Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424b75
- Date
- 10 février 2004
- Condamnation
- 750 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action publique relative au délit d'usage de faux dont Jean X... était prévenu ; Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile, la juridiction du second degré, après avoir considéré que la prescription n'était pas acquise, a retenu, par les motifs reproduits au moyen, que les faits soumis à son appréciation constituaient l'infraction d'usage de faux et a alloué des dommages- intérêts à la victime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2, 3, 8,10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 441-1, 441-10 du Code pénal, 132 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que l'action publique pour usage de faux commis le 29 mai 1996 n'était pas prescrite le 26 septembre 1997, date de la plainte avec constitution de partie civile de Luis Y..., et, constatant que les éléments constitutifs de l'usage de faux sont réunis à l'encontre de Jean X..., a condamné ce dernier à paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en faveur de Luis Y... ; "aux motifs que Jean X... a fait remettre au magistrat du tribunal civil d'Amiens le document litigieux à l'audience du 28 août 1996 en sorte que le dépôt de plainte du 26 septembre 1997 ne peut encourir la prescription de l'action publique ; que le premier jugement sera donc infirmé sur ce point tant à l'égard de Jean X... devenu propriétaire du garage que de sa mère, usufruitière de ce bâtiment ; que Paulette X... est née en 1911 ; qu'en raison de son grand âge, elle a laissé son fils agir en son nom et rien dans le dossier d'information judiciaire ne vient démontrer qu'elle connaissait la signature de Luis Y... ou qu'elle a utilisé, en tout cas, en toute connaissance de cause le document taxé de faux ; qu'en conséquence, en l'absence de ces éléments constitutifs, Paulette X..., nonagénaire, devra être mise hors de cause ; que Jean X... admet que la seule certitude est que Luis Y... n'a ni écrit, ni signé le document du 7 janvier 1993 ; qu'il convient de remarquer que, M. et Mme Y... avaient été en tractation avec leurs voisins, M. et Mme X..., et que la rédaction de la lettre du 19 janvier 1993 de Jean X... et de sa mère qui était censée répondre à la lettre du 7 janvier précédent, était rédigée de telle sorte que Luis Y... pouvait ignorer qu'elle répondait à la lettre précitée ; qu'elle était en effet rédigée ainsi : "cher monsieur et chère madame, nous vous informons que nous acceptons l'offre que vous aviez faite d'acheter le garage situé à côté de votre propriété pour la somme de 100 000 francs ; nous avons représenté en bleu sur le plan l'emplacement du garage ; nous vous précisions que le garage mesure 9 mètres sur 3 ; je préviens le géomètre, qui a demandé par l'intermédiaire de Me X..., notaire à Mailly Maillet, les pièces d'usage, celui-ci se mettra en rapport avec vous pour la signature ; veuillez agréer cher Monsieur, chère Madame, l'expression de mes sentiments distingués" ; que si on rappelle que Luis Y... est un simple ouvrier d'origine espagnole et que sa femme est analphabète, il est aisé de penser que lui-même n'avait pas imaginé à la lecture de cette missive qu'elle répondait à la lettre qu'il était censé avoir envoyée le 9 janvier précédent que c'est les raisons pour lesquelles il n'a pas compris dans les mois qui suivaient les raisons de l'action civile que les X... avaient intentée contre lui ; que Luis Y... avait bien précisé par Me Z..., notaire, qu'il n'avait jamais fait aucune offre écrite à la famille X... et si M. A..., géomètre, avait été chargé par Me X... d'effectuer la division de la parcelle de Jean X... au profit des époux Y..., la signature apposée le 17 mai 1993 avait été l'oeuvre de Carmen Y... qui n'avait pas compris le sens du document qui lui était présenté alors qu'elle est illettrée ; que le premier expert en écriture a conclu que le document litigieux n'avait pas été rédigé ni signé de la main de Luis Y... et qu'il s'agissait d'un faux intégral caractérisé constitué d'un courrier dont l'écriture était totalement incompatible graphiquement avec celle de Luis Y... et d'une signature contrefaite ; que le second expert a estimé que le scripteur et le signataire de la lettre étaient deux personnes différentes et que Luis Y... n'était ni l'un ni l'autre ; que la dernière expertise a permis d'établir qu'Annie X... n'avait pas rédigé la lettre mais qu'il était possible et probable qu'elle en soit le signataire ; qu'il est également de jurisprudence constante que celui qui a fait l'usage du document falsifié est punissable quand bien même il n'en serait pas l'auteur ou que celui-ci ne serait pas connu ou ne pourrait être poursuivi, que l'usage de faux ne permet pas son caractère punissable par le fait que l'établissement des pièces arguées de faux remonterait à un don couvert par la prescription ; qu'il est clair que l'établissement du faux et son usage profitaient directement à Jean X... dès que la production de cette pièce considérée par toutes les parties comme fausse l'aurait avantagée singulièrement ; que tous ces éléments permettent de démontrer qu'il existe des présomptions graves précises et concordantes à l'encontre de Luis Y... pour juger que les éléments constitutifs du délit d'usage de faux sont caractérisés à son encontre et que toutes les conséquences civiles peuvent en être tirées ; que Jean X... devra verser à Luis Y... 7 500 euros de dommages-intérêts ; "alors que, d'une part, en retenant, pour dire non prescrite l'action publique mise en oeuvre le 26 septembre 1997 par Luis Y..., que Jean X... avait fait remettre au tribunal de grande instance d'Amiens le 28 août 1996, soit lors de l'audience publique, l'offre du 7 janvier 1993 arguée de faux cependant qu'il ne résulte aucunement du jugement susvisé que cette pièce ait été remise à cette audience et qu'il n'a jamais été contesté qu'elle a été régulièrement produite selon les règles de la procédure civile, soit antérieurement à l'audience publique par voie de bordereau de communication en date des 25 février 1994 et 20 septembre 1994, soit plus de trois ans avant le dépôt de la plainte, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, en retenant dans le dispositif de sa décision que l'usage de faux aurait été commis le 29 mai 1996 pour dire l'action publique non prescrite sans dire à partir de quelles pièces elle relevait cette date d'usage du faux, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens a privé sa décision de toute motivation propre ; "alors que, de troisième part, lorsqu'une partie, attraite devant le juge civil afin de faire constater l'existence d'une vente fondée sur une offre dont elle conteste en être l'auteur, n'a fait devant ce juge aucun incident de faux, le juge pénal, saisi postérieurement par cette même partie d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, ne peut retenir que cette offre était un faux alors qu'aucun élément nouveau n'est intervenu ; que Luis Y..., attrait par Jean X... devant le tribunal de grande instance d'Amiens afin de faire constater la vente d'un garage en suite de l'échange d'une offre ferme en date du 7 janvier 1993 et d'une acceptation sans réserve le 19 janvier 1993, bien que contestant être l'auteur de l'offre, n'a fait aucun incident de faux devant le juge civil ; qu'en jugeant dès lors que l'offre du 7 janvier 1993 était un faux pour condamner Jean X... à paiement de dommages-intérêts sur l'action civile cependant que Luis Y... n'avait fait état d'aucun élément nouveau, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens a méconnu les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que l'usage de faux est un délit intentionnel ; que l'intention coupable de l'usage d'un faux résulte de ce que celui qui en use a connaissance de l'altération de la vérité dans la pièce qu'il produit ; qu'en se contentant de retenir que l'offre du 7 janvier 1993 arguée de faux avait profité à Jean X..., la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2, 3, 8,10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 441-1, 441-10 du Code pénal, 132 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que l'action publique pour usage de faux commis le 29 mai 1996 n'était pas prescrite le 26 septembre 1997, date de la plainte avec constitution de partie civile de Luis Y..., et, constatant que les éléments constitutifs de l'usage de faux sont réunis à l'encontre de Jean X..., a condamné ce dernier à paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en faveur de Luis Y... ; "aux motifs que Jean X... a fait remettre au magistrat du tribunal civil d'Amiens le document litigieux à l'audience du 28 août 1996 en sorte que le dépôt de plainte du 26 septembre 1997 ne peut encourir la prescription de l'action publique ; que le premier jugement sera donc infirmé sur ce point tant à l'égard de Jean X... devenu propriétaire du garage que de sa mère, usufruitière de ce bâtiment ; que Paulette X... est née en 1911 ; qu'en raison de son grand âge, elle a laissé son fils agir en son nom et rien dans le dossier d'information judiciaire ne vient démontrer qu'elle connaissait la signature de Luis Y... ou qu'elle a utilisé, en tout cas, en toute connaissance de cause le document taxé de faux ; qu'en conséquence, en l'absence de ces éléments constitutifs, Paulette X..., nonagénaire, devra être mise hors de cause ; que Jean X... admet que la seule certitude est que Luis Y... n'a ni écrit, ni signé le document du 7 janvier 1993 ; qu'il convient de remarquer que, M. et Mme Y... avaient été en tractation avec leurs voisins, M. et Mme X..., et que la rédaction de la lettre du 19 janvier 1993 de Jean X... et de sa mère qui était censée répondre à la lettre du 7 janvier précédent, était rédigée de telle sorte que Luis Y... pouvait ignorer qu'elle répondait à la lettre précitée ; qu'elle était en effet rédigée ainsi : "cher monsieur et chère madame, nous vous informons que nous acceptons l'offre que vous aviez faite d'acheter le garage situé à côté de votre propriété pour la somme de 100 000 francs ; nous avons représenté en bleu sur le plan l'emplacement du garage ; nous vous précisions que le garage mesure 9 mètres sur 3 ; je préviens le géomètre, qui a demandé par l'intermédiaire de Me X..., notaire à Mailly Maillet, les pièces d'usage, celui-ci se mettra en rapport avec vous pour la signature ; veuillez agréer cher Monsieur, chère Madame, l'expression de mes sentiments distingués" ; que si on rappelle que Luis Y... est un simple ouvrier d'origine espagnole et que sa femme est analphabète, il est aisé de penser que lui-même n'avait pas imaginé à la lecture de cette missive qu'elle répondait à la lettre qu'il était censé avoir envoyée le 9 janvier précédent que c'est les raisons pour lesquelles il n'a pas compris dans les mois qui suivaient les raisons de l'action civile que les X... avaient intentée contre lui ; que Luis Y... avait bien précisé par Me Z..., notaire, qu'il n'avait jamais fait aucune offre écrite à la famille X... et si M. A..., géomètre, avait été chargé par Me X... d'effectuer la division de la parcelle de Jean X... au profit des époux Y..., la signature apposée le 17 mai 1993 avait été l'oeuvre de Carmen Y... qui n'avait pas compris le sens du document qui lui était présenté alors qu'elle est illettrée ; que le premier expert en écriture a conclu que le document litigieux n'avait pas été rédigé ni signé de la main de Luis Y... et qu'il s'agissait d'un faux intégral caractérisé constitué d'un courrier dont l'écriture était totalement incompatible graphiquement avec celle de Luis Y... et d'une signature contrefaite ; que le second expert a estimé que le scripteur et le signataire de la lettre étaient deux personnes différentes et que Luis Y... n'était ni l'un ni l'autre ; que la dernière expertise a permis d'établir qu'Annie X... n'avait pas rédigé la lettre mais qu'il était possible et probable qu'elle en soit le signataire ; qu'il est également de jurisprudence constante que celui qui a fait l'usage du document falsifié est punissable quand bien même il n'en serait pas l'auteur ou que celui-ci ne serait pas connu ou ne pourrait être poursuivi, que l'usage de faux ne permet pas son caractère punissable par le fait que l'établissement des pièces arguées de faux remonterait à un don couvert par la prescription ; qu'il est clair que l'établissement du faux et son usage profitaient directement à Jean X... dès que la production de cette pièce considérée par toutes les parties comme fausse l'aurait avantagée singulièrement ; que tous ces éléments permettent de démontrer qu'il existe des présomptions graves précises et concordantes à l'encontre de Luis Y... pour juger que les éléments constitutifs du délit d'usage de faux sont caractérisés à son encontre et que toutes les conséquences civiles peuvent en être tirées ; que Jean X... devra verser à Luis Y... 7 500 euros de dommages-intérêts ; "alors que, d'une part, en retenant, pour dire non prescrite l'action publique mise en oeuvre le 26 septembre 1997 par Luis Y..., que Jean X... avait fait remettre au tribunal de grande instance d'Amiens le 28 août 1996, soit lors de l'audience publique, l'offre du 7 janvier 1993 arguée de faux cependant qu'il ne résulte aucunement du jugement susvisé que cette pièce ait été remise à cette audience et qu'il n'a jamais été contesté qu'elle a été régulièrement produite selon les règles de la procédure civile, soit antérieurement à l'audience publique par voie de bordereau de communication en date des 25 février 1994 et 20 septembre 1994, soit plus de trois ans avant le dépôt de la plainte, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, en retenant dans le dispositif de sa décision que l'usage de faux aurait été commis le 29 mai 1996 pour dire l'action publique non prescrite sans dire à partir de quelles pièces elle relevait cette date d'usage du faux, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens a privé sa décision de toute motivation propre ; "alors que, de troisième part, lorsqu'une partie, attraite devant le juge civil afin de faire constater l'existence d'une vente fondée sur une offre dont elle conteste en être l'auteur, n'a fait devant ce juge aucun incident de faux, le juge pénal, saisi postérieurement par cette même partie d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, ne peut retenir que cette offre était un faux alors qu'aucun élément nouveau n'est intervenu ; que Luis Y..., attrait par Jean X... devant le tribunal de grande instance d'Amiens afin de faire constater la vente d'un garage en suite de l'échange d'une offre ferme en date du 7 janvier 1993 et d'une acceptation sans réserve le 19 janvier 1993, bien que contestant être l'auteur de l'offre, n'a fait aucun incident de faux devant le juge civil ; qu'en jugeant dès lors que l'offre du 7 janvier 1993 était un faux pour condamner Jean X... à paiement de dommages-intérêts sur l'action civile cependant que Luis Y... n'avait fait état d'aucun élément nouveau, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens a méconnu les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que l'usage de faux est un délit intentionnel ; que l'intention coupable de l'usage d'un faux résulte de ce que celui qui en use a connaissance de l'altération de la vérité dans la pièce qu'il produit ; qu'en se contentant de retenir que l'offre du 7 janvier 1993 arguée de faux avait profité à Jean X..., la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens a privé sa décision de toute base légale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 441-1 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action publique relative au délit d'usage de faux dont Jean X... était prévenu ; Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile, la juridiction du second degré, après avoir considéré que la prescription n'était pas acquise, a retenu, par les motifs reproduits au moyen, que les faits soumis à son appréciation constituaient l'infraction d'usage de faux et a alloué des dommages- intérêts à la victime ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que Jean X... savait que l'écrit était falsifié au moment où il en a fait usage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 avril 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372654cd58014677424b75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel