Cour de Cassation · cr — 4 novembre 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424ae4
- Date
- 4 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Georges X..., placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Waziers, le 20 mai 1996 à 17 heures, a demandé à s'entretenir, à l'expiration de la vingtième heure, avec Me Jenkisson, avocat au barreau de Douai et qu'en l'absence de celui-ci, les policiers ont successivement avisé, et sans délai, Me Colette, avocat à Metz, alors désigné par la personne gardée à vue, et Me Waterloos, avocat à Douai, substituant le précédent ; que Me Waterloos, qui s'est présenté au commissariat le 21 mai 1996, vers 16 heures, n'a pu s'entretenir avec Jean-Georges X..., extrait pour assister à une perquisition ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la procédure, les juges énoncent, notamment, que toutes les mesures ont été prises pour que la personne gardée à vue puisse exercer effectivement ses droits et que le déroulement de l'enquête ne pouvait être conditionné par l'entretien avec l'avocat ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que le conseil, avisé en temps utile, s'est présenté plusieurs heures après l'expiration du délai, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 63- 4 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 76, 56, 56-2, 59, alinéa 3, et 96 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la perquisition effectuée le 21 mai 1996 dans les locaux des sociétés Locomotiv et Hycroft Associated limited, prise de l'absence d'assentiment exprès de leurs dirigeants, l'arrêt attaqué retient, notamment, que Jean- Georges X... y a assisté et a lui-même fourni les clés permettant l'accès aux locaux, les détenant à son domicile; que les juges ajoutent que la société Locomotiv n'a pas d'existence légale ; qu'ils en déduisent que le demandeur ne saurait sérieusement prétendre que l'omission lui fait grief ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième et sur le sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 116 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 97 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 63- 4 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 76, 56, 56-2, 59, alinéa 3, et 96 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 97 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième et sur le sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 116 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le septième moyen de cassation ; Sur les dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième moyens de cassation, pris de la violation des articles 116 du code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de ladite Convention ; Sur le vingtième moyen de cassation ; Sur le vingt-et-unième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention précitée ; Les moyens étant réunis ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 52 et 382 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175-1 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Georges, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, n° 752 en date du 10 avril 1997 et n° 23 en date du 24 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, escroqueries et infraction à la réglementation sur le démarchage financier, ont rejeté ses requêtes en annulation d'actes de la procédure ; - Y... Véronique, épouse X..., contre l'arrêt n° 753 de la même chambre d'accusation, en date du 10 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre elle, des mêmes chefs, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; - Y... Véronique, épouse X..., - X... Jean-Georges, - Z... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2002, qui les a condamnés, la première, pour escroqueries et infractions à la loi sur le démarchage financier, à 4 ans d'emprisonnement avec sursis , 5 ans d'interdiction de gérer, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; le deuxième, pour escroqueries en état de récidive légale et infractions à la loi sur le démarchage financier, à 4 ans d"emprisonnement, 10 ans d'interdiction de gérer, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille; le troisième, pour escroqueries et abus de confiance en état de récidive légale, infractions à la loi sur le démarchage financier et travail dissimulé, à 4 ans d'emprisonnement, 10 ans d'interdiction de gérer, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'arrêt n° 3165 de la chambre criminelle, en date du 19 mai 2004, qui a déclaré nulle et non avenue la décision de non-admission n° 4119 rendue le 10 septembre 2003 ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Vu les observations formulées par Jean-Georges X... après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé par Roger Z... : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Vu le mémoire personnel, communs aux autres demandeurs ; I - Sur le pourvoi formé par Jean-Georges X... contre l'arrêt n° 752 du 10 avril 1997 : Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 63- 4 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Georges X..., placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Waziers, le 20 mai 1996 à 17 heures, a demandé à s'entretenir, à l'expiration de la vingtième heure, avec Me Jenkisson, avocat au barreau de Douai et qu'en l'absence de celui-ci, les policiers ont successivement avisé, et sans délai, Me Colette, avocat à Metz, alors désigné par la personne gardée à vue, et Me Waterloos, avocat à Douai, substituant le précédent ; que Me Waterloos, qui s'est présenté au commissariat le 21 mai 1996, vers 16 heures, n'a pu s'entretenir avec Jean-Georges X..., extrait pour assister à une perquisition ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la procédure, les juges énoncent, notamment, que toutes les mesures ont été prises pour que la personne gardée à vue puisse exercer effectivement ses droits et que le déroulement de l'enquête ne pouvait être conditionné par l'entretien avec l'avocat ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que le conseil, avisé en temps utile, s'est présenté plusieurs heures après l'expiration du délai, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 76, 56, 56-2, 59, alinéa 3, et 96 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la perquisition effectuée le 21 mai 1996 dans les locaux des sociétés Locomotiv et Hycroft Associated limited, prise de l'absence d'assentiment exprès de leurs dirigeants, l'arrêt attaqué retient, notamment, que Jean- Georges X... y a assisté et a lui-même fourni les clés permettant l'accès aux locaux, les détenant à son domicile; que les juges ajoutent que la société Locomotiv n'a pas d'existence légale ; qu'ils en déduisent que le demandeur ne saurait sérieusement prétendre que l'omission lui fait grief ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième et sur le sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 116 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, mis en examen des chefs, notamment, d'abus de biens sociaux, banqueroute, escroqueries et infractions à la loi sur le démarchage financier, Jean-Georges X... a régulièrement déposé une requête en annulation d'actes de la procédure en exposant, d'une part, qu'il avait été entendu comme témoin malgré les charges relevées contre lui, d'autre part, qu'interrogé en première comparution, il n'avait reçu aucune notification précise et détaillée des faits reprochés, enfin que le juge d'instruction l'avait contraint de s'expliquer ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué retient qu'entendu en qualité de témoin, avant la notification du mandat d'amener décerné contre lui, sur l'organisation et le fonctionnement de nombreuses sociétés, dans le cadre desquelles étaient susceptibles d'avoir été commis des faits qu'il contestait, Jean-Georges X... ne pouvait justifier d'une atteinte à ses intérêts ; Que, par ailleurs, les juges relèvent qu'assisté d'un conseil, il a signé sans protester le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution ne mentionnant ni question, ni interpellation ou prise à partie du juge d'instruction ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 97 du Code de procédure pénale ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ; Sur le septième moyen de cassation ; Attendu que ce moyen, qui ne vise aucun texte de loi et ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut être accueilli ; II - Sur le pourvoi formé par Véronique Y... contre l'arrêt n° 753 du 10 avril 1997 : Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 63- 4 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 76, 56, 56-2, 59, alinéa 3, et 96 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 97 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième et sur le sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 116 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, mise en examen des chefs, notamment, de banqueroute, escroqueries et infractions à la loi sur le démarchage financier, Véronique Y... a régulièrement déposé une requête en annulation d'actes de la procédure en exposant, d'une part, qu'elle avait été entendue comme témoin malgré les charges relevées contre elle, d'autre part, qu'interrogée en première comparution, elle n'avait reçu aucune notification précise et détaillée des faits reprochés, enfin que le juge d'instruction l'avait contrainte de s'expliquer ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce qu'entendue en qualité de témoin sur l'organisation et le fonctionnement de nombreuses sociétés, dans le cadre desquelles étaient susceptibles d'avoir été commis des faits qu'elle contestait, Véronique Y... ne pouvait justifier d'une atteinte aux droits de sa défense ; Que, par ailleurs, les juges relèvent qu'assistée d'un conseil, elle s'est expliquée spontanément et avec précision sur l'objet des poursuites et a signé sans protester le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution ne mentionnant aucune question du juge d'instruction ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le septième moyen de cassation ; Attendu que ce moyen, qui ne vise aucun texte de loi et ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut être accueilli ; III - Sur le pourvoi formé par Jean- Georges X... contre l'arrêt du 24 février 2000 : Sur les dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième moyens de cassation, pris de la violation des articles 116 du code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de ladite Convention ; Sur le vingtième moyen de cassation ; Sur le vingt-et-unième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention précitée ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 52 et 382 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale du juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que les faits qui auraient été commis hors le ressort du tribunal de grande instance de METZ sont connexes aux infractions constatées dans cette circonscription judiciaire, en raison, notamment, de l'extrême confusion et imbrication des sociétés dirigées par le demandeur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Jean-Georges X..., invoquant la violation de l'article 175-1 précité en reprochant au juge d'instruction d'avoir omis de statuer sur ses demandes de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce qu'il lui appartenait de saisir directement la juridiction du second degré de ces demandes, par application de ce texte ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; IV - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 7 novembre 2002 : Sur le vingt-deuxième moyen de cassation ; Attendu que le moyen, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, est irrecevable ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 novembre 2004
Référence
61372653cd58014677424ae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel