Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 4 avril 2003
- ECLI
- 61372654cd58014677424b5a
- Date
- 4 avril 2003
- Condamnation
- 789 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante : Statuant sur le recours formé par : - X... Rachid contre la décision du premier président de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 septembre 2002, qui lui a alloué la somme de 7890 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ; Les débats ayant eu lieu en audience publique le 7 mars 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 6 février 2003 ; Sur le rapport de M. le Conseiller Bizot, les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ; LA COMMISSION : Attendu que, par décision du 16 septembre 2002, le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à M. Rachid X... une indemnité de 7890 euros en réparation du préjudice moral en raison d'une détention provisoire effectuée du 9 février au 3 novembre 1999, soit pendant une durée de 8 mois et 24 jours mais a rejeté sa demande au titre d'un préjudice corporel ; Attendu que M. Rachid X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'aux termes de l'article R 40-8 du Code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur de la réparation ou l'agent judiciaire du Trésor, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ; Attendu que la formalité ci-dessus rappelée ayant été accomplie par le greffe, M. Rachid X... qui, dans sa déclaration de recours, n'avait formulé aucune critique contre la décision attaquée, n'a pas adressé de conclusions au greffe de la Commission nationale de réparation des détentions; que dès lors, aucun moyen n'étant énoncé au soutien du recours, celui-ci ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le recours formé par M. Rachid X.... Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 4 avril 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller-rapporteur, Mme Nési, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.
Articles de loi cités
article 149-3 du Code de procédure pénalearticle 149 du Code précité
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 4 avril 2003
Référence
61372654cd58014677424b5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA