Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424b76
- Date
- 10 février 2004
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 244 du nouveau Code de procédure pénale, 575, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a, par un arrêt du 5 avril 2002, refusé d'annuler le rapport de l'expert Y... et d'ordonner une nouvelle expertise ; "aux motifs que "la société appelante fait grief à l'expert Alain Y... d'avoir reproduit sans son rapport des passages d'une lettre que lui avait adressée son conseil le 10 mars 1995 et d'avoir ainsi violé le secret professionnel ; mais attendu, comme l'a indiqué le magistrat instructeur que cette lettre n'a pu parvenir entre les mains de l'expert qu'à la suite d'une remise volontaire faite par la société Allianz 6 que cette remise semble avoir été le fait de Véronique Z..., technicienne administrative, qui déclarait le 18 septembre 1996 (D.161) à l'officier de police après le départ de la société de M. A..., directeur général, auteur de la plainte contre Georges X... et de Dominique B..., responsable de l'Outre-Mer : "je suis à même de vous fournir comme me l'y autorise C... Raphaël de qui je dépends actuellement toutes les instructions et correspondances que j'ai pu retrouver à la compagnie et qui intéressent l'agent général Georges X...", tous documents qui devaient être mis à la disposition de l'expert pour l'exécution de sa mission ; que la compagnie d'assurances détentrice de la lettre litigieuse qui était libre d'en disposer à sa guise n'a en rien enfreint une quelconque obligation au secret professionnel de même qu'aucune indiscrétion ne saurait être reprochée à l'expert à la disposition de qui la lettre a été mise volontairement par sa destinataire qu'aucune irrégularité ne saurait dans ces conditions entacher la validité de l'expertise" ; "1/ alors, d'une part, que le secret des correspondances échangées entre un avocat et sa cliente est absolu et s'impose à tous, que viole ce secret et méconnaît en outre ses obligations professionnelles un expert judiciaire qui, en possession d'une lettre adressée par l'avocat d'une partie à celle-ci, reproduit cette lettre dans la partie liminaire de son rapport et en exploite la teneur pour dévoiler la stratégie de cette partie et en tirer l'aveu par celle- ci, de la fragilité des arguments de fait ou de droit qui fonde sa plainte ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise s'ouvre sur la reproduction d'une lettre confidentielle de 4 pages adressée par Me D... à la compagnie Allianz Via, et conclut (rapport page 11) ; que ce courrier explique bien les conditions dans lesquelles la plainte a été déposée en ressort notamment que le rapport KPMG a été établi unilatéralement (avec le concours de Georges X... et de ses collaborateurs) ; la plus grosse partie de la créance résulterait d'ajustements "subjectifs'" ; Georges X... n'a pas eu connaissance du rapport KPMG avant le 20 mars 1995, et n'a pas été questionné par Allianz sur les demandes d'explications que KPMG recommandait de lui faire, du moins pas avant cette date ; qu'en considérant que la reproduction de ce courrier et les commentaires et déductions qu'en fait l'expert dans ce rapport n'étaient pas susceptibles d'entacher celui-ci de nullités la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ; "2/ alors en énonçant que la lettre litigieuse n'avait pu parvenir entre les mains de l'expert sans que la compagnie Allianz Via ne la lui remette, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques impropres à caractériser l'intention certaine qu'aurait eue la compagnie exposante de se déposséder du courrier litigieux et de lever la confidentialité dont il était entouré, en violation des textes susvisés ; "3/ alors, d'autre part, et enfin, que viole les mêmes textes la chambre de l'instruction qui se borne à constater qu'un carton de pièces aurait été remis à l'expert par une employée de l'agence, successeur de Georges X..., ce qui ne caractérise aucune remise volontaire de la lettre litigieuse de la compagnie Allianz Via elle-même à l'expert, laquelle remise était seule susceptible de lever, à l'égard de ce dernier, la confidentialité absolue dont cette lettre était couverte" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 24 septembre 2002 a déclaré irrecevable le mémoire en réplique de la société demanderesse ; "aux motifs qu'il convient d'écarter le mémoire produit en réplique par la partie civile émis par télécopie la veille de l'audience à 17 heures 45 après la fermeture du greffe et visé par le greffier le jour de l'audience à 8 heures 10 comme étant irrecevable au sens des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ; "alors que l'alinéa 3, dérogatoire aux alinéas 1er et 2, de l'article 198 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie qui doit parvenir à leur destinataire avant le jour de l'audience ; que la chambre de l'instruction qui constate que les conclusions en réplique de la société AGF, dont l'avocat signataire dudit mémoire, Me D..., exerçant à Strasbourg, n'exerçait pas dans la ville où la chambre siégeait (Fort-de-France), ont été reçues au greffe de la juridiction la veille de l'audience, à 17 heures 45, ne pouvait, sans violer l'alinéa 3 de l'article susvisé, décider qu'elles étaient irrecevables comme tardives au seul motif qu'elles n'avaient pas été visées par le greffe le jour de l'audience" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1991, 1992 et 1993 du Code civil, 121-3 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 24 septembre 2002 a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; "aux motifs que "le délit d'abus de confiance dénoncé par la partie civile suppose l'intention d'un détournement ou d'une disparition de valeur devant être représentée ou ayant une affectation convenue la plaignante s'appuie sur un rapport d'audit du Cabinet KPNG cependant non contradictoirement établi mais sur les bases duquel une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la partie civile à Alain Y... dont les constatations et conclusions ne laissent apparaître aucun élément délictuel à la charge de Georges X... à sur le règlement des sinistres et le défaut de communication de certains dossiers ne saurait contribuer à l'existence du délit en laissant suggérer des sinistres fictifs alors qu'il ressort des investigations entreprises et des déclarations des parties que l'ensemble des dossiers en possession de l'agent ont été remis à la compagnie en conformité avec un protocole d'accord convenu au préalable et sans l'établissement d'un inventaire à la demande même de la compagnie pour des raisons qui lui sont propres et alors que, nantie de l'ensemble des références, la compagnie était en mesure de procéder elle-même à la recherche des dossiers invoqués manquants les ajustements estimatoires établis par la société d'audit au titre de règlement de sinistres ne sont pas significatifs du délit invoqué puisqu'il s'agit soit de chèques émis non encore encaissés par les clients, soit de variations de sommes liées à des chèques remis à l'agence et non encore encaissés, ou d'impayés clients ou de facilités de règlement consenties à certains clients faussant ainsi la balance entre les primes déclarées et celles encaissées sur un pourcentage peu significatif puisque de l'ordre de 0,3 ; qu'il n'était en tout cas pas démontré par les investigations comptables et judiciaires un détournement d'affectation de ces règlements ; d'autre part, l'expert judiciaire établissait que les ajustements effectués par la société d'audit au titre de l'exercice 1993 provenaient de l'utilisation d'un système informatique d'une médiocre fiabilité sans qu'il soit démontré tant par la partie civile que par les investigations entreprises que les incohérences informatiques avérées relèveraient d'une manipulation intentionnellement frauduleuse de la part de l'agent sur la reddition des comptes avec la dégradation des relations entre les parties, l'absence de bonnes conditions dans l'arrêté des comptes, ne permet pas d'en tirer les conséquences pénales voulues par la plaignante, alors que Georges X... tentait l'informatisation de ces structures justement pour pouvoir produire à Allianz des états récapitulatifs qui sont en conformité avec la trésorerie encaissée par l'expert-comptable de l'agence, M. E... engagé dans cet objectif en janvier 1984 sur les exercices 1993 et 1994, explique (D. 190) que le système informatique utilisé pour l'ensemble des agences des Antilles-Guyane était un système lourd, compliqué, "difficile à mettre en place tant au niveau technique qu'au niveau humain" et qu'il "commençait à être à peu près fiable lorsque Georges X... a démissionné" ; l'expert judiciaire indique de son côté que le solde arrêté par l'expert-comptable est lui-même trop incertain et non vérifiable sur de nombreuses écritures en raison de la non-fiabilité des données informatiques ; l'enquête révèle en effet que l'arrêté de compte débiteur de Georges X... n'est que le résultat de calcul approximatif dont l'origine ne s'est pas révélé frauduleuse, en outre, l'existence d'une telle dette ne saurait suffire à elle seule à caractériser l'infraction d'abus de confiance n'étant ni démontrée ni révélée par l'ensemble des investigations judiciaires que ce déficit en compte présenterait des sommes malignement soustraites à leur représentation ou frauduleusement détournées de leur destination convenue ; ainsi, sous couvert des faits de détournements dénoncés par la partie civile, ne résultant pas de l'information charge suffisante contre Georges X... d'avoir commis l'infraction d'abus de confiance ou tout autre que les faits auraient révélé, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ; "alors que se rend coupable d'abus de confiance celui qui se place sciemment en situation de ne pas rendre compte de ce qu'il détient à titre de dépôt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une dette de restitution de Georges X... à l'égard de la compagnie AGF était certaine en son principe sans qu'elle puisse toutefois l'évaluer et déterminer les causes exactes du fait de l'absence de fiabilité du système informatique mis en place par Georges X... qu'en se déterminant par ce seul motif, sans s'expliquer sur les conclusions de la demanderesse qui soutenait d'une part, que le système relevait de sa seule responsabilité, et d'autre part, qu'il s'était systématiquement opposé, ainsi que son comptable et son informaticien, aux contrôles qui avaient été opérés pour faire la lumière sur l'origine des irrégularités constatées, circonstances de nature à caractériser à elles seules les éléments matériels et intentionnels de l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART aux droits de LA SOCIETE ALLIANZ ASSURANCES, elle-même aux droits de LA SOCIETE ALLIANZ VIA ASSURANCES, partie civile, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date des 5 avril et 24 septembre 2002 qui, dans l'information suivie contre Marin Georges X... du chef d'abus de confiance, le premier, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure et de nouvelle mesure d'information, le second, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 avril 2002 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 244 du nouveau Code de procédure pénale, 575, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a, par un arrêt du 5 avril 2002, refusé d'annuler le rapport de l'expert Y... et d'ordonner une nouvelle expertise ; "aux motifs que "la société appelante fait grief à l'expert Alain Y... d'avoir reproduit sans son rapport des passages d'une lettre que lui avait adressée son conseil le 10 mars 1995 et d'avoir ainsi violé le secret professionnel ; mais attendu, comme l'a indiqué le magistrat instructeur que cette lettre n'a pu parvenir entre les mains de l'expert qu'à la suite d'une remise volontaire faite par la société Allianz 6 que cette remise semble avoir été le fait de Véronique Z..., technicienne administrative, qui déclarait le 18 septembre 1996 (D.161) à l'officier de police après le départ de la société de M. A..., directeur général, auteur de la plainte contre Georges X... et de Dominique B..., responsable de l'Outre-Mer : "je suis à même de vous fournir comme me l'y autorise C... Raphaël de qui je dépends actuellement toutes les instructions et correspondances que j'ai pu retrouver à la compagnie et qui intéressent l'agent général Georges X...", tous documents qui devaient être mis à la disposition de l'expert pour l'exécution de sa mission ; que la compagnie d'assurances détentrice de la lettre litigieuse qui était libre d'en disposer à sa guise n'a en rien enfreint une quelconque obligation au secret professionnel de même qu'aucune indiscrétion ne saurait être reprochée à l'expert à la disposition de qui la lettre a été mise volontairement par sa destinataire qu'aucune irrégularité ne saurait dans ces conditions entacher la validité de l'expertise" ; "1/ alors, d'une part, que le secret des correspondances échangées entre un avocat et sa cliente est absolu et s'impose à tous, que viole ce secret et méconnaît en outre ses obligations professionnelles un expert judiciaire qui, en possession d'une lettre adressée par l'avocat d'une partie à celle-ci, reproduit cette lettre dans la partie liminaire de son rapport et en exploite la teneur pour dévoiler la stratégie de cette partie et en tirer l'aveu par celle- ci, de la fragilité des arguments de fait ou de droit qui fonde sa plainte ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise s'ouvre sur la reproduction d'une lettre confidentielle de 4 pages adressée par Me D... à la compagnie Allianz Via, et conclut (rapport page 11) ; que ce courrier explique bien les conditions dans lesquelles la plainte a été déposée en ressort notamment que le rapport KPMG a été établi unilatéralement (avec le concours de Georges X... et de ses collaborateurs) ; la plus grosse partie de la créance résulterait d'ajustements "subjectifs'" ; Georges X... n'a pas eu connaissance du rapport KPMG avant le 20 mars 1995, et n'a pas été questionné par Allianz sur les demandes d'explications que KPMG recommandait de lui faire, du moins pas avant cette date ; qu'en considérant que la reproduction de ce courrier et les commentaires et déductions qu'en fait l'expert dans ce rapport n'étaient pas susceptibles d'entacher celui-ci de nullités la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ; "2/ alors en énonçant que la lettre litigieuse n'avait pu parvenir entre les mains de l'expert sans que la compagnie Allianz Via ne la lui remette, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques impropres à caractériser l'intention certaine qu'aurait eue la compagnie exposante de se déposséder du courrier litigieux et de lever la confidentialité dont il était entouré, en violation des textes susvisés ; "3/ alors, d'autre part, et enfin, que viole les mêmes textes la chambre de l'instruction qui se borne à constater qu'un carton de pièces aurait été remis à l'expert par une employée de l'agence, successeur de Georges X..., ce qui ne caractérise aucune remise volontaire de la lettre litigieuse de la compagnie Allianz Via elle-même à l'expert, laquelle remise était seule susceptible de lever, à l'égard de ce dernier, la confidentialité absolue dont cette lettre était couverte" ; Attendu que la demanderesse se borne à critiquer les motifs retenus par les juges pour refuser de prononcer la nullité d'une expertise et d'ordonner une nouvelle expertise, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application dudit article ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 24 septembre 2002 : Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 24 septembre 2002 a déclaré irrecevable le mémoire en réplique de la société demanderesse ; "aux motifs qu'il convient d'écarter le mémoire produit en réplique par la partie civile émis par télécopie la veille de l'audience à 17 heures 45 après la fermeture du greffe et visé par le greffier le jour de l'audience à 8 heures 10 comme étant irrecevable au sens des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ; "alors que l'alinéa 3, dérogatoire aux alinéas 1er et 2, de l'article 198 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie qui doit parvenir à leur destinataire avant le jour de l'audience ; que la chambre de l'instruction qui constate que les conclusions en réplique de la société AGF, dont l'avocat signataire dudit mémoire, Me D..., exerçant à Strasbourg, n'exerçait pas dans la ville où la chambre siégeait (Fort-de-France), ont été reçues au greffe de la juridiction la veille de l'audience, à 17 heures 45, ne pouvait, sans violer l'alinéa 3 de l'article susvisé, décider qu'elles étaient irrecevables comme tardives au seul motif qu'elles n'avaient pas été visées par le greffe le jour de l'audience" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire en réplique de la demanderesse, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été transmis par télécopie la veille de l'audience, après la fermeture du greffe, et qu'il a été visé par le greffier le jour de l'audience ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1991, 1992 et 1993 du Code civil, 121-3 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 24 septembre 2002 a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; "aux motifs que "le délit d'abus de confiance dénoncé par la partie civile suppose l'intention d'un détournement ou d'une disparition de valeur devant être représentée ou ayant une affectation convenue la plaignante s'appuie sur un rapport d'audit du Cabinet KPNG cependant non contradictoirement établi mais sur les bases duquel une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la partie civile à Alain Y... dont les constatations et conclusions ne laissent apparaître aucun élément délictuel à la charge de Georges X... à sur le règlement des sinistres et le défaut de communication de certains dossiers ne saurait contribuer à l'existence du délit en laissant suggérer des sinistres fictifs alors qu'il ressort des investigations entreprises et des déclarations des parties que l'ensemble des dossiers en possession de l'agent ont été remis à la compagnie en conformité avec un protocole d'accord convenu au préalable et sans l'établissement d'un inventaire à la demande même de la compagnie pour des raisons qui lui sont propres et alors que, nantie de l'ensemble des références, la compagnie était en mesure de procéder elle-même à la recherche des dossiers invoqués manquants les ajustements estimatoires établis par la société d'audit au titre de règlement de sinistres ne sont pas significatifs du délit invoqué puisqu'il s'agit soit de chèques émis non encore encaissés par les clients, soit de variations de sommes liées à des chèques remis à l'agence et non encore encaissés, ou d'impayés clients ou de facilités de règlement consenties à certains clients faussant ainsi la balance entre les primes déclarées et celles encaissées sur un pourcentage peu significatif puisque de l'ordre de 0,3 ; qu'il n'était en tout cas pas démontré par les investigations comptables et judiciaires un détournement d'affectation de ces règlements ; d'autre part, l'expert judiciaire établissait que les ajustements effectués par la société d'audit au titre de l'exercice 1993 provenaient de l'utilisation d'un système informatique d'une médiocre fiabilité sans qu'il soit démontré tant par la partie civile que par les investigations entreprises que les incohérences informatiques avérées relèveraient d'une manipulation intentionnellement frauduleuse de la part de l'agent sur la reddition des comptes avec la dégradation des relations entre les parties, l'absence de bonnes conditions dans l'arrêté des comptes, ne permet pas d'en tirer les conséquences pénales voulues par la plaignante, alors que Georges X... tentait l'informatisation de ces structures justement pour pouvoir produire à Allianz des états récapitulatifs qui sont en conformité avec la trésorerie encaissée par l'expert-comptable de l'agence, M. E... engagé dans cet objectif en janvier 1984 sur les exercices 1993 et 1994, explique (D. 190) que le système informatique utilisé pour l'ensemble des agences des Antilles-Guyane était un système lourd, compliqué, "difficile à mettre en place tant au niveau technique qu'au niveau humain" et qu'il "commençait à être à peu près fiable lorsque Georges X... a démissionné" ; l'expert judiciaire indique de son côté que le solde arrêté par l'expert-comptable est lui-même trop incertain et non vérifiable sur de nombreuses écritures en raison de la non-fiabilité des données informatiques ; l'enquête révèle en effet que l'arrêté de compte débiteur de Georges X... n'est que le résultat de calcul approximatif dont l'origine ne s'est pas révélé frauduleuse, en outre, l'existence d'une telle dette ne saurait suffire à elle seule à caractériser l'infraction d'abus de confiance n'étant ni démontrée ni révélée par l'ensemble des investigations judiciaires que ce déficit en compte présenterait des sommes malignement soustraites à leur représentation ou frauduleusement détournées de leur destination convenue ; ainsi, sous couvert des faits de détournements dénoncés par la partie civile, ne résultant pas de l'information charge suffisante contre Georges X... d'avoir commis l'infraction d'abus de confiance ou tout autre que les faits auraient révélé, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ; "alors que se rend coupable d'abus de confiance celui qui se place sciemment en situation de ne pas rendre compte de ce qu'il détient à titre de dépôt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une dette de restitution de Georges X... à l'égard de la compagnie AGF était certaine en son principe sans qu'elle puisse toutefois l'évaluer et déterminer les causes exactes du fait de l'absence de fiabilité du système informatique mis en place par Georges X... qu'en se déterminant par ce seul motif, sans s'expliquer sur les conclusions de la demanderesse qui soutenait d'une part, que le système relevait de sa seule responsabilité, et d'autre part, qu'il s'était systématiquement opposé, ainsi que son comptable et son informaticien, aux contrôles qui avaient été opérés pour faire la lumière sur l'origine des irrégularités constatées, circonstances de nature à caractériser à elles seules les éléments matériels et intentionnels de l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 avril 2002 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 24 septembre 2002 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372654cd58014677424b76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel