Cour de Cassation · cr — 18 février 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424b7c
- Date
- 18 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt avant dire droit du 7 novembre 2000 a fait état de ce que Mme Y..., épouse Z..., partie civile, a été entendue en ses explications et son avocat en sa plaidoirie ; "alors qu'il résulte des dispositions des articles 509 et 513 du Code de procédure pénale, que seules les parties en cause, appelantes ou intimées, ont accès aux débats devant la cour d'appel, sauf dispositions contraires de la loi ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a été saisie des seuls appels de trois parties civiles, Mmes A..., épouse B..., C..., épouse D... et E..., épouse F... ; qu'en entendant néanmoins Mme Y..., épouse Z..., partie civile en première instance, ni appelante, ni intimée, en qualité de partie civile et son avocat en sa plaidoirie sur le fond, la cour d'appel a violé les textes précités et nécessairement préjudicié aux droits de la défense" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-1, 222-33 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué du 3 juin 2003 a déclaré Bernard Le X... coupable de harcèlement sexuel et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et à payer aux parties civiles diverses sommes ; "aux motifs que Valérie F... a indiqué que Bernard Le X... lui avait fait comprendre qu'il désirait avoir une relation avec elle, ce qu'elle avait refusé ; après ce refus, elle avait été placée à des postes très pénibles et avait subi des pressions de la part de Mme A..., chef d'équipe ; Valérie F... a ajouté que Bernard Le X... en juin 1996 l'avait félicitée sur son prochain mariage, il avait tenté de l'embrasser et elle l'avait repoussé ; de février 1996 à l'été 1997, Bernard Le X... avait conservé le même comportement à son égard, il mettait ses mains sur ses épaules, lorsqu'elle refusait les propositions qui lui étaient faites, elle n'avait pas de prime exceptionnelle ; ces déclarations rejoignent ses dépositions antérieures aux termes desquelles elle avait indiqué avoir été engagée en septembre 1995 en qualité de conditionneuse et promue chef d'équipe en juin 1996 ; à la suite de ses refus aux avances de Bernard Le X..., elle avait été affectée à des postes très difficiles non adaptés à son handicap et subi des réprimandes et critiques dont elle n'avait pas fait l'objet auparavant ; la situation s'était ensuite normalisée pour se détériorer à nouveau, Bernard Le X... persistant à vouloir user de son autorité de patron pour obtenir des faveurs d'ordre sexuel, ce qui a entraîné le dépôt de sa plainte, le 14 février 1997 ; (...) Mme A... a été embauchée le 21 avril 1995, en qualité de conditionneuse et après avoir occupé un poste de chef d'équipe, elle a été licenciée le 21 avril 1997 pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; lors de la confrontation, Mme A... a, elle aussi, maintenu ses déclarations et confirmé avoir subi des relations sexuelles imposées par Bernard Le X... car c'était son patron, trois fois à son domicile et une fois à l'entreprise sans qu'il ait usé de violence à son égard ; en dépit de son refus pour être promue chef d'équipe, elle figurait en cette qualité sur l'organigramme au mois de mars ; elle avait auparavant déjà indiqué avoir été promue chef d'équipe en mars 1996 alors qu'elle avait eu une relation sexuelle avec son employeur, le 14 février 1996 ; d'ailleurs, après une période de promotion, correspondant à ses relations avec le mis en examen, elle avait été reléguée au nettoyage des toilettes ; (...) Mme D... a travaillé au sein de la société LTE dans le cadre de contrats à durée déterminée du 29 mai 1995 au 31 août 1995 puis du 20 mars 1996 au 3 mai 1996 ; alors qu'elle avait déjà travaillé pour la société LTE, la période d'essai prévue à son contrat de travail a été reconduite ; (...) elle avait déclaré aux enquêteurs que Bernard Le X... s'était présenté à son domicile, aux environs du 10 mars 1996, qu'il lui avait proposé une liaison et de meilleures conditions de travail dans l'entreprise ; il lui avait caressé la joue puis essayé de l'embrasser mais elle l'avait repoussé ; le mis en examen avait insisté et lui avait demandé en avril 1996, si elle avait changé d'avis eu égard à la proposition qu'il lui avait faite mais elle avait persisté dans son refus ; elle a indiqué qu'elle avait été licenciée le 3 mai sans motif ; (...) Bernard Le X... apparaît ainsi, au fil des déclarations, comme un homme, se prévalant de sa qualité de patron qu'il revendique pour faire pression sur ses salariées, qui se trouvaient en état de faiblesse puisqu'elles bénéficiaient d'un statut particulier compte tenu de leurs difficultés médicales, pour obtenir des faveurs d'ordre sexuel ; il y est parvenu avec Mme A..., qui est consciente d'avoir cédé pour ne pas subir de rétrogradation ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 112-1 du Code pénal, une loi pénale modifiant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à sa promulgation et non encore définitivement jugés lorsqu'elle modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu ; que saisie en application de l'article 222-33 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure aux lois du 17 juin 1998 et du 17 janvier 2002, de poursuites contre Bernard Le X..., pour harcèlement sexuel, commis courant 1996 et 1997, la cour d'appel ne pouvait pas le déclarer coupable de ce délit, en retenant "les pressions" qu'il aurait exercées sur ses salariées, élément matériel ajouté par la loi de 1998 ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe énoncé et violé Ies articles susvisés ; "alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'état de la rédaction antérieure aux lois du 17 juin 1998 et du 17 janvier 2002 de l'article 222-33 du Code pénal, il appartient aux juges répressifs, pour retenir le délit de harcèlement sexuel, de caractériser en quoi le prévenu aurait usé d'ordres, de menaces ou de contraintes en abusant de son autorité, le seul exercice de pressions n'étant pas suffisant ; que faute de relever un quelconque élément qui soit de nature à caractériser l'existence effective d'ordres, de menaces ou de contraintes dont aurait usé Bernard Le X... en vue d'obtenir de ses salariées des faveurs sexuelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, qu'aux termes de l'article 222-33 du Code pénal, en l'état de la rédaction antérieure aux lois du 17 juin 1998 et du 17 janvier 2002, la personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions doit avoir usé d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'en l'espèce, s'il ressort des mentions de l'arrêt que Bernard Le X... auraient pris à l'encontre de certaines de ses salariées des mesures de rétorsions ou les aurait licenciées, rien ne permet de relever que ces mesures étaient destinées, non seulement à les punir de leur refus, mais étaient également destinées à obtenir des faveurs sexuelles ultérieures ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE X... Bernard, contre les arrêts de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement sexuel, ont : le premier, en date du 7 novembre 2000, ordonné un complément d'information ; le second, en date du 3 juin 2003, condamné le demandeur à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 novembre 2000 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt avant dire droit du 7 novembre 2000 a fait état de ce que Mme Y..., épouse Z..., partie civile, a été entendue en ses explications et son avocat en sa plaidoirie ; "alors qu'il résulte des dispositions des articles 509 et 513 du Code de procédure pénale, que seules les parties en cause, appelantes ou intimées, ont accès aux débats devant la cour d'appel, sauf dispositions contraires de la loi ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a été saisie des seuls appels de trois parties civiles, Mmes A..., épouse B..., C..., épouse D... et E..., épouse F... ; qu'en entendant néanmoins Mme Y..., épouse Z..., partie civile en première instance, ni appelante, ni intimée, en qualité de partie civile et son avocat en sa plaidoirie sur le fond, la cour d'appel a violé les textes précités et nécessairement préjudicié aux droits de la défense" ; Attendu que, sur appel du ministère public et de trois parties civiles du jugement ayant relaxé Bernard Le X... du chef de harcèlement sexuel, la cour d'appel a entendu une quatrième partie civile, non appelante ni intimée, ainsi que son avocat avant d'ordonner un complément d'information ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'irrégularité commise ait porté atteinte aux intérêts du demandeur, le moyen ne saurait être accueilli ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 juin 2003 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-1, 222-33 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué du 3 juin 2003 a déclaré Bernard Le X... coupable de harcèlement sexuel et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et à payer aux parties civiles diverses sommes ; "aux motifs que Valérie F... a indiqué que Bernard Le X... lui avait fait comprendre qu'il désirait avoir une relation avec elle, ce qu'elle avait refusé ; après ce refus, elle avait été placée à des postes très pénibles et avait subi des pressions de la part de Mme A..., chef d'équipe ; Valérie F... a ajouté que Bernard Le X... en juin 1996 l'avait félicitée sur son prochain mariage, il avait tenté de l'embrasser et elle l'avait repoussé ; de février 1996 à l'été 1997, Bernard Le X... avait conservé le même comportement à son égard, il mettait ses mains sur ses épaules, lorsqu'elle refusait les propositions qui lui étaient faites, elle n'avait pas de prime exceptionnelle ; ces déclarations rejoignent ses dépositions antérieures aux termes desquelles elle avait indiqué avoir été engagée en septembre 1995 en qualité de conditionneuse et promue chef d'équipe en juin 1996 ; à la suite de ses refus aux avances de Bernard Le X..., elle avait été affectée à des postes très difficiles non adaptés à son handicap et subi des réprimandes et critiques dont elle n'avait pas fait l'objet auparavant ; la situation s'était ensuite normalisée pour se détériorer à nouveau, Bernard Le X... persistant à vouloir user de son autorité de patron pour obtenir des faveurs d'ordre sexuel, ce qui a entraîné le dépôt de sa plainte, le 14 février 1997 ; (...) Mme A... a été embauchée le 21 avril 1995, en qualité de conditionneuse et après avoir occupé un poste de chef d'équipe, elle a été licenciée le 21 avril 1997 pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; lors de la confrontation, Mme A... a, elle aussi, maintenu ses déclarations et confirmé avoir subi des relations sexuelles imposées par Bernard Le X... car c'était son patron, trois fois à son domicile et une fois à l'entreprise sans qu'il ait usé de violence à son égard ; en dépit de son refus pour être promue chef d'équipe, elle figurait en cette qualité sur l'organigramme au mois de mars ; elle avait auparavant déjà indiqué avoir été promue chef d'équipe en mars 1996 alors qu'elle avait eu une relation sexuelle avec son employeur, le 14 février 1996 ; d'ailleurs, après une période de promotion, correspondant à ses relations avec le mis en examen, elle avait été reléguée au nettoyage des toilettes ; (...) Mme D... a travaillé au sein de la société LTE dans le cadre de contrats à durée déterminée du 29 mai 1995 au 31 août 1995 puis du 20 mars 1996 au 3 mai 1996 ; alors qu'elle avait déjà travaillé pour la société LTE, la période d'essai prévue à son contrat de travail a été reconduite ; (...) elle avait déclaré aux enquêteurs que Bernard Le X... s'était présenté à son domicile, aux environs du 10 mars 1996, qu'il lui avait proposé une liaison et de meilleures conditions de travail dans l'entreprise ; il lui avait caressé la joue puis essayé de l'embrasser mais elle l'avait repoussé ; le mis en examen avait insisté et lui avait demandé en avril 1996, si elle avait changé d'avis eu égard à la proposition qu'il lui avait faite mais elle avait persisté dans son refus ; elle a indiqué qu'elle avait été licenciée le 3 mai sans motif ; (...) Bernard Le X... apparaît ainsi, au fil des déclarations, comme un homme, se prévalant de sa qualité de patron qu'il revendique pour faire pression sur ses salariées, qui se trouvaient en état de faiblesse puisqu'elles bénéficiaient d'un statut particulier compte tenu de leurs difficultés médicales, pour obtenir des faveurs d'ordre sexuel ; il y est parvenu avec Mme A..., qui est consciente d'avoir cédé pour ne pas subir de rétrogradation ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 112-1 du Code pénal, une loi pénale modifiant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à sa promulgation et non encore définitivement jugés lorsqu'elle modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu ; que saisie en application de l'article 222-33 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure aux lois du 17 juin 1998 et du 17 janvier 2002, de poursuites contre Bernard Le X..., pour harcèlement sexuel, commis courant 1996 et 1997, la cour d'appel ne pouvait pas le déclarer coupable de ce délit, en retenant "les pressions" qu'il aurait exercées sur ses salariées, élément matériel ajouté par la loi de 1998 ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe énoncé et violé Ies articles susvisés ; "alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'état de la rédaction antérieure aux lois du 17 juin 1998 et du 17 janvier 2002 de l'article 222-33 du Code pénal, il appartient aux juges répressifs, pour retenir le délit de harcèlement sexuel, de caractériser en quoi le prévenu aurait usé d'ordres, de menaces ou de contraintes en abusant de son autorité, le seul exercice de pressions n'étant pas suffisant ; que faute de relever un quelconque élément qui soit de nature à caractériser l'existence effective d'ordres, de menaces ou de contraintes dont aurait usé Bernard Le X... en vue d'obtenir de ses salariées des faveurs sexuelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, qu'aux termes de l'article 222-33 du Code pénal, en l'état de la rédaction antérieure aux lois du 17 juin 1998 et du 17 janvier 2002, la personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions doit avoir usé d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'en l'espèce, s'il ressort des mentions de l'arrêt que Bernard Le X... auraient pris à l'encontre de certaines de ses salariées des mesures de rétorsions ou les aurait licenciées, rien ne permet de relever que ces mesures étaient destinées, non seulement à les punir de leur refus, mais étaient également destinées à obtenir des faveurs sexuelles ultérieures ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Bernard Le X... coupable de harcèlement sexuel, l'arrêt attaqué relève, notamment, qu'abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions pour obtenir de la part de trois de ses employées des faveurs de nature sexuelle, le prévenu avait cessé de verser à l'une d'elles une prime exceptionnelle lorsqu'elle avait refusé ses propositions et l'avait affectée à des postes très pénibles et inadaptés à son handicap ; que, dans le cas d'une autre salariée, après lui avoir accordé une promotion lorsqu'elle avait accepté d'avoir une relation sexuelle avec lui, il l'avait ensuite reléguée au nettoyage des toilettes lorsqu'elle avait refusé de poursuivre cette relation ; qu'en ce qui concerne la troisième, il lui avait caressé la joue et avait tenté de l'embrasser mais, celle-ci ayant repoussé ses avances, il l'avait licenciée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé la contrainte employée par le prévenu et justifié sa décision au regard des exigences de l'article 222-33 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372654cd58014677424b7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel