Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424b61
- Date
- 7 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion des peines prononcées par un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 30 mars 1995, devenu définitif le 16 novembre 1995, et par un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 30 octobre 2000 devenu définitif le 12 septembre 2001 ; "aux motifs que, partie des faits motivant la condamnation prononcée le 30 octobre 2000 ont été commis courant 1996 après que la condamnation du 30 mars 1995 soit devenue définitive le 16 novembre 1995 ; la première condamnation en concours en date du 30 mars 1995 étant devenue définitive avant la perpétration de certains des faits ayant motivé la seconde condamnation, la confusion des deux peines n'est pas possible juridiquement ; "alors que, lorsqu'une condamnation repose sur des faits formant entre eux un tout indivisible et étant, ne serait-ce en partie, en concours avec des faits ayant motivé une précédente condamnation, le prononcé de la confusion des peines de même nature prononcées lors de ces deux condamnations est possible ; qu'en l'espèce, l'essentiel des faits sanctionnés par la décision du 30 octobre 2000 - 7 chefs de prévention sur 10 - avait été commis avant la décision du 30 mars 1995 ; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2002, qui, sur renvoi après cassation, a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion des peines prononcées par un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 30 mars 1995, devenu définitif le 16 novembre 1995, et par un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 30 octobre 2000 devenu définitif le 12 septembre 2001 ; "aux motifs que, partie des faits motivant la condamnation prononcée le 30 octobre 2000 ont été commis courant 1996 après que la condamnation du 30 mars 1995 soit devenue définitive le 16 novembre 1995 ; la première condamnation en concours en date du 30 mars 1995 étant devenue définitive avant la perpétration de certains des faits ayant motivé la seconde condamnation, la confusion des deux peines n'est pas possible juridiquement ; "alors que, lorsqu'une condamnation repose sur des faits formant entre eux un tout indivisible et étant, ne serait-ce en partie, en concours avec des faits ayant motivé une précédente condamnation, le prononcé de la confusion des peines de même nature prononcées lors de ces deux condamnations est possible ; qu'en l'espèce, l'essentiel des faits sanctionnés par la décision du 30 octobre 2000 - 7 chefs de prévention sur 10 - avait été commis avant la décision du 30 mars 1995 ; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en rejetant la demande de confusion des deux peines rappelées au moyen, par les motifs qui y sont rapportés, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes susvisés, en a fait l'exacte application, dès lors qu'une partie des faits ayant motivé la deuxième condamnation, a été commise après que la première fut devenue définitive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
61372654cd58014677424b61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel