Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 61372653cd58014677424ae8
- Date
- 21 septembre 2004
- Condamnation
- 3 080 672 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christiane Y..., agent de l'Etat, est décédée, le 26 mars 2000, dans un accident de la circulation, dont Jean X..., assuré auprès de la MATMUT, a été condamné à réparer les conséquences dommageables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice matériel de Serge Y... à la somme de 7 719,34 euros et son préjudice économique pour la période du 1er avril 2000 au 17 février 2001 à la somme de 9 369,09 euros, soit une somme globale de 17 088,43 euros constituant la limite du recours de l'Agent judiciaire du Trésor dont la créance s'élève à 30 806,72 euros, fixé le préjudice économique de Serge Y... postérieur au 17 février 2001 à la somme de 11 803,05 euros, condamné Jean X... à verser à l'Agent judiciaire du Trésor au titre de sa créance la somme de 17 803,05 euros et débouté ce tiers payeur du surplus de ses demandes ; "aux motifs que pour apprécier si Serge Y... subit ou non un préjudice économique consécutivement au décès prématuré de son épouse il convient de procéder à des calculs différents selon qu'il s'agit de la période antérieure à la date à laquelle Christiane Y... aurait atteint l'âge de 60 ans pour laquelle il a été servi par l'Etat un capital décès et une pension de réversion prématurément, ouvrant droit à recours en tout ou partie de la créance de l'Agent judiciaire du Trésor, ou de la période postérieure laquelle n'est pas sujette à recours du tiers payeur mais où nécessairement sauf à indemniser doublement la partie civile il doit être tenu compte de la pension de réversion perçue par le conjoint survivant en sus de ses ressources personnelles pour déterminer s'il subit ou non une perte de revenus et dans quelle mesure ; qu'il peut, eu égard au niveau de vie du couple avant la disparition de l'épouse et de la circonstance qu'ils n'avaient plus aucun enfant à charge, être considéré, comme estimé par l'appelant incident, que la part de consommation personnelle de chaque époux s'élevait à 25 % mais non 35 % des ressources du foyer ; que dès lors pour la période du 1er avril 2000, le traitement du mois de mars entamé ayant été réglé en totalité pour le compte de la défunte disparue le 26 mars 2000, au 17 février 2001, date à laquelle Christiane Y... pouvait prétendre à une retraite, soit 318 jours, les revenus espérés par le foyer peuvent être estimés comme suit : 30 323,63 euros (198 910 francs): 365 x 318 = 26 418,95 euros ; que Serge Y... peut prétendre au bénéfice de 75 % de ce montant, soit la somme de 19 814,21 euros, dont il faut déduire ses revenus pour la même période d'un montant de 10 445,12 euros (11 988,90 euros ou 78 642 francs : 365 x 318), soit une perte de revenus en lien avec l'accident de son épouse de 9 369,09 euros ; que s'y ajoute le préjudice funéraire de Serge Y... évalué sans contestation par les premiers juges à la somme de 50 635,54 francs ou 7 719,34 euros ; qu'ainsi pour la période du 1er avril 2000 au 17 février 2001 le préjudice économique et matériel de Serge Y... s'élève à la somme globale de 17 088,43 euros, sur laquelle s'exerce le recours de lagent judiciaire du Trésor qui a servi à Serge Y... un capital décès de 155 064 francs et un capital représentatif de la pension de réversion, soit 202 078,83 francs ou 30 806,72 euros ; que force est de relever que le recours de l'Agent Judiciaire du Trésor absorbe la totalité du préjudice économique et matériel de Serge Y..., auquel il ne revient pour cette période aucune somme à ces titres ; que sur la période postérieure au 17 février 2001, il est constant que Serge Y... a continué de percevoir la pension de réversion reçue depuis le 1er avril 2000, que cette pension est égale à la moitié de la pensîon de retraite qu'aurait reçue son épouse si elle avait survécu ; que le montant brut annuel de la pension de réversion s'élève à 8 967,05 euros, de sorte que la pension qu'aurait perçue Christiane Y... si elle avait vécu se serait élevée au double, soit la somme brute de 17.934,10 Euros et la somme nette, déduction faîte des CSG et du RDS (7 %) de 1 678,71 euros ; qu'ainsi les revenus nets du ménage que pouvait espérer Serge Y... à partir de février 2001 s'élèvent à 16 678,71 euros + 11 988,90 euros = 28.667,61 euros ; que Serge Y... pouvant prétendre à 75 % de ce montant, soit 21 500,71 euros, il en ressort une perte, après déduction de ses revenus propres, 11 988,90 euros, mais aussi de la pension de réversion reçue de l'Etat s'élevant à la somme nette de 8 339,36 euros (8.967,05 euros x 93 %), de 1.172,45 euros ; que cette perte doit être capitalisée selon point de rente viagère ; qu'il s'ensuit un préjudice économique de 11.803,05 Euros pour Serge Y... ; que Jean X... est par conséquent condamné à verser d'une part à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 17 088,43 euros au titre de sa créance en capital décès et capital représentatif de la pension de réversion versée antérieurement au 17 février 2001, d'autre part à Serge Y... pour la période postérieure au 17 février 2001 la somme de 11 803,05 euros au titre de son préjudice économique ; "alors que, d'une part, la créance de l'Etat, organisme social, s'impute sur la totalité de l'assiette correspondant au préjudice économique de la victime évalué en droit commun ; qu'en limitant l'assiette du recours de l'Etat au préjudice subi pendant la période au cours de laquelle la victime par ricochet, époux survivant d'une fonctionnaire décédée avait perçu des prestations ouvrant droit à recours, à l'exclusion du préjudice subi pendant une période où Serge Y... avait perçu, du chef de son épouse décédée, une pension dé réversion n'ouvrant pas au droit à recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la pension de réversion qui se substitue, au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique et, par suite, ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour le survivant, être écartée du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime ; que la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par Serge Y... du fait du décès de son épouse pour la période postérieure à la date où celle-ci aurait atteint l'âge de la retraite, déduit des revenus de la victime par ricochet la pension de réversion perçue de l'Etat, a violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, la cour d'appel qui énonce que, pour apprécier si Serge Y... subit ou non un préjudice économique consécutivement au décès prématuré de son épouse pour la période postérieure à la date à laquelle Christiane Y... aurait atteint l'âge de la retraite, période pour laquelle Serge Y... perçoit une pension de réversion laquelle n'est pas sujette à recours du tiers payeur mais où nécessairement sauf à indemniser doublement la partie civile il doit être tenu compte de cette pension de réversion perçue par le conjoint survivant en sus de ses ressources personnelles pour déterminer s'il subit ou non une perte de revenus et dans quelle mesure et qui, pour calculer les revenus de Serge Y... à partir de la date à laquelle son épouse aurait pris sa retraite déduit de ses ressources la pension de réversion, a statué par des motifs contradictoires entre eux" ; Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jean X... du chef notamment d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice matériel de Serge Y... à la somme de 7 719,34 euros et son préjudice économique pour la période du 1er avril 2000 au 17 février 2001 à la somme de 9 369,09 euros, soit une somme globale de 17 088,43 euros constituant la limite du recours de l'Agent judiciaire du Trésor dont la créance s'élève à 30 806,72 euros, fixé le préjudice économique de Serge Y... postérieur au 17 février 2001 à la somme de 11 803,05 euros, condamné Jean X... à verser à l'Agent judiciaire du Trésor au titre de sa créance la somme de 17 803,05 euros et débouté ce tiers payeur du surplus de ses demandes ; "aux motifs que pour apprécier si Serge Y... subit ou non un préjudice économique consécutivement au décès prématuré de son épouse il convient de procéder à des calculs différents selon qu'il s'agit de la période antérieure à la date à laquelle Christiane Y... aurait atteint l'âge de 60 ans pour laquelle il a été servi par l'Etat un capital décès et une pension de réversion prématurément, ouvrant droit à recours en tout ou partie de la créance de l'Agent judiciaire du Trésor, ou de la période postérieure laquelle n'est pas sujette à recours du tiers payeur mais où nécessairement sauf à indemniser doublement la partie civile il doit être tenu compte de la pension de réversion perçue par le conjoint survivant en sus de ses ressources personnelles pour déterminer s'il subit ou non une perte de revenus et dans quelle mesure ; qu'il peut, eu égard au niveau de vie du couple avant la disparition de l'épouse et de la circonstance qu'ils n'avaient plus aucun enfant à charge, être considéré, comme estimé par l'appelant incident, que la part de consommation personnelle de chaque époux s'élevait à 25 % mais non 35 % des ressources du foyer ; que dès lors pour la période du 1er avril 2000, le traitement du mois de mars entamé ayant été réglé en totalité pour le compte de la défunte disparue le 26 mars 2000, au 17 février 2001, date à laquelle Christiane Y... pouvait prétendre à une retraite, soit 318 jours, les revenus espérés par le foyer peuvent être estimés comme suit : 30 323,63 euros (198 910 francs): 365 x 318 = 26 418,95 euros ; que Serge Y... peut prétendre au bénéfice de 75 % de ce montant, soit la somme de 19 814,21 euros, dont il faut déduire ses revenus pour la même période d'un montant de 10 445,12 euros (11 988,90 euros ou 78 642 francs : 365 x 318), soit une perte de revenus en lien avec l'accident de son épouse de 9 369,09 euros ; que s'y ajoute le préjudice funéraire de Serge Y... évalué sans contestation par les premiers juges à la somme de 50 635,54 francs ou 7 719,34 euros ; qu'ainsi pour la période du 1er avril 2000 au 17 février 2001 le préjudice économique et matériel de Serge Y... s'élève à la somme globale de 17 088,43 euros, sur laquelle s'exerce le recours de lagent judiciaire du Trésor qui a servi à Serge Y... un capital décès de 155 064 francs et un capital représentatif de la pension de réversion, soit 202 078,83 francs ou 30 806,72 euros ; que force est de relever que le recours de l'Agent Judiciaire du Trésor absorbe la totalité du préjudice économique et matériel de Serge Y..., auquel il ne revient pour cette période aucune somme à ces titres ; que sur la période postérieure au 17 février 2001, il est constant que Serge Y... a continué de percevoir la pension de réversion reçue depuis le 1er avril 2000, que cette pension est égale à la moitié de la pensîon de retraite qu'aurait reçue son épouse si elle avait survécu ; que le montant brut annuel de la pension de réversion s'élève à 8 967,05 euros, de sorte que la pension qu'aurait perçue Christiane Y... si elle avait vécu se serait élevée au double, soit la somme brute de 17.934,10 Euros et la somme nette, déduction faîte des CSG et du RDS (7 %) de 1 678,71 euros ; qu'ainsi les revenus nets du ménage que pouvait espérer Serge Y... à partir de février 2001 s'élèvent à 16 678,71 euros + 11 988,90 euros = 28.667,61 euros ; que Serge Y... pouvant prétendre à 75 % de ce montant, soit 21 500,71 euros, il en ressort une perte, après déduction de ses revenus propres, 11 988,90 euros, mais aussi de la pension de réversion reçue de l'Etat s'élevant à la somme nette de 8 339,36 euros (8.967,05 euros x 93 %), de 1.172,45 euros ; que cette perte doit être capitalisée selon point de rente viagère ; qu'il s'ensuit un préjudice économique de 11.803,05 Euros pour Serge Y... ; que Jean X... est par conséquent condamné à verser d'une part à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 17 088,43 euros au titre de sa créance en capital décès et capital représentatif de la pension de réversion versée antérieurement au 17 février 2001, d'autre part à Serge Y... pour la période postérieure au 17 février 2001 la somme de 11 803,05 euros au titre de son préjudice économique ; "alors que, d'une part, la créance de l'Etat, organisme social, s'impute sur la totalité de l'assiette correspondant au préjudice économique de la victime évalué en droit commun ; qu'en limitant l'assiette du recours de l'Etat au préjudice subi pendant la période au cours de laquelle la victime par ricochet, époux survivant d'une fonctionnaire décédée avait perçu des prestations ouvrant droit à recours, à l'exclusion du préjudice subi pendant une période où Serge Y... avait perçu, du chef de son épouse décédée, une pension dé réversion n'ouvrant pas au droit à recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la pension de réversion qui se substitue, au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique et, par suite, ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour le survivant, être écartée du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime ; que la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par Serge Y... du fait du décès de son épouse pour la période postérieure à la date où celle-ci aurait atteint l'âge de la retraite, déduit des revenus de la victime par ricochet la pension de réversion perçue de l'Etat, a violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, la cour d'appel qui énonce que, pour apprécier si Serge Y... subit ou non un préjudice économique consécutivement au décès prématuré de son épouse pour la période postérieure à la date à laquelle Christiane Y... aurait atteint l'âge de la retraite, période pour laquelle Serge Y... perçoit une pension de réversion laquelle n'est pas sujette à recours du tiers payeur mais où nécessairement sauf à indemniser doublement la partie civile il doit être tenu compte de cette pension de réversion perçue par le conjoint survivant en sus de ses ressources personnelles pour déterminer s'il subit ou non une perte de revenus et dans quelle mesure et qui, pour calculer les revenus de Serge Y... à partir de la date à laquelle son épouse aurait pris sa retraite déduit de ses ressources la pension de réversion, a statué par des motifs contradictoires entre eux" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christiane Y..., agent de l'Etat, est décédée, le 26 mars 2000, dans un accident de la circulation, dont Jean X..., assuré auprès de la MATMUT, a été condamné à réparer les conséquences dommageables ; Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que, pour déterminer le préjudice économique subi par Serge Y..., conjoint de la victime directe, l'arrêt distingue une période antérieure et une période postérieure au 17 février 2001, date à laquelle Christiane Y... aurait pu prendre sa retraite ; qu'après avoir fixé à la somme de 17 088,43 euros les préjudices économique et matériel subis par le conjoint survivant durant la première période, les juges évaluent, selon les calculs détaillés au moyen, à la somme capitalisée de 11 803,05 euros son préjudice économique à compter du 17 février 2001 ; Attendu que le moyen, qui soutient à tort, en ses deux dernières branches, que les juges ont déduit des revenus du conjoint survivant, la pension de réversion qu'il a perçue à compter du 17 février 2001, en plus de ses revenus personnels, ne peut qu'être écarté ; Mais, sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes, qu'est seule exclue de l'assiette du recours des tiers payeurs la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit ; Attendu qu'après avoir admis le recours de l'Etat à hauteur de la somme de 30 806,72 euros représentant le capital décès et la pension de réversion prématurée, l'arrêt retient que ce recours doit exclusivement s'exercer sur les préjudices économique et matériel, évalués à 17 088,43 euros, subis par le conjoint survivant avant le 17 février 2001, date à laquelle son épouse aurait pris sa retraite ; qu'il condamne par conséquent Jean X... à payer à l'agent judiciaire du trésor la somme de 17 088,43 euros et à Serge Y... la somme de 11 803,05 euros correspondant au préjudice économique subi par ce dernier après le 17 février 2001 ; Mais attendu qu'en limitant ainsi l'assiette du recours du tiers payeur à une partie du préjudice économique subi par la victime par ricochet, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée ait effet à l'égard de Jean X... et de Serge Y..., parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues, concernant la condamnation mise à la charge du premier en réparation du préjudice économique du second ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au recours de l'agent judiciaire du trésor, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de REIMS, en date du 19 novembre 2003, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ; DIT que l'annulation aura effet à l'égard de Jean X... et de Serge Y... concernant la condamnation mise à la charge du premier en réparation du préjudice économique du second ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de REIMS, et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
61372653cd58014677424ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel