Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2005
- ECLI
- 61372653cd58014677424afd
- Date
- 5 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 215-2 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, faisant droit à la requête dont il était saisi, a dit que l'ordonnance de prise de corps du 26 septembre 2003 du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris prolongerait ses effets à l'encontre du demandeur pour une durée de six mois à compter du 6 octobre 2004 à 0 heure, prenant fin le 6 avril 2005 ; "aux motifs que, de première part, selon l'arrêt de mise en accusation du 26 septembre 2003, il a été relevé charges suffisantes contre Asier X... Y... d'avoir commis les faits ayant justifié son renvoi devant la juridiction de jugement ; que le maintien en détention de l'accusé apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec ses coauteurs et complices ; que cette mesure est également, compte tenu du mode de vie d'Asier X... Y... qui dispose des moyens de renouer avec la clandestinité, le seul moyen de garantir sa représentation en justice et de prévenir le renouvellement des infractions ; que les faits reprochés, s'agissant, notamment d'un vol d'explosifs commis avec arme dans le seul but de commettre des attentats, sont de ceux qui, par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et le préjudice qu'ils ont provoqué, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant que seule la détention est de nature à faire cesser ; qu'au regard de ces exigences, des circonstances de l'espèce, de la personnalité du demandeur, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités ; que, d'une seconde part, un an à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, soit le 6 octobre 2004, l'accusé ne pourra toujours pas comparaître devant la cour d'assises de Paris spécialement composée ; que le rôle de cette juridiction étant complet au moins jusque fin 2004, cette circonstance fait obstacle au jugement de l'affaire dans l'immédiat, sans toutefois que les limites du délai raisonnable soient excédées et la présomption d'innocence méconnue conformément aux articles 5.3, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; "alors que, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; que, saisie d'un moyen tiré de la violation du délai raisonnable prévu par les articles 5.3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction ne peut, lorsque l'accusé détenu en raison de faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois, sans spécialement motiver sa décision au regard de la méconnaissance du délai raisonnable ; que le demandeur ayant expressément fait valoir qu'étant détenu depuis le 27 septembre 2001 et l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises datant du 26 septembre 2003, la durée de la détention avait déjà largement dépassé la limite du délai raisonnable et que la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois constituerait une violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant à affirmer que l'encombrement du rôle de la cour d'assises spécialement composée faisait obstacle au jugement de l'affaire dans l'immédiat "sans toutefois que les limites du délai raisonnable soient excédées", sans nullement motiver sa décision sur ce point et préciser les raisons pour lesquelles après plus de trois ans de détention provisoire et alors même que le demandeur n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation, les limites du délai raisonnable n'auraient pas été excédées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Asier, contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 14 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de vol avec violences, usage ou menace d'une arme commis en bande organisée, a ordonné la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 215-2 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, faisant droit à la requête dont il était saisi, a dit que l'ordonnance de prise de corps du 26 septembre 2003 du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris prolongerait ses effets à l'encontre du demandeur pour une durée de six mois à compter du 6 octobre 2004 à 0 heure, prenant fin le 6 avril 2005 ; "aux motifs que, de première part, selon l'arrêt de mise en accusation du 26 septembre 2003, il a été relevé charges suffisantes contre Asier X... Y... d'avoir commis les faits ayant justifié son renvoi devant la juridiction de jugement ; que le maintien en détention de l'accusé apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec ses coauteurs et complices ; que cette mesure est également, compte tenu du mode de vie d'Asier X... Y... qui dispose des moyens de renouer avec la clandestinité, le seul moyen de garantir sa représentation en justice et de prévenir le renouvellement des infractions ; que les faits reprochés, s'agissant, notamment d'un vol d'explosifs commis avec arme dans le seul but de commettre des attentats, sont de ceux qui, par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et le préjudice qu'ils ont provoqué, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant que seule la détention est de nature à faire cesser ; qu'au regard de ces exigences, des circonstances de l'espèce, de la personnalité du demandeur, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités ; que, d'une seconde part, un an à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, soit le 6 octobre 2004, l'accusé ne pourra toujours pas comparaître devant la cour d'assises de Paris spécialement composée ; que le rôle de cette juridiction étant complet au moins jusque fin 2004, cette circonstance fait obstacle au jugement de l'affaire dans l'immédiat, sans toutefois que les limites du délai raisonnable soient excédées et la présomption d'innocence méconnue conformément aux articles 5.3, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; "alors que, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; que, saisie d'un moyen tiré de la violation du délai raisonnable prévu par les articles 5.3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction ne peut, lorsque l'accusé détenu en raison de faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, ordonner, à titre exceptionnel, la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois, sans spécialement motiver sa décision au regard de la méconnaissance du délai raisonnable ; que le demandeur ayant expressément fait valoir qu'étant détenu depuis le 27 septembre 2001 et l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises datant du 26 septembre 2003, la durée de la détention avait déjà largement dépassé la limite du délai raisonnable et que la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois constituerait une violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant à affirmer que l'encombrement du rôle de la cour d'assises spécialement composée faisait obstacle au jugement de l'affaire dans l'immédiat "sans toutefois que les limites du délai raisonnable soient excédées", sans nullement motiver sa décision sur ce point et préciser les raisons pour lesquelles après plus de trois ans de détention provisoire et alors même que le demandeur n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation, les limites du délai raisonnable n'auraient pas été excédées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que la prolongation pour une nouvelle durée de six mois des effets de l'ordonnance de prise de corps, en application de l'article 215-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'entraînait pas pour l'accusé une atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable, prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2005
Référence
61372653cd58014677424afd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel