Cour de Cassation · cr — 11 février 2004
- ECLI
- 61372654cd58014677424b7d
- Date
- 11 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, L. 377-1 et L. 471-3 du Code de la sécurité sociale, 470, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé François X... des fins de la poursuite engagée du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie et débouté l'URSSAF du Haut-Rhin de ses demandes ; "aux motifs qu'il est établi que François X... a fait une déclaration mensongère à son employeur : si la réalité de l'accident est incontestable, l'accident n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail et pas davantage à un moment où le salarié se trouvait entre sa résidence et son lieu de travail ou entre le lieu de travail et le restaurant où il prend habituellement ses repas ; que cette déclaration mensongère ne s'est pas accompagnée de manoeuvres ayant déterminé la décision d'attribution d'une rente ; que l'employeur était conscient du caractère très litigieux de la qualification d'accident du travail ; que c'est ce qu'ont indiqué Paul Y..., Georges Z... et Antoine A... (inspecteur accident du travail) qui avait fait part de ses doutes aux deux premiers à qui il avait remis un rapport qui, associé à celui effectué par Georges Z... pour son directeur, rendait compte de ce que l'employeur de François X... a pris la décision, en connaissance de cause, de passer outre le caractère mensonger des déclarations de ce salarié ; que Paul Y... a déclaré que la décision de poursuivre la procédure de reconnaissance de l'accident du travail a été prise en l'état de ces doutes parce qu'il lui a "paru humainement impossible de faire valoir une opposition à la poursuite de cette procédure" ; que le seul élément qui puisse être regardé comme une manoeuvre, à savoir le fait pour le prévenu d'avoir emmené des dossiers pour faire croire, en cas de contrôle, à l'exercice de ses fonctions, était connu par la Direction comme une habitude qui ne la trompait pas et n'a donc pas déterminé celle-ci à déclarer l'accident comme un accident du travail ; que c'est le directeur de l'URSSAF qui a signé ladite déclaration le 17 août 1988 alors qu'il pouvait entrer en opposition avec son salarié ; que la pression que François X... a exercée sur son employeur en faisant valoir que "ses jours étaient comptés", ne peut être regardée comme une manoeuvre de nature à conforter les déclarations mensongères de l'intéressé dans la mesure où elles étaient juridiquement insusceptibles d'avoir une influence sur la qualification de l'accident, la tumeur dont il est atteint ayant été considérée comme indépendante du traumatisme qu'il a subi (rapport du docteur B... du 17 avril 1990, lettre du docteur C... du 4 octobre 1988 et rapport du docteur D... du 16 janvier 1989) ; qu'en l'absence de circonstances caractérisant des manoeuvres imputables à François X... ayant déterminé l'employeur à signer la déclaration d'accident du travail, la qualification d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie ne peut être retenue en ce qui concerne l'attribution des prestations et en particulier de la rente d'accident du travail ; que s'agissant de la procédure prud'homale, dès lors que la Cour considère comme non constituée l'escroquerie du premier chef de la poursuite, et dans la mesure où la qualification d'accident du travail n'a pas été remise en cause devant les juridictions de sécurité sociale, François X... a pu demander aux juridictions prud'homales de tirer les conséquences légales de cette qualification au regard de son contrat de travail ; "alors, d'une part, que le délit d'escroquerie est constitué par l'emploi de manoeuvres frauduleuses dans le but de tromper une personne et de la déterminer à consentir un acte opérant obligation ; qu'en se bornant à relaxer François X... du délit d'escroquerie au motif inopérant que sa tumeur détectée au moment de l'accident était indépendante du traumatisme subi, bien que le prévenu en avait néanmoins fait usage pour exercer une pression sur son employeur le déterminant à faire preuve de mansuétude en acceptant de signer la déclaration d'accident du travail, pression caractérisant donc une manoeuvre frauduleuse ayant pour objet de déterminer l'employeur à consentir un acte préjudiciable à autrui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les rapports des médecins, élaborés entre le 4 octobre 1988 et le 17 avril 1990, ayant conclu que la tumeur dont était atteint François X... était indépendante du traumatisme subi au moment de son accident pour considérer que la pression exercée par ce dernier sur son employeur en faisant valoir que ses jours étaient comptés du fait de cette tumeur ne pouvait être regardée comme une manoeuvre ayant déterminé l'employeur à signer la déclaration d'accident du travail, tout en relevant que ladite déclaration a été signée le 17 août 1988 soit à une date où il n'était pas certain que la tumeur ne soit pas liée à l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle ; "alors, de surcroît, que la cassation de l'arrêt attaqué, qui ne manquera pas d'intervenir du fait que l'infraction d'escroquerie commise au moment de l'accident survenu le 12 août 1988 n'est pas caractérisée à l'encontre de François X..., entraînera, par voie de conséquence, la cassation du même arrêt en ce qu'il a aussi relaxé le prévenu du chef d'escroquerie et de tentative d'escroquerie commise dans le cadre de l'instance prud'homale sur le fondement du caractère non constitué de la précédente escroquerie ; "alors, enfin, et en tout état de cause, que le juge pénal est tenu de caractériser les faits de la prévention sous toutes les qualifications dont ils sont susceptibles ; que les articles L. 377-1 et L. 471-3 du Code de la sécurité sociale prohibent toute fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues ; qu'en l'espèce, il ressort des dispositions de l'arrêt attaqué qu'il était établi que François X... avait fait une déclaration mensongère dans le but d'obtenir une rente d'accident du travail ; qu'en s'abstenant de requalifier les faits reprochés caractéristiques d'une infraction pénale, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES, - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE, - L'URSSAF DE MULHOUSE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2002, qui les a déboutées de leurs demandes, après relaxe de François X... des chefs d'escroqueries et tentative d'escroquerie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés et de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Mulhouse : Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, L. 377-1 et L. 471-3 du Code de la sécurité sociale, 470, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé François X... des fins de la poursuite engagée du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie et débouté l'URSSAF du Haut-Rhin de ses demandes ; "aux motifs qu'il est établi que François X... a fait une déclaration mensongère à son employeur : si la réalité de l'accident est incontestable, l'accident n'est pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail et pas davantage à un moment où le salarié se trouvait entre sa résidence et son lieu de travail ou entre le lieu de travail et le restaurant où il prend habituellement ses repas ; que cette déclaration mensongère ne s'est pas accompagnée de manoeuvres ayant déterminé la décision d'attribution d'une rente ; que l'employeur était conscient du caractère très litigieux de la qualification d'accident du travail ; que c'est ce qu'ont indiqué Paul Y..., Georges Z... et Antoine A... (inspecteur accident du travail) qui avait fait part de ses doutes aux deux premiers à qui il avait remis un rapport qui, associé à celui effectué par Georges Z... pour son directeur, rendait compte de ce que l'employeur de François X... a pris la décision, en connaissance de cause, de passer outre le caractère mensonger des déclarations de ce salarié ; que Paul Y... a déclaré que la décision de poursuivre la procédure de reconnaissance de l'accident du travail a été prise en l'état de ces doutes parce qu'il lui a "paru humainement impossible de faire valoir une opposition à la poursuite de cette procédure" ; que le seul élément qui puisse être regardé comme une manoeuvre, à savoir le fait pour le prévenu d'avoir emmené des dossiers pour faire croire, en cas de contrôle, à l'exercice de ses fonctions, était connu par la Direction comme une habitude qui ne la trompait pas et n'a donc pas déterminé celle-ci à déclarer l'accident comme un accident du travail ; que c'est le directeur de l'URSSAF qui a signé ladite déclaration le 17 août 1988 alors qu'il pouvait entrer en opposition avec son salarié ; que la pression que François X... a exercée sur son employeur en faisant valoir que "ses jours étaient comptés", ne peut être regardée comme une manoeuvre de nature à conforter les déclarations mensongères de l'intéressé dans la mesure où elles étaient juridiquement insusceptibles d'avoir une influence sur la qualification de l'accident, la tumeur dont il est atteint ayant été considérée comme indépendante du traumatisme qu'il a subi (rapport du docteur B... du 17 avril 1990, lettre du docteur C... du 4 octobre 1988 et rapport du docteur D... du 16 janvier 1989) ; qu'en l'absence de circonstances caractérisant des manoeuvres imputables à François X... ayant déterminé l'employeur à signer la déclaration d'accident du travail, la qualification d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie ne peut être retenue en ce qui concerne l'attribution des prestations et en particulier de la rente d'accident du travail ; que s'agissant de la procédure prud'homale, dès lors que la Cour considère comme non constituée l'escroquerie du premier chef de la poursuite, et dans la mesure où la qualification d'accident du travail n'a pas été remise en cause devant les juridictions de sécurité sociale, François X... a pu demander aux juridictions prud'homales de tirer les conséquences légales de cette qualification au regard de son contrat de travail ; "alors, d'une part, que le délit d'escroquerie est constitué par l'emploi de manoeuvres frauduleuses dans le but de tromper une personne et de la déterminer à consentir un acte opérant obligation ; qu'en se bornant à relaxer François X... du délit d'escroquerie au motif inopérant que sa tumeur détectée au moment de l'accident était indépendante du traumatisme subi, bien que le prévenu en avait néanmoins fait usage pour exercer une pression sur son employeur le déterminant à faire preuve de mansuétude en acceptant de signer la déclaration d'accident du travail, pression caractérisant donc une manoeuvre frauduleuse ayant pour objet de déterminer l'employeur à consentir un acte préjudiciable à autrui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les rapports des médecins, élaborés entre le 4 octobre 1988 et le 17 avril 1990, ayant conclu que la tumeur dont était atteint François X... était indépendante du traumatisme subi au moment de son accident pour considérer que la pression exercée par ce dernier sur son employeur en faisant valoir que ses jours étaient comptés du fait de cette tumeur ne pouvait être regardée comme une manoeuvre ayant déterminé l'employeur à signer la déclaration d'accident du travail, tout en relevant que ladite déclaration a été signée le 17 août 1988 soit à une date où il n'était pas certain que la tumeur ne soit pas liée à l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle ; "alors, de surcroît, que la cassation de l'arrêt attaqué, qui ne manquera pas d'intervenir du fait que l'infraction d'escroquerie commise au moment de l'accident survenu le 12 août 1988 n'est pas caractérisée à l'encontre de François X..., entraînera, par voie de conséquence, la cassation du même arrêt en ce qu'il a aussi relaxé le prévenu du chef d'escroquerie et de tentative d'escroquerie commise dans le cadre de l'instance prud'homale sur le fondement du caractère non constitué de la précédente escroquerie ; "alors, enfin, et en tout état de cause, que le juge pénal est tenu de caractériser les faits de la prévention sous toutes les qualifications dont ils sont susceptibles ; que les articles L. 377-1 et L. 471-3 du Code de la sécurité sociale prohibent toute fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues ; qu'en l'espèce, il ressort des dispositions de l'arrêt attaqué qu'il était établi que François X... avait fait une déclaration mensongère dans le but d'obtenir une rente d'accident du travail ; qu'en s'abstenant de requalifier les faits reprochés caractéristiques d'une infraction pénale, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 377-1 et L. 471-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que "la Cour considère comme établi que François X... a fait une déclaration mensongère à son employeur", relève que cette déclaration ne s'est pas accompagnée de manoeuvres frauduleuses et que la qualification d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie ne peut être retenue en ce qui concerne l'attribution de prestations et en particulier de la rente d'accident du travail ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait si elle estimait devoir relaxer des chefs susénoncés, de rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir une autre qualification, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes et du principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I - Sur les pourvois formés par la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés et la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ; Les REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Mulhouse : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 2004
Référence
61372654cd58014677424b7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel