Cour de Cassation · cr — 7 mai 2003
- ECLI
- 61372654cd58014677424b60
- Date
- 7 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 116, 170, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le premier arrêt attaqué, en date du 26 septembre 2002, a dit n'y avoir lieu à annuler les expertises du document manuscrit saisi dans le véhicule de Dragan X... et effectuées après que le scellé contenant ce document eut été ouvert sans que le mis en examen ait été présent ni convoqué ; "aux motifs que, si le scellé n° 24 contenant le document attribué par les experts à Miodrag Y..., saisi le 2 avril 1999 dans le véhicule de Dragan X..., inventorié et placé sous scellé en la présence de celui-ci, n'a pas été présenté avant expertise, conformément aux dispositions de l'article 97, alinéa 3, du Code de procédure pénale, au mis en examen, lequel, il convient de le rappeler, était sans adresse connue du juge d'instruction lors de la remise du scellé au premier expert, celui-ci ne peut, en l'absence de toute atteinte à ses intérêts, invoquer la nullité des expertises ; qu'il n'a pas au surplus qualité pour soulever une nullité au nom d'un tiers, en l'occurrence Miodrag Y..., seul concerné par les résultats d'expertises ; "alors, d'une part, que toute personne mise en examen a intérêt à agir en nullité d'une expertise portant sur les faits qui lui sont reprochés ; que, tel est le cas en l'espèce de l'expertise graphologique visant à attribuer à Miodrag Y..., fortement soupçonné d'avoir commis les faits, l'écriture d'un document trouvé dans le véhicule de Dragan X... et à établir ainsi un prétendu lien de complicité entre les deux co-mis en examen ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé l'article 170 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que les scellés ne peuvent être ouverts qu'en présence de la personne mise en examen ou celle-ci dûment appelée ; que le juge d'instruction a nécessairement connaissance d'une adresse et toute notification ou signification à celle-ci est réputée, nonobstant un changement de domicile non communiqué au juge d'instruction, faite à personne ; qu'en conséquence, en écartant la nullité par un motif inopérant, au terme duquel le mis en examen, qui n'a pas été convoqué à l'ouverture des scellés, était sans adresse connue du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé, par refus d'application, l'article 97 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin que la présence ou la convocation de la personne mise en examen lors de l'ouverture des scellés est une disposition d'ordre public dont la violation entraîne la nullité de l'opération sans qu'il y ait lieu d'établir l'existence d'un grief ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le second arrêt attaqué, en date du 23 janvier 2003, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de mise en accusation pour absence de date de cet acte authentique ; "aux motifs que, si aucune date ne figure en face de la mention imprimée "fait en notre cabinet le ...", la date du 26 septembre 2002 figure par deux fois après la signature, en face des mentions relatives à l'envoi des copies ; qu'ainsi l'ordonnance de mise en accusation a été datée ; "alors qu'il ressort clairement de l'ordonnance contestée que la double mention de la date du 26 septembre 2002 ne concerne que l'envoi par lettre recommandée de la copie de l'ordonnance concernée aux deux mis en examen et à leur avocat, et non le prononcé de l'ordonnance et que, en revanche, la mention "fait en notre cabinet le ..." relative au prononcé de l'ordonnance est vierge de toute inscription ; qu'ainsi, l'ordonnance de mise en accusation ne mentionne pas la date à laquelle elle a été prononcée ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a procédé par une dénaturation de l'ordonnance entreprise et a violé les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-72, 221-1 et 221-3 du Code pénal, 176, 181, 211, 212, 327 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le second arrêt attaqué, en date du 23 janvier 2003 a dit y avoir des charges suffisantes pour mettre en accusation Dragan X... du chef d'assassinat ; "aux motifs que l'enquête a mis en évidence les mensonges de Dragan X... sur les contacts pris avec Dragan Z... et la victime, sur la remise de l'argent, et l'attitude de la victime après cette remise, sur son propre emploi du temps après les faits, la présence dans la voiture d'un passager ayant laissé sur le tableau de bord des résidus de tir et sur sa réelle connaissance de Miodrag Y... ; qu'en conséquence, il résulte des éléments ci-dessus, notamment des déclarations des deux mis en examen, en contradiction entre elles et avec les éléments matériels, des expertises, et des déclarations des témoins, des charges suffisantes d'avoir commis les crimes retenus par l'ordonnance de mise en accusation ; "alors, d'une part, que le renvoi devant la cour d'assises suppose que la personne mise en examen soit accusée d'avoir commis les éléments constitutifs du crime, notamment d'avoir participé à la commission de l'élément matériel de l'infraction ; que la chambre de l'instruction, qui se borne à faire référence aux prétendus mensonges de Dragan X... et aux supposées contradictions entre ses déclarations et, d'une part, celles de son co-mis en examen et, d'autre part, les éléments objectifs du dossier, ainsi qu'à des expertises et déclarations de témoins dont elle n'explicite pas le contenu, se limite à énoncer les circonstances de l'infraction sans imputer à Dragan X... la commission personnelle d'un seul des éléments constitutifs du crime de meurtre ; "alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que Dragan X... ait formé le dessein, avant l'action, de commettre le crime de meurtre qui lui est reproché" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Dragan, 1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 septembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 janvier 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'assassinat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 septembre 2002 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 116, 170, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le premier arrêt attaqué, en date du 26 septembre 2002, a dit n'y avoir lieu à annuler les expertises du document manuscrit saisi dans le véhicule de Dragan X... et effectuées après que le scellé contenant ce document eut été ouvert sans que le mis en examen ait été présent ni convoqué ; "aux motifs que, si le scellé n° 24 contenant le document attribué par les experts à Miodrag Y..., saisi le 2 avril 1999 dans le véhicule de Dragan X..., inventorié et placé sous scellé en la présence de celui-ci, n'a pas été présenté avant expertise, conformément aux dispositions de l'article 97, alinéa 3, du Code de procédure pénale, au mis en examen, lequel, il convient de le rappeler, était sans adresse connue du juge d'instruction lors de la remise du scellé au premier expert, celui-ci ne peut, en l'absence de toute atteinte à ses intérêts, invoquer la nullité des expertises ; qu'il n'a pas au surplus qualité pour soulever une nullité au nom d'un tiers, en l'occurrence Miodrag Y..., seul concerné par les résultats d'expertises ; "alors, d'une part, que toute personne mise en examen a intérêt à agir en nullité d'une expertise portant sur les faits qui lui sont reprochés ; que, tel est le cas en l'espèce de l'expertise graphologique visant à attribuer à Miodrag Y..., fortement soupçonné d'avoir commis les faits, l'écriture d'un document trouvé dans le véhicule de Dragan X... et à établir ainsi un prétendu lien de complicité entre les deux co-mis en examen ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé l'article 170 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que les scellés ne peuvent être ouverts qu'en présence de la personne mise en examen ou celle-ci dûment appelée ; que le juge d'instruction a nécessairement connaissance d'une adresse et toute notification ou signification à celle-ci est réputée, nonobstant un changement de domicile non communiqué au juge d'instruction, faite à personne ; qu'en conséquence, en écartant la nullité par un motif inopérant, au terme duquel le mis en examen, qui n'a pas été convoqué à l'ouverture des scellés, était sans adresse connue du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé, par refus d'application, l'article 97 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin que la présence ou la convocation de la personne mise en examen lors de l'ouverture des scellés est une disposition d'ordre public dont la violation entraîne la nullité de l'opération sans qu'il y ait lieu d'établir l'existence d'un grief ; Attendu que, s'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ou des pièces de la procédure que Dragan X... ait été appelé pour l'ouverture du scellé, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la saisie et le placement sous scellé ont été réalisés, en présence de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 97 du Code de procédure pénale ; que Dragan X... n'ayant pas contesté la teneur dudit scellé, notamment lors de la notification des rapports d'expertise, aucune atteinte n'a été portée à ses intérêts ; Attendu que la chambre de l'instruction, qui, à bon droit, a fait application de l'article 802 du Code procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 23 janvier 2003 : Sur la recevabilité du pourvoi formé par le demandeur au greffe de la maison d'arrêt : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre le même arrêt ; que seul est recevable le pourvoi formé par l'intermédiaire d'un avoué le 28 janvier 2003 au greffe de la chambre de l'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le second arrêt attaqué, en date du 23 janvier 2003, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de mise en accusation pour absence de date de cet acte authentique ; "aux motifs que, si aucune date ne figure en face de la mention imprimée "fait en notre cabinet le ...", la date du 26 septembre 2002 figure par deux fois après la signature, en face des mentions relatives à l'envoi des copies ; qu'ainsi l'ordonnance de mise en accusation a été datée ; "alors qu'il ressort clairement de l'ordonnance contestée que la double mention de la date du 26 septembre 2002 ne concerne que l'envoi par lettre recommandée de la copie de l'ordonnance concernée aux deux mis en examen et à leur avocat, et non le prononcé de l'ordonnance et que, en revanche, la mention "fait en notre cabinet le ..." relative au prononcé de l'ordonnance est vierge de toute inscription ; qu'ainsi, l'ordonnance de mise en accusation ne mentionne pas la date à laquelle elle a été prononcée ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a procédé par une dénaturation de l'ordonnance entreprise et a violé les textes précités" ; Attendu qu'au vu des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation et en l'état des motifs reproduits au moyen, qui établissent que l'ordonnance du juge d'instruction a été rendue et notifiée aux parties le même jour, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-72, 221-1 et 221-3 du Code pénal, 176, 181, 211, 212, 327 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le second arrêt attaqué, en date du 23 janvier 2003 a dit y avoir des charges suffisantes pour mettre en accusation Dragan X... du chef d'assassinat ; "aux motifs que l'enquête a mis en évidence les mensonges de Dragan X... sur les contacts pris avec Dragan Z... et la victime, sur la remise de l'argent, et l'attitude de la victime après cette remise, sur son propre emploi du temps après les faits, la présence dans la voiture d'un passager ayant laissé sur le tableau de bord des résidus de tir et sur sa réelle connaissance de Miodrag Y... ; qu'en conséquence, il résulte des éléments ci-dessus, notamment des déclarations des deux mis en examen, en contradiction entre elles et avec les éléments matériels, des expertises, et des déclarations des témoins, des charges suffisantes d'avoir commis les crimes retenus par l'ordonnance de mise en accusation ; "alors, d'une part, que le renvoi devant la cour d'assises suppose que la personne mise en examen soit accusée d'avoir commis les éléments constitutifs du crime, notamment d'avoir participé à la commission de l'élément matériel de l'infraction ; que la chambre de l'instruction, qui se borne à faire référence aux prétendus mensonges de Dragan X... et aux supposées contradictions entre ses déclarations et, d'une part, celles de son co-mis en examen et, d'autre part, les éléments objectifs du dossier, ainsi qu'à des expertises et déclarations de témoins dont elle n'explicite pas le contenu, se limite à énoncer les circonstances de l'infraction sans imputer à Dragan X... la commission personnelle d'un seul des éléments constitutifs du crime de meurtre ; "alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que Dragan X... ait formé le dessein, avant l'action, de commettre le crime de meurtre qui lui est reproché" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Dragan X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé par Dragan X... au greffe de la maison d'arrêt contre l'arrêt du 23 janvier 2003 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 septembre 2002 et sur celui formé par avoué contre l'arrêt du 23 janvier 2003 : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 2003
Référence
61372654cd58014677424b60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel