Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424ad6
- Date
- 8 septembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 122-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement frappé d'appel qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Line X... Y..., et par conséquent rejeté sa demande tendant à la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 108 780 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2000 au titre de remboursement de la somme détournée, celle de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, celle de 20 000 francs pour privation d'usage du véhicule automobile qu'elle avait commandé et celle de 20 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs adoptés que, il est constant, que le 19 avril 2000, un contrat de mandat a été conclu entre Line X... Y... et Michel A... en vue de l'achat d'un véhicule automobile, que ce contrat fait apparaître la remise de la somme de 108 780 francs par chèque, et, enfin, que le véhicule n'a jamais été livré, ni l'acompte restitué ; que les pièces produites par Michel A... montrent que la SARL Mondial Auto a été créée par trois associés (Michel A..., Didier Z..., Rony B... C...), que M. C... en a été désigné le gérant pour une durée illimitée avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toute circonstance et la représenter à l'égard des tiers ; que, le 10 juin 2000, une assemblée générale a été tenue au cours de laquelle des griefs ont été énoncés à l'encontre de M. C... du fait de dépenses anormalement élevées, "voire des prélèvements personnels effectués", que cela a entraîné sa démission et la désignation de Michel A... et Didier Z... comme nouveaux cogérants ; que Michel A... produit également un contrat en date du 7 décembre 1999 qui établit son embauche en qualité d'agent commercial au sein de la société Mondial Auto ; que, de son côté, Line X... Y... ne produit aucune pièce établissant que Michel A... ait personnellement encaissé le chèque qui lui a été remis en sa qualité d'agent commercial ; que de même, il n'est pas établi que Didier Z... ait perçu la somme en litige ; qu'il ne peut être déduit du seul défaut de restitution de la somme remise par Line X... Y... et de la présence des prévenus au sein de la société comme associés de celle-ci qu'ils se sont intentionnellement rendus coupables d'un détournement des fonds remis à cette société ; que ceux-ci démontrent au surplus qu'ils n'étaient pas les gérants de la société au moment des faits ; qu'enfin, ils font état de la gestion répréhensible imputée au gérant de droit à cette époque et des conséquences de leur constat ; que ces éléments sont de nature à opposer un doute sérieux sur leur participation volontaire aux faits dénoncés ; qu'ils seront relaxés du délit d'abus de confiance qui leur est reproché et, en conséquence, du délit d'abus de biens sociaux qui, selon la partie civile, aurait qualifié les mêmes faits ; que, s'agissant de la responsabilité pénale de la société Mondial Auto, elle ne pourrait être engagée que s'il était établi, conformément aux dispositions de l'article 121-2 du Code pénal, que le détournement de la somme remise par Line X... Y... s'est fait pour son compte ; or, la preuve d'un profit qu'aurait tiré cette société en faisant un usage des fonds contraire au mandat n'est pas rapportée avec certitude ; il y a donc lieu de relaxer également la SARL Mondial Auto ; la constitution de partie civile de Line X... Y... sera en conséquence déclarée irrecevable ; "et aux motifs propres que, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a prononcé la relaxe aux motifs que Michel A... et Didier Z..., associés de la société avec Rony-Clift C..., n'étaient pas gérants de celle-ci au moment des faits, et n'auraient été désignés co-gérant en remplacement de Rony-B... C... à qui il était reproché des actes de gestion répréhensibles, que le 10 juin 2000 ; qu'il n'était pas établi que Michel A... ait personnellement encaissé le chèque qui lui avait été remis en qualité d'agent commercial, ni que Didier Z... ait perçu la somme en litige ; qu'il n'était pas non plus démontré que le détournement de la somme remise par Line X... Y... s'était fait au profit de la société ; qu'en cause d'appel, il n'a été apporté aucun élément nouveau ; qu'ainsi, la décision attaquée doit être confirmée ; "1 ) alors que l'abus de confiance suppose seulement le détournement de la chose confiée, non son appropriation par le prévenu ; qu'en retenant, pour prononcer la relaxe de Michel A..., qu'il n'était pas établi que celui-ci avait personnellement encaissé le chèque qui lui avait été remis en qualité d'agent commercial, la Cour, qui avait pourtant constaté le détournement, a violé l'article 314-1 du Code pénal ; "2 ) alors que l'abus de confiance suppose seulement le détournement de la chose confiée, non son appropriation par le prévenu ; qu'en retenant, pour prononcer la relaxe de Didier Z..., qu'il n'était pas établi que celui-ci avait perçu la somme en litige, la Cour, qui avait pourtant constaté le détournement, a violé l'article 314-1 du Code pénal ; "3 ) alors que l'abus de confiance suppose seulement le détournement de la chose confiée, non que le prévenu ait tiré un profit personnel du détournement ; qu'en retenant, pour prononcer la relaxe de la société Mondial Auto, qu'il n'était pas établi que le détournement s'était fait à son profit, la Cour, qui avait pourtant constaté le détournement, a violé l'article 314-1 du Code pénal ; "4 ) alors que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; que leur responsabilité pénale ne suppose pas qu'elles aient en outre retiré un profit ou un intérêt de la commission desdites infractions ; qu'en tirant néanmoins les conséquences de l'absence de preuve d'un profit résultant pour elle du détournement pour estimer implicitement mais nécessairement que la responsabilité pénale de la société Mondial Auto ne pouvait être engagée, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Line, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 15 décembre 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Didier Z..., Michel A... et de la société MONDIAL AUTO, notamment, du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 122-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement frappé d'appel qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Line X... Y..., et par conséquent rejeté sa demande tendant à la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 108 780 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2000 au titre de remboursement de la somme détournée, celle de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, celle de 20 000 francs pour privation d'usage du véhicule automobile qu'elle avait commandé et celle de 20 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs adoptés que, il est constant, que le 19 avril 2000, un contrat de mandat a été conclu entre Line X... Y... et Michel A... en vue de l'achat d'un véhicule automobile, que ce contrat fait apparaître la remise de la somme de 108 780 francs par chèque, et, enfin, que le véhicule n'a jamais été livré, ni l'acompte restitué ; que les pièces produites par Michel A... montrent que la SARL Mondial Auto a été créée par trois associés (Michel A..., Didier Z..., Rony B... C...), que M. C... en a été désigné le gérant pour une durée illimitée avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toute circonstance et la représenter à l'égard des tiers ; que, le 10 juin 2000, une assemblée générale a été tenue au cours de laquelle des griefs ont été énoncés à l'encontre de M. C... du fait de dépenses anormalement élevées, "voire des prélèvements personnels effectués", que cela a entraîné sa démission et la désignation de Michel A... et Didier Z... comme nouveaux cogérants ; que Michel A... produit également un contrat en date du 7 décembre 1999 qui établit son embauche en qualité d'agent commercial au sein de la société Mondial Auto ; que, de son côté, Line X... Y... ne produit aucune pièce établissant que Michel A... ait personnellement encaissé le chèque qui lui a été remis en sa qualité d'agent commercial ; que de même, il n'est pas établi que Didier Z... ait perçu la somme en litige ; qu'il ne peut être déduit du seul défaut de restitution de la somme remise par Line X... Y... et de la présence des prévenus au sein de la société comme associés de celle-ci qu'ils se sont intentionnellement rendus coupables d'un détournement des fonds remis à cette société ; que ceux-ci démontrent au surplus qu'ils n'étaient pas les gérants de la société au moment des faits ; qu'enfin, ils font état de la gestion répréhensible imputée au gérant de droit à cette époque et des conséquences de leur constat ; que ces éléments sont de nature à opposer un doute sérieux sur leur participation volontaire aux faits dénoncés ; qu'ils seront relaxés du délit d'abus de confiance qui leur est reproché et, en conséquence, du délit d'abus de biens sociaux qui, selon la partie civile, aurait qualifié les mêmes faits ; que, s'agissant de la responsabilité pénale de la société Mondial Auto, elle ne pourrait être engagée que s'il était établi, conformément aux dispositions de l'article 121-2 du Code pénal, que le détournement de la somme remise par Line X... Y... s'est fait pour son compte ; or, la preuve d'un profit qu'aurait tiré cette société en faisant un usage des fonds contraire au mandat n'est pas rapportée avec certitude ; il y a donc lieu de relaxer également la SARL Mondial Auto ; la constitution de partie civile de Line X... Y... sera en conséquence déclarée irrecevable ; "et aux motifs propres que, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a prononcé la relaxe aux motifs que Michel A... et Didier Z..., associés de la société avec Rony-Clift C..., n'étaient pas gérants de celle-ci au moment des faits, et n'auraient été désignés co-gérant en remplacement de Rony-B... C... à qui il était reproché des actes de gestion répréhensibles, que le 10 juin 2000 ; qu'il n'était pas établi que Michel A... ait personnellement encaissé le chèque qui lui avait été remis en qualité d'agent commercial, ni que Didier Z... ait perçu la somme en litige ; qu'il n'était pas non plus démontré que le détournement de la somme remise par Line X... Y... s'était fait au profit de la société ; qu'en cause d'appel, il n'a été apporté aucun élément nouveau ; qu'ainsi, la décision attaquée doit être confirmée ; "1 ) alors que l'abus de confiance suppose seulement le détournement de la chose confiée, non son appropriation par le prévenu ; qu'en retenant, pour prononcer la relaxe de Michel A..., qu'il n'était pas établi que celui-ci avait personnellement encaissé le chèque qui lui avait été remis en qualité d'agent commercial, la Cour, qui avait pourtant constaté le détournement, a violé l'article 314-1 du Code pénal ; "2 ) alors que l'abus de confiance suppose seulement le détournement de la chose confiée, non son appropriation par le prévenu ; qu'en retenant, pour prononcer la relaxe de Didier Z..., qu'il n'était pas établi que celui-ci avait perçu la somme en litige, la Cour, qui avait pourtant constaté le détournement, a violé l'article 314-1 du Code pénal ; "3 ) alors que l'abus de confiance suppose seulement le détournement de la chose confiée, non que le prévenu ait tiré un profit personnel du détournement ; qu'en retenant, pour prononcer la relaxe de la société Mondial Auto, qu'il n'était pas établi que le détournement s'était fait à son profit, la Cour, qui avait pourtant constaté le détournement, a violé l'article 314-1 du Code pénal ; "4 ) alors que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; que leur responsabilité pénale ne suppose pas qu'elles aient en outre retiré un profit ou un intérêt de la commission desdites infractions ; qu'en tirant néanmoins les conséquences de l'absence de preuve d'un profit résultant pour elle du détournement pour estimer implicitement mais nécessairement que la responsabilité pénale de la société Mondial Auto ne pouvait être engagée, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande déposée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372653cd58014677424ad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel