Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424b73
- Date
- 10 février 2004
- Condamnation
- 365 878 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Estelle Y..., victime en France, alors qu'elle occupait un emploi salarié en Suisse, d'un accident dont Florent X... a été jugé entièrement responsable, s'est constituée partie civile pour obtenir réparation de son préjudice ; que la compagnie Winterthur, qui lui a servi des prestations de sécurité sociale en application de la législation suisse, est intervenue à l'instance pour obtenir, sur le fondement de cette législation, le remboursement de ses débours ; Attendu que, pour condamner Florent X..., assuré par MAAF, d'une part, à payer à la partie civile 14 233,48 francs suisses en remboursement de ses pertes de revenu et 3 658,78 euros au titre de son incapacité permanente partielle, d'autre part, à rembourser à la compagnie Winterthur, organisme assureur, une somme de 81 428,30 francs suisses, incluant 12 298 francs suisses d'indemnités journalières et 9 270 francs suisses d'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Florent X... à payer à Estelle Y... au titre de l'incapacité temporaire totale de travail la somme de 14 233,48 francs suisses et celle de 30 135,28 francs suisses au titre de la réparation de son préjudice corporel soumis à recours et à la Compagnie Winterthur la somme de 81 428,30 francs suisses ; "aux motifs que, "au moment de l'accident, la victime exerçait la profession d'employée dans une société financière pour une rémunération annuelle de 49 715 francs suisses ; qu'elle est restée en incapacité temporaire totale de travail du 30 mars 1997 au 1er juin 1997 suivie d'une incapacité temporaire à 50 % du 2 juin au 13 juillet 1997 avec trois semaines d'incapacité temporaire totale de travail pour l'enlèvement du matériel d'ostéosynthèse ; que, compte tenu de cette situation, des indemnités journalières versées par les organismes sociaux et au vu des justifications produites, l'indemnisation doit être fixée à la somme de 14 233,48 francs suisses au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et de l'incapacité totale partielle ; que la victime âgée de 24 ans au moment de la consolidation, conserve des séquelles consistant notamment en une légère raideur douloureuse du genou droit qui devrait diminuer après l'ablation du clou tibial centro-médulaire et d'une légère raideur douloureuse de la colonne cervicale associée à quelques vertiges peu invalidants ; que ces séquelles entraînent une incapacité permanente partielle dont l'expert évalue le taux à 4 % étant précisé qu'elles n'ont pas une incidence professionnelle ; que, compte tenu de ces éléments et de l'âge de la victime, le préjudice découlant de l'incapacité permanente partielle sera réparé par l'allocation de la somme de 24 000 francs français, soit 3 658, 78 euros ; qu'ainsi, le montant total du préjudice complémentaire soumis à recours des organismes sociaux s'établit à : - Frais F M PH : néant (cf Cie Winterthur), - ITT : 14 233,48 francs suisses, - IPP : 3 658,78 euros soit au total : 3 658,78 euros et 14 233,48 franc suisses ; que la compagnie Winterthur est en droit de réclamer le remboursement poste par poste de : - 15 901,80 francs suisses pour les FMPH, - 12 298 francs suisses pour les indemnités journalières, - 9 720 francs suisses pour atteinte à l'intégrité, - 2 500 francs suisses au titre du suivi médical postérieur, - 41 008,50 francs suisses pour atteinte économique, soit un total de 81 428,30 francs suisses" ; "alors que les juges statuant sur les intérêts civils doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale mais qu'elle ne peut excéder le montant du préjudice ; que le recours des tiers payeurs s'exerce dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; "que, d'une part, après avoir exposé que sa perte de salaire se montait à 15 372,50 francs suisses et qu'elle a perçu de la compagnie Winterthur la somme de 12 298 francs suisses à titre d'indemnités journalières, Estelle Y... a demandé le paiement de la somme de 3 074 francs suisses au titre de l'incapacité temporaire totale de travail ; que la cour d'appel, qui a fixé le montant de la réparation due à la victime à la somme de 14 233,48 francs suisses, n'a pas statué dans les limites des conclusions dont elle était saisie ; "que, d'autre part, en évaluant le montant de l'indemnité due à Estelle Y... au titre de l'incapacité temporaire totale de travail à la somme de 14 233,48 francs suisses correspondant à la perte de salaire subie sans déduire la somme de 12 298 francs suisses correspondant aux indemnités journalières perçues par la victime durant l'incapacité temporaire totale de travail, la cour d'appel a évalué le préjudice subi par Estelle Y... à une somme supérieure à celui qu'elle a subi et accordé à la victime une double réparation de son préjudice ; "que, enfin, ayant fixé le préjudice global soumis à recours d'Estelle Y... à 3 658 euros et 14 233,48 francs suisses et indiqué que la créance de la Winterthur se montait à 81 428,30 francs suisses, la cour d'appel aurait dû juger que la compagnie Winterthur, dont le recours ne peut s'exercer que dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, ne pouvait réclamer le remboursement que de 3 658 euros et 14 233,48 francs suisses et qu'aucune indemnité complémentaire ne revenait à Estelle Y... et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour de Chambéry a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Florent, - LA MAAF ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Florent X... à payer à Estelle Y... au titre de l'incapacité temporaire totale de travail la somme de 14 233,48 francs suisses et celle de 30 135,28 francs suisses au titre de la réparation de son préjudice corporel soumis à recours et à la Compagnie Winterthur la somme de 81 428,30 francs suisses ; "aux motifs que, "au moment de l'accident, la victime exerçait la profession d'employée dans une société financière pour une rémunération annuelle de 49 715 francs suisses ; qu'elle est restée en incapacité temporaire totale de travail du 30 mars 1997 au 1er juin 1997 suivie d'une incapacité temporaire à 50 % du 2 juin au 13 juillet 1997 avec trois semaines d'incapacité temporaire totale de travail pour l'enlèvement du matériel d'ostéosynthèse ; que, compte tenu de cette situation, des indemnités journalières versées par les organismes sociaux et au vu des justifications produites, l'indemnisation doit être fixée à la somme de 14 233,48 francs suisses au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et de l'incapacité totale partielle ; que la victime âgée de 24 ans au moment de la consolidation, conserve des séquelles consistant notamment en une légère raideur douloureuse du genou droit qui devrait diminuer après l'ablation du clou tibial centro-médulaire et d'une légère raideur douloureuse de la colonne cervicale associée à quelques vertiges peu invalidants ; que ces séquelles entraînent une incapacité permanente partielle dont l'expert évalue le taux à 4 % étant précisé qu'elles n'ont pas une incidence professionnelle ; que, compte tenu de ces éléments et de l'âge de la victime, le préjudice découlant de l'incapacité permanente partielle sera réparé par l'allocation de la somme de 24 000 francs français, soit 3 658, 78 euros ; qu'ainsi, le montant total du préjudice complémentaire soumis à recours des organismes sociaux s'établit à : - Frais F M PH : néant (cf Cie Winterthur), - ITT : 14 233,48 francs suisses, - IPP : 3 658,78 euros soit au total : 3 658,78 euros et 14 233,48 franc suisses ; que la compagnie Winterthur est en droit de réclamer le remboursement poste par poste de : - 15 901,80 francs suisses pour les FMPH, - 12 298 francs suisses pour les indemnités journalières, - 9 720 francs suisses pour atteinte à l'intégrité, - 2 500 francs suisses au titre du suivi médical postérieur, - 41 008,50 francs suisses pour atteinte économique, soit un total de 81 428,30 francs suisses" ; "alors que les juges statuant sur les intérêts civils doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale mais qu'elle ne peut excéder le montant du préjudice ; que le recours des tiers payeurs s'exerce dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; "que, d'une part, après avoir exposé que sa perte de salaire se montait à 15 372,50 francs suisses et qu'elle a perçu de la compagnie Winterthur la somme de 12 298 francs suisses à titre d'indemnités journalières, Estelle Y... a demandé le paiement de la somme de 3 074 francs suisses au titre de l'incapacité temporaire totale de travail ; que la cour d'appel, qui a fixé le montant de la réparation due à la victime à la somme de 14 233,48 francs suisses, n'a pas statué dans les limites des conclusions dont elle était saisie ; "que, d'autre part, en évaluant le montant de l'indemnité due à Estelle Y... au titre de l'incapacité temporaire totale de travail à la somme de 14 233,48 francs suisses correspondant à la perte de salaire subie sans déduire la somme de 12 298 francs suisses correspondant aux indemnités journalières perçues par la victime durant l'incapacité temporaire totale de travail, la cour d'appel a évalué le préjudice subi par Estelle Y... à une somme supérieure à celui qu'elle a subi et accordé à la victime une double réparation de son préjudice ; "que, enfin, ayant fixé le préjudice global soumis à recours d'Estelle Y... à 3 658 euros et 14 233,48 francs suisses et indiqué que la créance de la Winterthur se montait à 81 428,30 francs suisses, la cour d'appel aurait dû juger que la compagnie Winterthur, dont le recours ne peut s'exercer que dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, ne pouvait réclamer le remboursement que de 3 658 euros et 14 233,48 francs suisses et qu'aucune indemnité complémentaire ne revenait à Estelle Y... et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour de Chambéry a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du Code civil" ; Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 7 et 35 de la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la République française et la Confédération suisse et les articles 41 à 43 de la loi fédérale suisse du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les prestations versées par l'organisme assureur suisse à la victime d'un accident, aux droits de laquelle il est subrogé jusqu'à concurrence des prestations légales, doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers celle-ci pour réparer les atteintes à sa personne ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Estelle Y..., victime en France, alors qu'elle occupait un emploi salarié en Suisse, d'un accident dont Florent X... a été jugé entièrement responsable, s'est constituée partie civile pour obtenir réparation de son préjudice ; que la compagnie Winterthur, qui lui a servi des prestations de sécurité sociale en application de la législation suisse, est intervenue à l'instance pour obtenir, sur le fondement de cette législation, le remboursement de ses débours ; Attendu que, pour condamner Florent X..., assuré par MAAF, d'une part, à payer à la partie civile 14 233,48 francs suisses en remboursement de ses pertes de revenu et 3 658,78 euros au titre de son incapacité permanente partielle, d'autre part, à rembourser à la compagnie Winterthur, organisme assureur, une somme de 81 428,30 francs suisses, incluant 12 298 francs suisses d'indemnités journalières et 9 270 francs suisses d'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, au regard de la législation suisse, quelles étaient l'étendue et les modalités d'exercice de la subrogation opérée en faveur de l'organisme assureur dans les droits de la victime, et sans avoir déduit des sommes allouées à celle-ci le montant des indemnités journalières et de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité qu'elle a perçues, la cour d'appel, devant laquelle, au demeurant, la partie civile ne réclamait que 3 074, 50 francs suisses au titre des pertes de revenus non indemnisées par l'assureur, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 19 mars 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DECLARE IRRECEVABLE la demande, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, d'Estelle Y... à l'encontre de la MAAF ; DIT n'y avoir lieu à application au profit d'Estelle Y... de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, en ce que sa demande est dirigée à l'encontre de Florent X... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372654cd58014677424b73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel