Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424b78
- Date
- 10 février 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-6, 433-7 et 433-22 du Code pénal, de l'article 6 1 de la convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'outrage par paroles, gestes, menaces, écrit rendu non public, image rendue non publique, envoi d'objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect du à la fonction de M. Y..., adjudant-chef, dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions, d'avoir résisté avec violence à l'adjudant chef Y..., personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publique dans l'exercice de ses fonctions, d'outrage par paroles, gestes, menaces, écrit rendu non public, image rendue non publique, envoi d'objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de M. Z..., président du Sivom, dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice des ses fonctions et en répression l'a condamné à 3 mois de prison avec sursis et 1 500 euros d'amende, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que lesdits faits s'inscrivent dans un contexte d'obstruction par le prévenu à la réalisation, sur son fonds, de travaux relatifs à un réseau d'assainissement par le Sivom de Florac ; que le 22/09/2000, Robert X... traitait le président du Sivom, Jacques Z..., qui était sur le chantier, dans l'exercice de ses fonctlons de "connard, saloperie..." en présence de l'entrepreneur Francis A..., du représentant de la DDE, Alain B..., et du maire de la commune de La Salle Prunet, René C... ; que le président du Sivom avait expliqué à Robert X... que sa requête déférant l'arrêté préfectoral relatif aux travaux devant le tribunal administratif avait été rejetée ; que le 4/10/2000 Robert X... bousculait violemment sur le chantier l'épouse de l'entrepreneur chargé des travaux, Mireille A..., en présence des témoins Alain B... et René C... ; que l'examen du Dr D..., qui évaluait l'ITT à deux jours, mettait en évidence des blessures au niveau lombaire ; que le 11/10/2000, à 10H30, Robert X... dégradait volontairement le filet de protection du chantier en présence du témoin Francis A... ; qu'enfin le 31/10/2000, le prévenu s'en prenait volontairement à l'adjudant chef E..., de la brigade de Florac, en présence des témoins Nicolas F..., David G... H... I... et Téotonio J... ; que le fonctionnaire qui agissait dans le cadre d'une réquisition particulière du préfet en date du 27/10/2000, prévoyant l'emploi de la force pour permettre la bonne exécution des travaux, se voyait insulté puis frappé au moment où il interpellait le prévenu ; que l'adjudant chef chutait à terre où le prévenu le maintenait par le col de son blouson ; que les faits étant établis par les différents témoignages et le prévenu se contentant de les nier en bloc, il échet de constater l'amnistie des deux contraventions et de confirmer sur la culpabilité en ce qui concerne les délits d'outrage et de rébellion ; qu'en raison de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, il y a lieu, par voir de réformation, de la condamner à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1500 euros d'amende (arrêl attaqué p. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avant dernier et dernier et p. 6, 1 et 2) ; "alors que, en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à l'argumentation de Robert X... qui avait fait valoir au cours des débats que le comportement qui lui était reproché n'était que la suite du comportement lui même violent et injurieux que les parties civiles avaient eu à son égard, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2003, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-6, 433-7 et 433-22 du Code pénal, de l'article 6 1 de la convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'outrage par paroles, gestes, menaces, écrit rendu non public, image rendue non publique, envoi d'objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect du à la fonction de M. Y..., adjudant-chef, dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions, d'avoir résisté avec violence à l'adjudant chef Y..., personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publique dans l'exercice de ses fonctions, d'outrage par paroles, gestes, menaces, écrit rendu non public, image rendue non publique, envoi d'objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de M. Z..., président du Sivom, dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice des ses fonctions et en répression l'a condamné à 3 mois de prison avec sursis et 1 500 euros d'amende, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que lesdits faits s'inscrivent dans un contexte d'obstruction par le prévenu à la réalisation, sur son fonds, de travaux relatifs à un réseau d'assainissement par le Sivom de Florac ; que le 22/09/2000, Robert X... traitait le président du Sivom, Jacques Z..., qui était sur le chantier, dans l'exercice de ses fonctlons de "connard, saloperie..." en présence de l'entrepreneur Francis A..., du représentant de la DDE, Alain B..., et du maire de la commune de La Salle Prunet, René C... ; que le président du Sivom avait expliqué à Robert X... que sa requête déférant l'arrêté préfectoral relatif aux travaux devant le tribunal administratif avait été rejetée ; que le 4/10/2000 Robert X... bousculait violemment sur le chantier l'épouse de l'entrepreneur chargé des travaux, Mireille A..., en présence des témoins Alain B... et René C... ; que l'examen du Dr D..., qui évaluait l'ITT à deux jours, mettait en évidence des blessures au niveau lombaire ; que le 11/10/2000, à 10H30, Robert X... dégradait volontairement le filet de protection du chantier en présence du témoin Francis A... ; qu'enfin le 31/10/2000, le prévenu s'en prenait volontairement à l'adjudant chef E..., de la brigade de Florac, en présence des témoins Nicolas F..., David G... H... I... et Téotonio J... ; que le fonctionnaire qui agissait dans le cadre d'une réquisition particulière du préfet en date du 27/10/2000, prévoyant l'emploi de la force pour permettre la bonne exécution des travaux, se voyait insulté puis frappé au moment où il interpellait le prévenu ; que l'adjudant chef chutait à terre où le prévenu le maintenait par le col de son blouson ; que les faits étant établis par les différents témoignages et le prévenu se contentant de les nier en bloc, il échet de constater l'amnistie des deux contraventions et de confirmer sur la culpabilité en ce qui concerne les délits d'outrage et de rébellion ; qu'en raison de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, il y a lieu, par voir de réformation, de la condamner à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1500 euros d'amende (arrêl attaqué p. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avant dernier et dernier et p. 6, 1 et 2) ; "alors que, en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à l'argumentation de Robert X... qui avait fait valoir au cours des débats que le comportement qui lui était reproché n'était que la suite du comportement lui même violent et injurieux que les parties civiles avaient eu à son égard, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372654cd58014677424b78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel