Cour de Cassation · cr — 24 novembre 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424ae3
- Date
- 24 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 132-24, 227-23, 227-29-6 , 132-41, 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du Code pénal, 427, 485, 569, 591 et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré François X... coupable de recel de bien provenant de la diffusion d'image d'un mineur à caractère pornographique, a interdit au prévenu d'exercer, pendant une durée de 10 ans, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et ordonné l'exécution provisoire ; "aux motifs que " les faits sont établis et reconnus ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments, qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; qu'en ce qui concerne la peine principale prononcée, force est de constater que si le prévenu n'entend pas la contester, il admet qu'il n'a nullement respecté l'obligation de soins ordonnée, bien que la sachant nécessaire ; que vue la gravité et la multiplicité des faits commis, et la personnalité du prévenu, telle que décrite par l'expert, il convient de la confirmer, en toutes ses modalités ; que l'exécution provisoire sera ordonnée afin d'assurer une prise en charge efficace et rapide du prévenu ; que François X... sollicite la suppression de la peine complémentaire ordonnée ; mais considérant que, eu égard à l'appétence certaine du prévenu pour les jeunes mineurs, il y a lieu de lui interdire d'exercer, pendant une durée de 10 ans, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, par application de l'article 227-29,6 , du Code pénal ; que la décision sera réformée sur ce point" (arrêt, p. 5) ; "1 ) alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué sans remettre en cause, en son principe, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, le demandeur demandait uniquement à la Cour que cette peine soit aménagée afin qu'il lui soit permis de poursuivre son activité de choriste au sein du groupe des petits chanteurs de Versailles ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'eu égard à l'appétence certaine du prévenu pour les jeunes mineurs, il y a lieu de lui interdire d'exercer, pendant une durée de 10 ans, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, sans statuer sur cette demande particulière, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors qu'aucun texte ne permet aux juges d'ordonner l'exécution provisoire de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; qu'ainsi, en ordonnant l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le principe de la légalité criminelle, ensemble l'article 111-3 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 février 2004, qui, pour recel de bien provenant de la diffusion d'images d'un mineur présentant un caractère pornographique, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 10 ans d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 132-24, 227-23, 227-29-6 , 132-41, 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du Code pénal, 427, 485, 569, 591 et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré François X... coupable de recel de bien provenant de la diffusion d'image d'un mineur à caractère pornographique, a interdit au prévenu d'exercer, pendant une durée de 10 ans, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et ordonné l'exécution provisoire ; "aux motifs que " les faits sont établis et reconnus ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments, qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; qu'en ce qui concerne la peine principale prononcée, force est de constater que si le prévenu n'entend pas la contester, il admet qu'il n'a nullement respecté l'obligation de soins ordonnée, bien que la sachant nécessaire ; que vue la gravité et la multiplicité des faits commis, et la personnalité du prévenu, telle que décrite par l'expert, il convient de la confirmer, en toutes ses modalités ; que l'exécution provisoire sera ordonnée afin d'assurer une prise en charge efficace et rapide du prévenu ; que François X... sollicite la suppression de la peine complémentaire ordonnée ; mais considérant que, eu égard à l'appétence certaine du prévenu pour les jeunes mineurs, il y a lieu de lui interdire d'exercer, pendant une durée de 10 ans, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, par application de l'article 227-29,6 , du Code pénal ; que la décision sera réformée sur ce point" (arrêt, p. 5) ; "1 ) alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué sans remettre en cause, en son principe, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, le demandeur demandait uniquement à la Cour que cette peine soit aménagée afin qu'il lui soit permis de poursuivre son activité de choriste au sein du groupe des petits chanteurs de Versailles ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'eu égard à l'appétence certaine du prévenu pour les jeunes mineurs, il y a lieu de lui interdire d'exercer, pendant une durée de 10 ans, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, sans statuer sur cette demande particulière, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors qu'aucun texte ne permet aux juges d'ordonner l'exécution provisoire de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; qu'ainsi, en ordonnant l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le principe de la légalité criminelle, ensemble l'article 111-3 du Code pénal" ; Attendu que, d'une part, en prononçant la peine complémentaire prévue par l'article 227-29, 6 , du Code pénal, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qui lui est réservée par ce texte sans être tenue de répondre spécialement à la demande du prévenu ; Attendu que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué que l'exécution provisoire ordonnée par la cour d'appel ne concerne que la peine principale d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 novembre 2004
Référence
61372653cd58014677424ae3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel