Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424ae7
- Date
- 22 septembre 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, les 27 juillet 1998 et 17 septembre 1999, Jacques et Marc du X..., sollicités par Armand de Y..., ont versé, par chèque postal et virement bancaire, des fonds devant être investis dans des entreprises qualifiées d'éthiques, avec production d' intérêts au taux annuel de 20%, et signés des conventions de gestion et de partage de rémunérations avec des sociétés établies, les deux premières aux Iles Vierges, Ethnofinance et Ethnoinvestment, la troisième, Stockton Trust, à Dublin ; Que les déposants, qui n'avaient obtenu que le paiement d'une échéance trimestrielle, ont vainement réclamé la restitution des fonds déposés, Armand de Y... leur opposant les malversations commises par les dirigeants de la société irlandaise et s'engageant à racheter leur créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 314-1, 314-2 du Code pénal, 2, 43, 52, 382, 383, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris incompétent pour instruire sur les faits commis au détriment de Jacques et Marc du X... ; "aux motifs qu'une autre qualification que celle d'escroquerie, notamment celle d'abus de confiance, ne peut être exclue a priori quant aux sommes remises en 1998 et 1999 ; qu'au demeurant, les parties civiles avaient confié à la société Stockton Trust un mandat de gestion ; que rien ne permet de retenir qu'un détournement des fonds remis en 1998 et 1999 soit intervenu dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ; qu'il en est de même des éléments constitutifs d'une autre infraction sous la qualification de laquelle les faits pourraient être envisagés, notamment l'infraction d'escroquerie ; qu'une constatation identique s'impose s'agissant des délits de recel, d'exercice illégal de la profession de banquier et de complicité des infractions susmentionnées ; que la circonstance que Jacques du X... a été sollicité à Paris pour une opération présentée par les parties civiles comme ayant donné lieu à un abus de confiance ne permet pas de fonder la compétence du juge d'instruction ; que la même solution s'impose en ce qui concerne le lieu où le mandat de gestion a été établi ; que dans ces conditions, en l'absence de chef de compétence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle n'a pas retenu l'incompétence du juge parisien pour les faits "relatifs à Ethnoinvestment, Ethnofinances et Strockton Trust ; "alors que le juge d'instruction est territorialement compétent lorsqu'un des éléments constitutifs du délit est commis dans son ressort ; qu'en matière d'escroquerie, il suffit que soit perpétré dans ce ressort un acte caractérisant un des éléments des manoeuvres frauduleuses retenues ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les faits poursuivis qualifiés par le juge d'instruction d'escroquerie pour lesquels par ailleurs une qualification d'abus de confiance ne peut être exclue, incluait notamment "la circonstance que Jacques du X... a été sollicité à Paris" en vue de la remise des fonds ; que l'arrêt constate ainsi qu'a été perpétré dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris un acte caractérisant un des éléments des manoeuvres frauduleuses caractérisant l'infraction ; qu'en décidant cependant que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris était incompétent, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par: - DU X... Jacques, - DU X... Marc, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 2003, qui a déclaré le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris territorialement incompétent pour informer sur leur plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, exercice illégal de la profession de banquier et recel ; Vu l'article 575 alinéa 2 , 4 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 314-1, 314-2 du Code pénal, 2, 43, 52, 382, 383, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris incompétent pour instruire sur les faits commis au détriment de Jacques et Marc du X... ; "aux motifs qu'une autre qualification que celle d'escroquerie, notamment celle d'abus de confiance, ne peut être exclue a priori quant aux sommes remises en 1998 et 1999 ; qu'au demeurant, les parties civiles avaient confié à la société Stockton Trust un mandat de gestion ; que rien ne permet de retenir qu'un détournement des fonds remis en 1998 et 1999 soit intervenu dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ; qu'il en est de même des éléments constitutifs d'une autre infraction sous la qualification de laquelle les faits pourraient être envisagés, notamment l'infraction d'escroquerie ; qu'une constatation identique s'impose s'agissant des délits de recel, d'exercice illégal de la profession de banquier et de complicité des infractions susmentionnées ; que la circonstance que Jacques du X... a été sollicité à Paris pour une opération présentée par les parties civiles comme ayant donné lieu à un abus de confiance ne permet pas de fonder la compétence du juge d'instruction ; que la même solution s'impose en ce qui concerne le lieu où le mandat de gestion a été établi ; que dans ces conditions, en l'absence de chef de compétence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle n'a pas retenu l'incompétence du juge parisien pour les faits "relatifs à Ethnoinvestment, Ethnofinances et Strockton Trust ; "alors que le juge d'instruction est territorialement compétent lorsqu'un des éléments constitutifs du délit est commis dans son ressort ; qu'en matière d'escroquerie, il suffit que soit perpétré dans ce ressort un acte caractérisant un des éléments des manoeuvres frauduleuses retenues ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les faits poursuivis qualifiés par le juge d'instruction d'escroquerie pour lesquels par ailleurs une qualification d'abus de confiance ne peut être exclue, incluait notamment "la circonstance que Jacques du X... a été sollicité à Paris" en vue de la remise des fonds ; que l'arrêt constate ainsi qu'a été perpétré dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris un acte caractérisant un des éléments des manoeuvres frauduleuses caractérisant l'infraction ; qu'en décidant cependant que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris était incompétent, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 52 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'est territorialement compétent le juge d'instruction dans le ressort duquel a été accompli un acte caractérisant l'un des éléments constitutifs du délit d'escroquerie retenu ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, les 27 juillet 1998 et 17 septembre 1999, Jacques et Marc du X..., sollicités par Armand de Y..., ont versé, par chèque postal et virement bancaire, des fonds devant être investis dans des entreprises qualifiées d'éthiques, avec production d' intérêts au taux annuel de 20%, et signés des conventions de gestion et de partage de rémunérations avec des sociétés établies, les deux premières aux Iles Vierges, Ethnofinance et Ethnoinvestment, la troisième, Stockton Trust, à Dublin ; Que les déposants, qui n'avaient obtenu que le paiement d'une échéance trimestrielle, ont vainement réclamé la restitution des fonds déposés, Armand de Y... leur opposant les malversations commises par les dirigeants de la société irlandaise et s'engageant à racheter leur créance ; Qu'en février 2001, toujours à l'initiative d'Armand de Y..., Marc du X... a remis à Claude Z..., représentant une société Calypso, ayant son siège à Londres et des bureaux à Paris, un chèque postal de 250 000 francs, destiné à un fonds italien, dont il devait détenir 69% mais qui n'a jamais été constitué ; Que, le 20 janvier 2003, Jacques et Marc du X... ont porté plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, exercice illégal de la profession de banquier, recel et complicité de ces délits ; Attendu que, pour déclarer le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris territorialement incompétent pour informer sur cette plainte, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, après avoir admis que certains des faits dénoncés pouvaient caractériser le délit d'escroquerie et retenu la connexité, relevait que Jacques du X... avait été sollicité à Paris pour une opération présentée par les parties civiles comme constitutive d'un abus de confiance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 2003, et, pour qu'il soit jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
61372653cd58014677424ae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel