Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424b7b
- Date
- 10 février 2004
- Condamnation
- 1 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, n 1 du protocole additionnel n 1 à ladite convention, L. 421-1, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-2 du Code de l'urbanisme, 111-4 et 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a pénalement condamné les requérants du chef de travaux sans permis et ordonné la démolition du dispositif litigieux outre la publication par extrait de son arrêt ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que le module démontable litigieux, pouvant être enlevé par remorque tractée, ne peut être assimilé à une caravane, laquelle suppose, aux termes de l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme, la conservation permanente de moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par elle-même ou d'être déplacée par simple traction ; que l'ouvrage est en fait ancré au sol par des rails qui y sont manifestement et nécessairement fixés et présente donc un caractère de fixité ; qu'en outre, par sa destination de point de vente d'un commerce permanent de boulangerie, l'ouvrage revêt une caractéristique de durabilité ; que ces deux caractères de fixité et de durabilité impliquaient un permis de construire préalable en vertu de l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme ; que l'exécution des travaux irréguliers doit être imputée à M. Z..., gérant de la SARL Au Pain d'Antibes ainsi qu'aux époux X..., gérants successifs de la SARL Colombia, propriétaires des lieux, et également bénéficiaires des travaux ; que la clause d'accession figurant au bail signé le 1er février 1998 n'exonère pas les bailleurs, Dario X... ayant par ailleurs exécuté les travaux et se trouvant au reste intéressé dans la SARL Au Pain d'Antibes ; que les services compétents de la mairie ou de la DDE n'ont pas été préalablement consultés sur les travaux ; que M. Z..., gérant de la SARL Au Pain d'Antibes ne peut valablement arguer d'une erreur de droit qu'il était parfaitement en mesure d'éviter ; qu'il ressort en fait de la procédure que les prévenus ont délibérément omis de solliciter auprès des autorités compétentes les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux, sachant, à la suite de la consultation juridique donnée par Me A... à Dario X..., consultation dont Vincent Z... avait connaissance puisqu'il reprend cette argumentation dans les explications qu'il a données aux enquêteurs, que leur projet ne pouvait aboutir en l'absence d'autorisation de la copropriété, laquelle a engagé une action devant la juridiction civile du fait des travaux litigieux ; que cette attitude caractérise suffisamment l'élément intentionnel du délit de construction sans permis de construire reproché dont il y a lieu de déclarer les prévenus coupables ; "alors que, d'une part, seuls des constructions ou des ouvrages assimilés à des constructions en vertu de la loi sont sujettes à permis de construire ; que les dispositions spéciales tendant à interdire la sédentarisation des caravanes dans le cadre de l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme sont inapplicables aux présentoirs mobiles permettant d'offrir aux chalands les produits d'une boulangerie ; que les dispositions réglementaires susvisées sont au surplus inapplicables "sur les foires, marchés, voies et places publiques" en vertu de l'article R. 443-1 ; qu'en faisant dès lors application de dispositions réglementaires inapplicables et en interprétant ainsi la loi pénale par analogie avec une situation étrangère à son objet, la Cour a commis une erreur de droit sur le champ d'application de la loi ; "alors que, d'autre part, les présentoirs mobiles ne présentant pas en soi de caractère permanent et pouvant être déplacés par simple traction sans qu'il y ait lieu à leur démontage préalable, la nécessité d'un permis de construire ne s'évinçait guère des dispositions de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme ; qu'il en allait de plus fort ainsi que la Cour n'a pas recherché si et en quoi les modules litigieux ne respectaient pas les conditions énoncées par l'arrêt pour échapper à la qualification de construction assimilée ; "alors que, de troisième part, la responsabilité pénale exige la démonstration d'un fait personnel préalable et imputable à la personne poursuivie ; qu'en l'absence de fait personnel caractérisé du chef des époux X..., gérants de la société bailleresse qui n'avait elle-même pas initié les travaux, dans un manquement prétendu à des règles d'urbanisme, la Cour n'a pu légalement retenir la culpabilité des demandeurs pour le fait d'autrui ; "alors que, de quatrième part, la Cour a réputé les requérants "intéressés" à la méconnaissance prétendue de règles d'urbanisme sur la foi d'une extension des règles pénales d'imputation d'une infraction et sur des circonstances radicalement étrangères à la prévention initiale, unilatéralement déduites en l'espèce de pièces produites par les requérants pour leur défense, qu'ainsi la Cour tant l'objet de la prévention que le principe du contradictoire, ensemble les garanties propres au procès équitable ; "alors que, de cinquième part, l'élément moral supposé d'un manquement à des règles d'urbanisme a été déduit à tort par la cour d'un motif totalement inopérant sur le défaut de consultation de l'assemblée générale des copropriétaires, circonstance étrangère au champ d'application de la loi pénale en matière d'urbanisme ; "alors, en tout état de cause, qu'en l'absence de titularité subsistante de la propriété des lieux du chef des requérants et en l'absence de demande de démolition formée par l'autorité municipale, qui n'était pas appelante du jugement de relaxe, la mesure de démolition ordonnée est illégale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Dario, - Y... Brigitte, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE , 7ème chambre, en date du 1er avril 2003, qui, pour construction sans permis, les a condamnés chacun à 15 000 euros d'amende et a ordonné la démolition des constructions illicites ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, n 1 du protocole additionnel n 1 à ladite convention, L. 421-1, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-2 du Code de l'urbanisme, 111-4 et 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a pénalement condamné les requérants du chef de travaux sans permis et ordonné la démolition du dispositif litigieux outre la publication par extrait de son arrêt ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure que le module démontable litigieux, pouvant être enlevé par remorque tractée, ne peut être assimilé à une caravane, laquelle suppose, aux termes de l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme, la conservation permanente de moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par elle-même ou d'être déplacée par simple traction ; que l'ouvrage est en fait ancré au sol par des rails qui y sont manifestement et nécessairement fixés et présente donc un caractère de fixité ; qu'en outre, par sa destination de point de vente d'un commerce permanent de boulangerie, l'ouvrage revêt une caractéristique de durabilité ; que ces deux caractères de fixité et de durabilité impliquaient un permis de construire préalable en vertu de l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme ; que l'exécution des travaux irréguliers doit être imputée à M. Z..., gérant de la SARL Au Pain d'Antibes ainsi qu'aux époux X..., gérants successifs de la SARL Colombia, propriétaires des lieux, et également bénéficiaires des travaux ; que la clause d'accession figurant au bail signé le 1er février 1998 n'exonère pas les bailleurs, Dario X... ayant par ailleurs exécuté les travaux et se trouvant au reste intéressé dans la SARL Au Pain d'Antibes ; que les services compétents de la mairie ou de la DDE n'ont pas été préalablement consultés sur les travaux ; que M. Z..., gérant de la SARL Au Pain d'Antibes ne peut valablement arguer d'une erreur de droit qu'il était parfaitement en mesure d'éviter ; qu'il ressort en fait de la procédure que les prévenus ont délibérément omis de solliciter auprès des autorités compétentes les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux, sachant, à la suite de la consultation juridique donnée par Me A... à Dario X..., consultation dont Vincent Z... avait connaissance puisqu'il reprend cette argumentation dans les explications qu'il a données aux enquêteurs, que leur projet ne pouvait aboutir en l'absence d'autorisation de la copropriété, laquelle a engagé une action devant la juridiction civile du fait des travaux litigieux ; que cette attitude caractérise suffisamment l'élément intentionnel du délit de construction sans permis de construire reproché dont il y a lieu de déclarer les prévenus coupables ; "alors que, d'une part, seuls des constructions ou des ouvrages assimilés à des constructions en vertu de la loi sont sujettes à permis de construire ; que les dispositions spéciales tendant à interdire la sédentarisation des caravanes dans le cadre de l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme sont inapplicables aux présentoirs mobiles permettant d'offrir aux chalands les produits d'une boulangerie ; que les dispositions réglementaires susvisées sont au surplus inapplicables "sur les foires, marchés, voies et places publiques" en vertu de l'article R. 443-1 ; qu'en faisant dès lors application de dispositions réglementaires inapplicables et en interprétant ainsi la loi pénale par analogie avec une situation étrangère à son objet, la Cour a commis une erreur de droit sur le champ d'application de la loi ; "alors que, d'autre part, les présentoirs mobiles ne présentant pas en soi de caractère permanent et pouvant être déplacés par simple traction sans qu'il y ait lieu à leur démontage préalable, la nécessité d'un permis de construire ne s'évinçait guère des dispositions de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme ; qu'il en allait de plus fort ainsi que la Cour n'a pas recherché si et en quoi les modules litigieux ne respectaient pas les conditions énoncées par l'arrêt pour échapper à la qualification de construction assimilée ; "alors que, de troisième part, la responsabilité pénale exige la démonstration d'un fait personnel préalable et imputable à la personne poursuivie ; qu'en l'absence de fait personnel caractérisé du chef des époux X..., gérants de la société bailleresse qui n'avait elle-même pas initié les travaux, dans un manquement prétendu à des règles d'urbanisme, la Cour n'a pu légalement retenir la culpabilité des demandeurs pour le fait d'autrui ; "alors que, de quatrième part, la Cour a réputé les requérants "intéressés" à la méconnaissance prétendue de règles d'urbanisme sur la foi d'une extension des règles pénales d'imputation d'une infraction et sur des circonstances radicalement étrangères à la prévention initiale, unilatéralement déduites en l'espèce de pièces produites par les requérants pour leur défense, qu'ainsi la Cour tant l'objet de la prévention que le principe du contradictoire, ensemble les garanties propres au procès équitable ; "alors que, de cinquième part, l'élément moral supposé d'un manquement à des règles d'urbanisme a été déduit à tort par la cour d'un motif totalement inopérant sur le défaut de consultation de l'assemblée générale des copropriétaires, circonstance étrangère au champ d'application de la loi pénale en matière d'urbanisme ; "alors, en tout état de cause, qu'en l'absence de titularité subsistante de la propriété des lieux du chef des requérants et en l'absence de demande de démolition formée par l'autorité municipale, qui n'était pas appelante du jugement de relaxe, la mesure de démolition ordonnée est illégale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
Référence
61372654cd58014677424b7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel