre et la cession d'héroïne et de résine de cannabis ; que dans c es conditions, l'interdiction du territoire français pour une durée limitée dans le temps, soit dix ans, prononcée à l'encontre du prévenu, d'une impérieuse nécessité, n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits que l'intéressé tient de l'article 8 de la Convention susvisée ; "alors que selon l'article 131-30-1 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, immédiatement applicable, en matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause : un étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371- 2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; un étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; un étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% ; qu'en outre aux termes de l'article 131-30-2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la même loi, immédiatement applicable, la peine de l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause : un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; un étranger qui réside en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1 de l'article ; un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le II de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'en conséquence, les motifs de l'arrêt attaqué ne contenant pas des éléments de fait suffisants pour savoir si le prévenu peut ou non bénéficier de cette loi pénale plus douce, l'annulation est encourue de ce chef et il y a lieu de procéder, dès lors, à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables des articles susvisés" ; Vu les articles 112-1 et 131-30-2 du Code pénal ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu que, pour condamner Mustafa X... à une peine d'interdiction du territoire français, la cour d'appel retient notamment que si celui-ci est marié avec une ressortissante turque et père de sept enfants, dont quatre majeurs, et s'il réside en France depuis de nombreuses années, la gravité des infractions commises et sa personnalité justifient le prononcé d'une telle peine ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 131-30-2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, immédiatement applicable, la peine de l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans ou qui réside en France depuis plus de 10 ans et est père d'un enfant mineur résidant en France ; Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables de l'article susvisé ; Par ces motifs ; ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'interdiction du territoire français, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 octobre 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ET pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372653cd58014677424ad5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel