Cour de Cassation · cr — 7 mai 2003
- ECLI
- 61372654cd58014677424b5c
- Date
- 7 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le permis de conduire de Pierre X... à été saisi dans le cadre d'une information ayant donné lieu à sa mise en examen pour corruption; qu'une ordonnance de non-lieu le concernant a été rendue le 12 mai 1999 par le juge d'instruction; que d'autres personnes mises en examen dans la même information ont été renvoyées devant la juridiction de jugement; que la cour d'appel, par arrêt du 16 janvier 2001, frappé de pourvoi, a condamné l'un des prévenus et a prononcé la confiscation des scellés; que Pierre X... ayant, par ailleurs, sollicité la restitution de son permis de conduire, sa demande a été portée devant la même juridiction ; Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 du protocole additionnel n 7, 1351 du Code civil, 131-21 du Code pénal, 6, 484, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demande formée par Pierre X... en restitution de son permis de conduire irrecevable ; "aux motifs que s'il paraît qu'effectivement Pierre X... a bénéficié d'un non-lieu dans la procédure susvisée, il demeure que par arrêt en date du 16 janvier 2001, frappé de pourvoi, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement rendu le 25 novembre 1999 par le tribunal correctionnel de Valenciennes, lequel avait condamné Pierre Y... à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, prononcé l'interdiction d'exercer la profession de responsable de centre de formation professionnelle pendant 5 ans et la confiscation des scellés, pour complicité de corruption passive ; que la requête en restitution apparaît dès lors irrecevable comme se heurtant à l'autorité relative de chose jugée attachée à l'arrêt dont s'agit ; "alors que, d'une part, l'autorité relative de chose jugée ne saurait être opposée à celui qui n'était pas partie à la décision rendue ; que Pierre X... ayant bénéficié d'un non lieu dans la procédure pénale au cours de laquelle son permis de conduire avait été saisi à titre de pièce à conviction, n'a pas été partie à l'arrêt du 16 janvier 2001 rendu par la cour d'appel de Douai ayant prononcé la confiscation des scellés ; qu'en estimant que la requête en restitution était irrecevable comme se heurtant à l'autorité relative de chose jugée attachée à l'arrêt du 16 janvier 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, de deuxième part, en opposant à Pierre X... la décision rendue par la cour d'appel de Douai en ce qu'elle avait prononcé la confiscation des scellés sans s'assurer que le permis de conduire de Pierre X... faisait effectivement partie des scellés confisqués, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes susvisés ; "alors que, de troisième part, la confiscation ne peut porter que sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit à l'exception des objets susceptibles de restitution ; qu'est susceptible de restitution l'objet appartenant à une personne de bonne foi dont le titre de propriété est régulier ; qu'en l'espèce, ainsi que le constate l'arrêt, Pierre X... a bénéficié d'un non lieu dans le cadre de la procédure pénale au cours de laquelle son permis de conduire a été saisi à titre de pièce à conviction ; qu'en décidant cependant que la requête en restitution était irrecevable, comme se heurtant à la décision pénale ayant ordonné la confiscation des scellés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; "alors que, de quatrième part, il résulte des éléments du dossier que Pierre X... était titulaire du permis de conduire catégorie A et B acquis en 1976, 1979 et 1980, soit bien avant l'ouverture de la procédure pénale ayant entraîné la saisie de son permis comme pièce à conviction, les faits ayant entraîné cette saisie ne portant que sur l'obtention du permis catégorie poids lourd D et E ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en toute hypothèse, Pierre X... n'était pas fondé à demander la restitution de son permis pour les catégories A et B, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 octobre 2001, qui a déclaré irrecevable sa requête en restitution de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 du protocole additionnel n 7, 1351 du Code civil, 131-21 du Code pénal, 6, 484, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demande formée par Pierre X... en restitution de son permis de conduire irrecevable ; "aux motifs que s'il paraît qu'effectivement Pierre X... a bénéficié d'un non-lieu dans la procédure susvisée, il demeure que par arrêt en date du 16 janvier 2001, frappé de pourvoi, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement rendu le 25 novembre 1999 par le tribunal correctionnel de Valenciennes, lequel avait condamné Pierre Y... à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, prononcé l'interdiction d'exercer la profession de responsable de centre de formation professionnelle pendant 5 ans et la confiscation des scellés, pour complicité de corruption passive ; que la requête en restitution apparaît dès lors irrecevable comme se heurtant à l'autorité relative de chose jugée attachée à l'arrêt dont s'agit ; "alors que, d'une part, l'autorité relative de chose jugée ne saurait être opposée à celui qui n'était pas partie à la décision rendue ; que Pierre X... ayant bénéficié d'un non lieu dans la procédure pénale au cours de laquelle son permis de conduire avait été saisi à titre de pièce à conviction, n'a pas été partie à l'arrêt du 16 janvier 2001 rendu par la cour d'appel de Douai ayant prononcé la confiscation des scellés ; qu'en estimant que la requête en restitution était irrecevable comme se heurtant à l'autorité relative de chose jugée attachée à l'arrêt du 16 janvier 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, de deuxième part, en opposant à Pierre X... la décision rendue par la cour d'appel de Douai en ce qu'elle avait prononcé la confiscation des scellés sans s'assurer que le permis de conduire de Pierre X... faisait effectivement partie des scellés confisqués, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes susvisés ; "alors que, de troisième part, la confiscation ne peut porter que sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit à l'exception des objets susceptibles de restitution ; qu'est susceptible de restitution l'objet appartenant à une personne de bonne foi dont le titre de propriété est régulier ; qu'en l'espèce, ainsi que le constate l'arrêt, Pierre X... a bénéficié d'un non lieu dans le cadre de la procédure pénale au cours de laquelle son permis de conduire a été saisi à titre de pièce à conviction ; qu'en décidant cependant que la requête en restitution était irrecevable, comme se heurtant à la décision pénale ayant ordonné la confiscation des scellés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; "alors que, de quatrième part, il résulte des éléments du dossier que Pierre X... était titulaire du permis de conduire catégorie A et B acquis en 1976, 1979 et 1980, soit bien avant l'ouverture de la procédure pénale ayant entraîné la saisie de son permis comme pièce à conviction, les faits ayant entraîné cette saisie ne portant que sur l'obtention du permis catégorie poids lourd D et E ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en toute hypothèse, Pierre X... n'était pas fondé à demander la restitution de son permis pour les catégories A et B, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 131-21, alinéa 2, du Code pénal, ensemble l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution; qu'il en est ainsi lorsque l'objet appartient à une personne de bonne foi dont le titre de propriété ou de détention est régulier ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le permis de conduire de Pierre X... à été saisi dans le cadre d'une information ayant donné lieu à sa mise en examen pour corruption; qu'une ordonnance de non-lieu le concernant a été rendue le 12 mai 1999 par le juge d'instruction; que d'autres personnes mises en examen dans la même information ont été renvoyées devant la juridiction de jugement; que la cour d'appel, par arrêt du 16 janvier 2001, frappé de pourvoi, a condamné l'un des prévenus et a prononcé la confiscation des scellés; que Pierre X... ayant, par ailleurs, sollicité la restitution de son permis de conduire, sa demande a été portée devant la même juridiction ; Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le requérant, en faisant état de l'ordonnance de non-lieu dont il avait bénéficié, arguait implicitement de sa bonne foi et de la détention régulière de son permis de conduire saisi, la juridiction du second degré, qui était tenue de statuer sur sa demande, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- confiscation
Référence
61372654cd58014677424b5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel