Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424b63
- Date
- 14 janvier 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 87 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles tendant à obtenir la réparation du préjudice subi par les victimes d'une escroquerie ; "aux motifs que, pour retenir Jean-Claude Z... dans les liens de la prévention, les premiers juges ont retenu qu'il y avait eu utilisation de sa part de la société CFM Investissement dont le caractère de "coquille vide" visé à la prévention était parfaitement avéré, ce qui constituait la manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ; que la Cour ne retiendra pas cette analyse quelque peu lapidaire qui ne tient pas compte notamment des déclarations successives de Marie-Claire X... et de la chronologie des faits telle que résultant des différents éléments recueillis dans le cadre de l'enquête de police ; qu'il est certain qu'il y a eu remise d'argent à Jean-Claude Z... par Marie-Claire X..., pour un montant sur lequel les parties sont en total désaccord (trois versements successifs pour une somme totale de 1 465 000 francs d'après la partie civile - un prêt de 300 000 francs d'après le prévenu), que les conditions de cette remise apparaissent mal établies ; que, notamment, si Marie-Claire X... a indiqué dans sa plainte initiale aux services de police avoir été contactée téléphoniquement par Jean-Claude Z... qui s'est alors présenté en qualité de gérant de la société CFM Investissement pour lui proposer des placements particulièrement intéressants, elle a précisé qu'elle s'était ensuite rendue à son domicile et non au siège de ladite société où, après avoir été également reçue par Mme Z..., elle avait procédé à plusieurs remises d'argent correspondant à des sommes qu'elle aurait détenues à son domicile, en espèces, dont d'ailleurs elle n'a pu totalement justifier de l'origine ; qu'elle n'a pas alors évoqué l'existence de manoeuvres tendant à lui faire croire à l'existence d'une société spécialisée dans les placements financiers si ce n'est par remise ultérieure d'une lettre de change pour un montant total de 1 300 000 francs, tirée sur cette société, pour garantir le remboursement des fonds versés et de plusieurs chèques également tirés par la société ; que, dans sa seconde audition, en date du 4 avril 2000, Marie-Claire X... a précisé qu'en fait elle connaissait déjà Jean-Claude Z... qui lui avait été présenté par l'intermédiaire d'un tiers ; que, sur ce point, Jean-Claude Z... explique qu'il a effectivement connu Marie-Claire X... par l'intermédiaire d'un "copain" auquel elle avait déjà prêté la somme de 350 000 francs et que c'est dans ces conditions, alors qu'il connaissait des difficultés financières dues à une première mise en examen, qu'il lui avait demandé de l'aider, ce qu'elle avait accepté en lui prêtant des fonds à hauteur de 300 000 francs ; que, si les déclarations du prévenu apparaissent pour le moins mensongères, notamment quant au montant des sommes remises par Marie-Claire X..., particulièrement du fait de la reconnaissance de dettes établie par lui-même au profit du fils de Marie-Claire X..., Stéphane Y..., pour un montant de 721 500 francs, il n'en reste pas moins qu'en l'état des affirmations contradictoires du prévenu et de la partie civile, les conditions de ces remises restent parfaitement indéterminées ; que, d'ailleurs, les différents témoins entendus au cours de l'enquête, notamment MM. A... et B..., salariés de la société CFM Investissement et semble-t-il en conflit avec Jean-Claude Z... quant au paiement de leurs salaires, ont affirmé avoir rencontré à plusieurs reprises Marie-Claire X... venue réclamer le remboursement des sommes prêtées à ce dernier ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant provoqué la remise de sommes d'argent par Marie-Claire X... à Jean-Claude Z... n'est nullement établie et qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer celui-ci des fins de la poursuite ; qu'en l'état de la relaxe, les parties civiles doivent être déclarées irrecevables ; "alors que, d'une part, constitue une manoeuvre frauduleuse de nature à emporter la confiance de la victime et à la persuader de l'existence d'un crédit imaginaire, le fait de se présenter comme dirigeant d'une société dénommée CFM Investissement, en réalité en sommeil et n'ayant aucune rentrée d'argent ou "coquille vide", et de se faire remettre par la victime d'importantes sommes d'argent en vue de placements supposés intéressants ; que la cour d'appel - qui déclare se référer aux énonciations très détaillées du jugement déféré ayant rappelé la prévention, la procédure jusque-là suivie et très complètement exposé les faits - constate nécessairement que le prévenu a reconnu lors de l'enquête avoir exercé les fonctions d'administrateur délégué au sein de CFM Investissement, société holding dont le siège social était au Luxembourg et dont l'objet était le financement et la gestion d'entreprises en difficulté, qu'il avait décidé de créer à Marseille un bureau de représentation, lequel devait travailler pendant 7 mois sans avoir de rentrée d'argent ; que l'arrêt attaqué relève encore que le prévenu reconnaissait avoir signé une reconnaissance de dette datée du 2 avril 1999 portant sur la somme de 721 500 francs remboursables en neuf échéances ainsi qu'une lettre de change pour un montant de 1 300 000 francs, tirée sur la société CFM Investissement, pour garantir le remboursement des fonds versés et plusieurs chèques également tirés par ladite société, que le prévenu qui maintenait ne devoir que 300 000 francs à la plaignante, se déclarait en fin de procédure prêt à payer à hauteur de 10 000 francs par mois la somme pour laquelle les avocats des parties avaient convenu d'un accord soit 721 500 francs, que lors de sa comparution devant le procureur de la République (procès-verbal du 26 octobre 2000), le prévenu déclarait, après avoir pris connaissance de sa remise en liberté, qu'il réglerait la somme de 730 000 francs avant l'audience tout en maintenant qu'il ne la devait pas ; qu'il a été procédé à l'audience du 1er décembre 2000 à l'audition de Gilbert C..., expert comptable, lequel a déclaré qu'à l'occasion d'un repas en juillet ou juin 1998 le prévenu avait proposé un placement financier très intéressant à la plaignante, que ce témoin a déclaré avoir demandé au prévenu quels étaient ses supports financiers et ne pas avoir obtenu de réponse ; qu'en décidant, malgré l'ensemble de ces éléments qui font apparaître l'utilisation par le prévenu d'une société ayant le caractère de "coquille vide" pour se faire remettre les sommes d'argent en cause, que l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant provoqué la remise de sommes d'argent par les parties civiles n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu l'article 313-1 du Code pénal ; "alors que, d'autre part, si les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 313-1 du Code pénal doivent précéder la remise des fonds, il n'est pas nécessaire qu'elles aient été accomplies dans un temps immédiatement antérieur à ladite remise ; qu'il suffit, pour que ces manoeuvres soient constitutives de l'escroquerie, qu'elles aient eu pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou de faire naître l'espérance d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique et qu'elles aient été la cause déterminante de la remise ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles que, lors de sa plainte initiale auprès des services de police, la plaignante n'avait pas évoqué l'existence de manoeuvres tendant à lui faire croire à l'existence d'une société spécialisée dans les placements financiers, si ce n'est par la remise ultérieure d'une lettre de change pour un montant total de 1 300 000 francs tirée sur la société CFM Investissement, pour garantir le remboursement des fonds versés, et de plusieurs chèques également tirés par la société, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "alors que la contradiction dans les motifs d'un jugement équivaut à leur absence ; qu'en statuant à l'égard du prévenu, comparaissant pour escroquerie, l'arrêt énonce que, si les déclarations du prévenu apparaissent pour le moins mensongères, notamment quant au montant des sommes remises par la plaignante, particulièrement du fait de la reconnaissance de dettes établie par lui-même au profit du fils de la plaignante, pour un montant de 721 500 francs, il n'en reste pas moins qu'en l'état des affirmations contradictoires du prévenu et de la partie civile, les conditions de ces remises restent parfaitement indéterminées ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi, sans se contredire, tout à la fois reconnaître le caractère pour le moins mensonger des déclarations du prévenu et attribuer à ces mêmes déclarations des conséquences de droit permettant d'écarter l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant provoqué la remise de sommes d'argent par la partie civile qui a établi et maintenu que le prévenu lui avait promis des placements financiers très fructueux des fonds versés ; "alors que, comme l'ont fait valoir les parties civiles dans leurs conclusions du 30 octobre 2002, régulièrement déposées, les promesses de placements financiers très fructueux faites par le prévenu ressortent également de la proposition d'un programme financier de haut rendement communiqué par télécopie et de l'envoi d'une information confidentielle affirmant notamment à l'investisseur la réception tous les 21 jours bancaires de 20% de son investissement; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que les parties civiles ont encore fait valoir dans leurs conclusions du 30 octobre 2002, régulièrement déposées, que les remises d'argent provenaient de sources diverses telles que la vente d'un commerce à Hyères en juin 1987 (430 000 francs), d'un autre à Abidjan en 1975 (600 000 francs), les indemnités perçues à la suite d'un accident de la circulation dont le fils de la plaignante a été victime (504 760,70 francs) et d'économies ; qu'en se limitant à déclarer à l'appui de sa décision d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles que la plaignante n'avait pas totalement justifié de l'origine des fonds versés, sans indiquer en quoi les justifications fournies par les parties civiles seraient incomplètes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, subsidiairement, il n'importe, pour caractériser le délit d'escroquerie, que les fonds remis ne l'aient été qu'à titre de prêt, dès l'instant où le prêt n'a pas été l'effet de la libre volonté du prêteur mais n'a été obtenu que grâce à l'emploi de moyens frauduleux ; qu'en se limitant à retenir que les fonds litigieux avaient pu être prêtés au prévenu, sans rechercher si les prétendus prêts avaient été librement, et en toute connaissance de cause, consentis par les parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Claire, - Y... Stéphane, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 décembre 2002, qui les a déboutés de leur demande après relaxe de Jean-Claude Z... du chef d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 87 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles tendant à obtenir la réparation du préjudice subi par les victimes d'une escroquerie ; "aux motifs que, pour retenir Jean-Claude Z... dans les liens de la prévention, les premiers juges ont retenu qu'il y avait eu utilisation de sa part de la société CFM Investissement dont le caractère de "coquille vide" visé à la prévention était parfaitement avéré, ce qui constituait la manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ; que la Cour ne retiendra pas cette analyse quelque peu lapidaire qui ne tient pas compte notamment des déclarations successives de Marie-Claire X... et de la chronologie des faits telle que résultant des différents éléments recueillis dans le cadre de l'enquête de police ; qu'il est certain qu'il y a eu remise d'argent à Jean-Claude Z... par Marie-Claire X..., pour un montant sur lequel les parties sont en total désaccord (trois versements successifs pour une somme totale de 1 465 000 francs d'après la partie civile - un prêt de 300 000 francs d'après le prévenu), que les conditions de cette remise apparaissent mal établies ; que, notamment, si Marie-Claire X... a indiqué dans sa plainte initiale aux services de police avoir été contactée téléphoniquement par Jean-Claude Z... qui s'est alors présenté en qualité de gérant de la société CFM Investissement pour lui proposer des placements particulièrement intéressants, elle a précisé qu'elle s'était ensuite rendue à son domicile et non au siège de ladite société où, après avoir été également reçue par Mme Z..., elle avait procédé à plusieurs remises d'argent correspondant à des sommes qu'elle aurait détenues à son domicile, en espèces, dont d'ailleurs elle n'a pu totalement justifier de l'origine ; qu'elle n'a pas alors évoqué l'existence de manoeuvres tendant à lui faire croire à l'existence d'une société spécialisée dans les placements financiers si ce n'est par remise ultérieure d'une lettre de change pour un montant total de 1 300 000 francs, tirée sur cette société, pour garantir le remboursement des fonds versés et de plusieurs chèques également tirés par la société ; que, dans sa seconde audition, en date du 4 avril 2000, Marie-Claire X... a précisé qu'en fait elle connaissait déjà Jean-Claude Z... qui lui avait été présenté par l'intermédiaire d'un tiers ; que, sur ce point, Jean-Claude Z... explique qu'il a effectivement connu Marie-Claire X... par l'intermédiaire d'un "copain" auquel elle avait déjà prêté la somme de 350 000 francs et que c'est dans ces conditions, alors qu'il connaissait des difficultés financières dues à une première mise en examen, qu'il lui avait demandé de l'aider, ce qu'elle avait accepté en lui prêtant des fonds à hauteur de 300 000 francs ; que, si les déclarations du prévenu apparaissent pour le moins mensongères, notamment quant au montant des sommes remises par Marie-Claire X..., particulièrement du fait de la reconnaissance de dettes établie par lui-même au profit du fils de Marie-Claire X..., Stéphane Y..., pour un montant de 721 500 francs, il n'en reste pas moins qu'en l'état des affirmations contradictoires du prévenu et de la partie civile, les conditions de ces remises restent parfaitement indéterminées ; que, d'ailleurs, les différents témoins entendus au cours de l'enquête, notamment MM. A... et B..., salariés de la société CFM Investissement et semble-t-il en conflit avec Jean-Claude Z... quant au paiement de leurs salaires, ont affirmé avoir rencontré à plusieurs reprises Marie-Claire X... venue réclamer le remboursement des sommes prêtées à ce dernier ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant provoqué la remise de sommes d'argent par Marie-Claire X... à Jean-Claude Z... n'est nullement établie et qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer celui-ci des fins de la poursuite ; qu'en l'état de la relaxe, les parties civiles doivent être déclarées irrecevables ; "alors que, d'une part, constitue une manoeuvre frauduleuse de nature à emporter la confiance de la victime et à la persuader de l'existence d'un crédit imaginaire, le fait de se présenter comme dirigeant d'une société dénommée CFM Investissement, en réalité en sommeil et n'ayant aucune rentrée d'argent ou "coquille vide", et de se faire remettre par la victime d'importantes sommes d'argent en vue de placements supposés intéressants ; que la cour d'appel - qui déclare se référer aux énonciations très détaillées du jugement déféré ayant rappelé la prévention, la procédure jusque-là suivie et très complètement exposé les faits - constate nécessairement que le prévenu a reconnu lors de l'enquête avoir exercé les fonctions d'administrateur délégué au sein de CFM Investissement, société holding dont le siège social était au Luxembourg et dont l'objet était le financement et la gestion d'entreprises en difficulté, qu'il avait décidé de créer à Marseille un bureau de représentation, lequel devait travailler pendant 7 mois sans avoir de rentrée d'argent ; que l'arrêt attaqué relève encore que le prévenu reconnaissait avoir signé une reconnaissance de dette datée du 2 avril 1999 portant sur la somme de 721 500 francs remboursables en neuf échéances ainsi qu'une lettre de change pour un montant de 1 300 000 francs, tirée sur la société CFM Investissement, pour garantir le remboursement des fonds versés et plusieurs chèques également tirés par ladite société, que le prévenu qui maintenait ne devoir que 300 000 francs à la plaignante, se déclarait en fin de procédure prêt à payer à hauteur de 10 000 francs par mois la somme pour laquelle les avocats des parties avaient convenu d'un accord soit 721 500 francs, que lors de sa comparution devant le procureur de la République (procès-verbal du 26 octobre 2000), le prévenu déclarait, après avoir pris connaissance de sa remise en liberté, qu'il réglerait la somme de 730 000 francs avant l'audience tout en maintenant qu'il ne la devait pas ; qu'il a été procédé à l'audience du 1er décembre 2000 à l'audition de Gilbert C..., expert comptable, lequel a déclaré qu'à l'occasion d'un repas en juillet ou juin 1998 le prévenu avait proposé un placement financier très intéressant à la plaignante, que ce témoin a déclaré avoir demandé au prévenu quels étaient ses supports financiers et ne pas avoir obtenu de réponse ; qu'en décidant, malgré l'ensemble de ces éléments qui font apparaître l'utilisation par le prévenu d'une société ayant le caractère de "coquille vide" pour se faire remettre les sommes d'argent en cause, que l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant provoqué la remise de sommes d'argent par les parties civiles n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu l'article 313-1 du Code pénal ; "alors que, d'autre part, si les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 313-1 du Code pénal doivent précéder la remise des fonds, il n'est pas nécessaire qu'elles aient été accomplies dans un temps immédiatement antérieur à ladite remise ; qu'il suffit, pour que ces manoeuvres soient constitutives de l'escroquerie, qu'elles aient eu pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou de faire naître l'espérance d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique et qu'elles aient été la cause déterminante de la remise ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles que, lors de sa plainte initiale auprès des services de police, la plaignante n'avait pas évoqué l'existence de manoeuvres tendant à lui faire croire à l'existence d'une société spécialisée dans les placements financiers, si ce n'est par la remise ultérieure d'une lettre de change pour un montant total de 1 300 000 francs tirée sur la société CFM Investissement, pour garantir le remboursement des fonds versés, et de plusieurs chèques également tirés par la société, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "alors que la contradiction dans les motifs d'un jugement équivaut à leur absence ; qu'en statuant à l'égard du prévenu, comparaissant pour escroquerie, l'arrêt énonce que, si les déclarations du prévenu apparaissent pour le moins mensongères, notamment quant au montant des sommes remises par la plaignante, particulièrement du fait de la reconnaissance de dettes établie par lui-même au profit du fils de la plaignante, pour un montant de 721 500 francs, il n'en reste pas moins qu'en l'état des affirmations contradictoires du prévenu et de la partie civile, les conditions de ces remises restent parfaitement indéterminées ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi, sans se contredire, tout à la fois reconnaître le caractère pour le moins mensonger des déclarations du prévenu et attribuer à ces mêmes déclarations des conséquences de droit permettant d'écarter l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant provoqué la remise de sommes d'argent par la partie civile qui a établi et maintenu que le prévenu lui avait promis des placements financiers très fructueux des fonds versés ; "alors que, comme l'ont fait valoir les parties civiles dans leurs conclusions du 30 octobre 2002, régulièrement déposées, les promesses de placements financiers très fructueux faites par le prévenu ressortent également de la proposition d'un programme financier de haut rendement communiqué par télécopie et de l'envoi d'une information confidentielle affirmant notamment à l'investisseur la réception tous les 21 jours bancaires de 20% de son investissement; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que les parties civiles ont encore fait valoir dans leurs conclusions du 30 octobre 2002, régulièrement déposées, que les remises d'argent provenaient de sources diverses telles que la vente d'un commerce à Hyères en juin 1987 (430 000 francs), d'un autre à Abidjan en 1975 (600 000 francs), les indemnités perçues à la suite d'un accident de la circulation dont le fils de la plaignante a été victime (504 760,70 francs) et d'économies ; qu'en se limitant à déclarer à l'appui de sa décision d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles que la plaignante n'avait pas totalement justifié de l'origine des fonds versés, sans indiquer en quoi les justifications fournies par les parties civiles seraient incomplètes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, subsidiairement, il n'importe, pour caractériser le délit d'escroquerie, que les fonds remis ne l'aient été qu'à titre de prêt, dès l'instant où le prêt n'a pas été l'effet de la libre volonté du prêteur mais n'a été obtenu que grâce à l'emploi de moyens frauduleux ; qu'en se limitant à retenir que les fonds litigieux avaient pu être prêtés au prévenu, sans rechercher si les prétendus prêts avaient été librement, et en toute connaissance de cause, consentis par les parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372654cd58014677424b63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel